Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 5, § 1/1, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), inséré par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 22 mars 2024, le point a) est remplacée par ce qui suit :
" a) le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la matière conformément au cadre normatif fédéral. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête la manière dont et la fréquence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité pour un entretien visant à contrôler sa disponibilité pour le marché de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut être imposée par les membres du personnel désignés à cet effet d'un service distinct au sein du VDAB. Si les membres du personnel du VDAB désignés à cet effet procèdent à l'imposition d'une sanction, ils le font dans le respect de la réglementation du chômage applicable et des droits de la défense. Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand promulgue des modalités concernant l'organisation et le fonctionnement de ce service distinct au sein du VDAB pour garantir la neutralité et l'indépendance, et arrête des modalités concernant le déroulement de la procédure de contrôle, la défense et l'imposition de sanctions éventuelles ; ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa 1er.