Lex Iterata

Texte 2026001752

26 FEVRIER 2026. - Décret portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Autorité intergouvernementale pour le Développement, fait à Bruxelles le 16 février 2022

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
11-3-2026
Numéro
2026001752
Page
14056
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-26/04
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Autorité intergouvernementale pour le Développement, fait à Bruxelles le 16 février 2022, sortira son plein et entier effet.

Accord de siège, entre le Royaume de Belgique et l'Autorité intergouvernementale pour le Développement

Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après " la Belgique ",

représenté par :

- le Gouvernement fédéral

- le Gouvernement flamand

- le Gouvernement de la Communauté française

- le Gouvernement wallon

- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

- le Gouvernement de la Communauté germanophone

et

L'Autorité intergouvernementale pour le Développement, dénommée ci-après " IGAD " ;

Vu le Traité créant l'Autorité intergouvernementale pour le Développement, dénommé ci-après " le Traité " ;

Répondant au désir de IGAD d'installer un -Bureau de liaison en Belgique, ci-après dénommé " le -Bureau " ;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel,

Considérant que la Belgique reconnaît la personnalité juridique internationale de IGAD ;

Considérant que ces privilèges et immunités sont accordés au Bureau et à son personnel uniquement dans l'intérêt de son indépendance et de son bon fonctionnement en Belgique, et que le Bureau et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et règlements belges ;

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre 1er.- Personnalité, privilèges et immunités du Bureau de liaison de l'IGAD Article 1er. Au sens du présent Accord,

a)" le Bureau " est le bureau du Représentant de IGAD, établi officiellement en Belgique ;

b)" les activités officielles du Bureau " sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d'intérêt général dont il a été chargé par IGAD en vertu du Traité ;

c)" l'usage officiel " signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l'exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par IGAD ;

d)" les archives " sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l'exercice de leurs activités officielles en Belgique ;

e)" les locaux du Bureau " sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique et dont l'adresse est notée comme officiel par la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères ;

f)" le Chef du Bureau " est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau ;

g)" les fonctionnaires " : toute personne qui occupe une position de " staff member " à IGAD basé sur le règlement du personnel de l'Organisation ;

h)" résidents permanents " : toute personne qui était déjà présente sur le territoire belge au moment de sa prise de fonction à IGAD.

Art. 2.Le Bureau possède la capacité juridique, notamment pour :

- conclure des contrats ;

- acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

- ester en justice.

Art. 3.Dans le cadre de ses activités officielles, le Bureau bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf :

a)dans la mesure où le Bureau aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier ;

b)en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel du Bureau ;

c)en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité ;

d)pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par IGAD à un membre du personnel ;

e)en cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau ;

f)pour l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 31 du présent Accord.

Art. 4.1. Les biens et avoirs de IGAD utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Art. 5.Les archives du Bureau sont inviolables.

Art. 6.1. Les locaux du Bureau sont inviolables. Le consentement du Chef du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux.

2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.

Art. 7.La liberté de communication du Bureau dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Art. 8.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions de l'Union européenne en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à ses activités officielles.

2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution, l'activité ou la fermeture du Bureau.

Art. 9.1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts directs.

2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée sur les revenus du Bureau qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau.

Art. 10.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Art. 11.Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. 12.Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Art. 13.Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Art. 14.Afin d'éviter que l'application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées :

- soit à une activité professionnelle autre que l'usage officiel du Bureau ;

- soit à une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau ou pour le compte de IGAD ou d'un Etat membre de IGAD ;

- soit à une activité exercée dans le cadre d'un programme d'une autre organisation internationale ;

- soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.

Art. 15.Les biens acquis en exonération en application de la législation belge ne peuvent être cédés que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Art. 16.Le Bureau n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Art. 17.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges, les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par les autorités compétentes belges (fédérales, communautaires ou régionales).

Chapitre 2.- Statut du personnel

Art. 18.Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au partenaires légaux et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Art. 19.1. Tous les fonctionnaires du Bureau bénéficient :

a)de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par IGAD et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de IGAD créé par les Etats membres de IGAD, et sous réserve de reconnaissance par la Belgique de ce système d'impôt interne ; la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources ;

b)des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.

2. Tous les fonctionnaires du Bureau bénéficient de :

a)l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions ;

b)l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

3. Tous les fonctionnaires du Bureau, ainsi que leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dérogation est accordée conformément aux lois et aux règlements belges en la matière.

4. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis aux lois et règlements belges en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère.

5. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents :

a)nom et prénom ;

b)lieu et date de naissance ;

c)sexe ;

d)nationalité ;

e)résidence principale (commune, rue, numéro) ;

f)état civil ;

g)composition du ménage ;

h)le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel.

Tout changement des données spécifiées ci-avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Art. 20.1. Les dispositions de l'article 19.1, a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes et aux indemnités versées par IGAD à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par IGAD ou par le Bureau à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi permanent de IGAD eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

2. Le Ministre des Finances compétent fixe les conditions et modalités d'application de l'article 19.1 a) et du présent article.

Art. 21.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du Bureau, hormis ceux qui sont belges ou résidents permanents en Belgique, ainsi que ceux mentionnés à l'article 18, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.

2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article.

Art. 22.1. Le Bureau remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que IGAD ou le Bureau leur a versés au cours de l'année précédente.

2. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de IGAD, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

3. De même, le double des fiches sera transmis directement par le Bureau avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Art. 23.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents en Belgique les privilèges et immunités repris au présent Accord, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 19.1 a) et 19.2.

Art. 24.1. Les fonctionnaires du Bureau qui ne sont pas ressortissants belges ou résidents permanents en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables membres du personnel de IGAD. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du membre du personnel du Bureau. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 19.5.

2. Le Bureau assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des membres de son personnel qui sont des ressortissants belges ou résidents permanents en Belgique, ainsi que des autres membres de son personnel qui n'ont pas opté pour ses régimes propres de sécurité sociale.

3. IGAD s'engage à garantir aux membres de son personnel en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 19.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. Aussi longtemps que les autorités compétentes responsables pour la sécurité sociale belge n'ont pas accepté formellement l'équivalence du régime de sécurité sociale de IGAD, il n'y aura pas de droit d'option comme mentionné au paragraphe 1er de cet article, et les fonctionnaires du Bureau seront par conséquent soumis à la sécurité sociale belge.

4. La Belgique peut obtenir du Bureau ou de IGAD le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux membres du personnel de IGAD, affectés au Bureau, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de IGAD. Cette disposition s'applique par analogie à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 19.3.

Chapitre 3.- Dispositions générales

Art. 25.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau uniquement dans l'intérêt de IGAD et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Art. 26.IGAD, le Bureau ainsi que leurs fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Art. 27.Le Bureau et tous ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Art. 28.1. Les personnes mentionnées aux articles 18 et 19 du présent Accord, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

2. Le Bureau et ses fonctionnaires doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Art. 29.Sans préjudice des droits conférés au Bureau et à ses fonctionnaires et autres agents par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et de l'ordre public.

Art. 30.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 31.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.

2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.

3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.

4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.

5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.

6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.

7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.

Art. 32.Le Bureau informe la Direction Protocole du service public fédéral Affaires étrangères de la fin de son activité en Belgique trois mois avant sa fermeture.

Art. 33.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification avec effet à la date de signature, excepté pour ce qui concerne l'immunité de juridiction et d'exécution mentionnée à l'article 3, à l'article 18 et à l'article 19.2 a).

Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de IGAD ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, le texte anglais faisant foi

Pour le Royaume de Belgique :

représenté par :

- le Gouvernement fédéral

- le Gouvernement flamand

- le Gouvernement de la Communauté française

- le Gouvernement wallon

- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

- le Gouvernement de la Communauté germanophone

Pour l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement