Lex Iterata

Texte 2026001764

16 MARS 2026. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2026 de pièces de monnaie commémoratives

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-3-2026
Numéro
2026001764
Page
17832
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-16/12
Entrée en vigueur / Effet
25-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En reconnaissance du cheval de trait brabançon comme animal indigène de notre pays, sont émises en 2026 des pièces de 2 1/2 euros.

Art. 2.A l'occasion du championnat du monde de hockey 2026 en Belgique et aux Pays-Bas (pour les équipes masculines et féminines), sont émises en 2026 des pièces de 2 1/2 euros.

Art. 3.En reconnaissance de la série de bandes dessinées belge Les Tuniques bleues, sont émises en 2026 des pièces de 5 euros en cupro-nickel.

Art. 4.En 2026, sont émises des pièces en argent de 10 euros à l'occasion du 450e anniversaire de la Pacification de Gand.

Art. 5.En 2026, sont émises des pièces en argent de 20 euros en reconnaissance de la culture traditionnelle des géants processionnels en Belgique.

Art. 6.A l'occasion du 25ème anniversaire de la Princesse Elisabeth, sont émises en 2026 des pièces en or de 12,50 euros.

Art. 7.En tant que pièces d'investissement en or, sont émises en 2026 des pièces en or de 75 euros sous le nom de `Belga Gold'.

Art. 8.En tant que pièces d'investissement en or, sont émises en 2026 des pièces en or de 300 euros sous le nom de `Belga Gold'.

Art. 9.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes :

- Alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 % ;

- Poids : 10,50 grammes ;

- Diamètre : 25,65 millimètres.

Art. 10.Les pièces visées à l'article 3 en cupro-nickel ont les caractéristiques suivantes :

- Alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 % ;

- Poids : 12,67 grammes ;

- Diamètre : 30 millimètres.

Art. 11.Les pièces en argent visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes :

- Titre en argent : 999° /° ° ;

- Poids : 15,55 grammes ;

- Diamètre : 35 millimètres.

Art. 12.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes :

- Titre en argent : 999° /° ° ;

- Poids : 31,11 grammes ;

- Diamètre : 38,6 millimètres.

Art. 13.Les pièces en or visées à l'article 6 ont les caractéristiques suivantes :

- Titre en or : 999° /° ° ;

- Poids : 1,25 grammes ;

- Diamètre : 14 millimètres.

Art. 14.Les pièces en or visées à l'article 7 ont les caractéristiques suivantes :

- Titre en or : 9999° /° ° ;

- Poids : 7,78 grammes ;

- Diamètre : 22 millimètres.

Art. 15.Les pièces en or visées à l'article 8 ont les caractéristiques suivantes :

- Titre en or : 9999° /° ° ;

- Poids : 31,11 grammes ;

- Diamètre : 38,6 millimètres.

Art. 16.Les pièces visées à l'article 1er présentent à l'avers une image d'un cheval de trait brabançon.

Art. 17.Les pièces visées à l'article 2 présentent à l'avers la représentation d'un joueur de hockey symbolisant le championnat du monde de hockey 2026.

Art. 18.Les pièces visées à l'article 3 présentent à l'avers une symbolisation des Tuniques bleues.

Art. 19.Les pièces en argent de 10 euros visées à l'article 4 présentent à l'avers une symbolisation de la Pacification de Gand.

Art. 20.Les pièces visées à l'article 5 présentent à l'avers une symbolisation de la culture traditionnelle des géants processionnels.

Art. 21.Les pièces visées à l'article 6 présentent à l'avers le portrait de la Princesse Elisabeth.

Art. 22.Les pièces visées aux articles 7 et 8 présentent à l'avers l'image stylisée d'une fleur d'iris, surmontée de l'inscription `Belga Gold'.

Art. 23.Le revers des pièces visées aux articles 1er, 2 et 3 présente la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de l'atelier de frappe, le différent du Commissaire des Monnaies et les initiales du créateur.

Art. 24.Le revers des pièces visées aux articles 4, 5 et 6 présente l'effigie du Roi Philippe avec le différent du Commissaire des Monnaies, de l'indication de la nationalité, le différent de l'atelier de frappe, la valeur nominale, les initiales du créateur et le millésime.

Art. 25.Le revers des pièces visées aux articles 7 et 8 présente les armoiries du Royaume de Belgique, accompagnées du nom du pays, de la valeur nominale, du différent du Commissaire des Monnaies, du différent de l'atelier de frappe et du millésime.

Art. 26.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.