Lex Iterata

Texte 2026001749

30 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 relatif à l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, en ce qui concerne le placement stratégique de l'infrastructure de recharge et les modalités du système " Paal volgt Wagen " (La Borne Suit Le Véhicule)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-3-2026
Numéro
2026001749
Page
14210
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-30/17
Entrée en vigueur / Effet
22-03-2026
Texte modifié
2022030197
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 relatif à l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la commune dans laquelle se situe la résidence principale du demandeur ne dispose pas de plan stratégique de recharge ou la commune ne souhaite pas déployer les bornes de recharge uniquement sur la base du plan stratégique de recharge. "

dans le paragraphe 4, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la commune dans laquelle se situent les bâtiments du demandeur ne dispose pas de plan stratégique de recharge ou la commune ne souhaite pas déployer les bornes de recharge uniquement sur la base du plan stratégique de recharge. "

au paragraphe 6, le membre de phrase " de l'accessibilité, " est inséré entre les mots " tenu compte " et les mots " des données ".

il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit :

" § 11. Dans le présent article, on entend par plan stratégique de recharge : un plan établi par une commune et accepté par l'autorité compétente. Le plan prévoit des emplacements pour l'installation de la future infrastructure de recharge. Le plan a été établi conformément aux besoins de recharge définis et aux orientations fixées pour l'établissement d'un plan stratégique de recharge émanant de l'autorité compétente. ".

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous réserve de l'autorisation du gestionnaire de la voirie d'occuper le domaine public, la demande approuvée de point de recharge doit être réalisée à une distance de marche raisonnable de l'adresse à laquelle la demande se rapporte. " ;

entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

" A l'alinéa 2, on entend par distance de marche raisonnable : une distance de marche de 250 mètres. S'il existe une raison valable et dûment justifiée d'installer le point de recharge au-delà de ces 250 mètres, le point de recharge est installé à l'endroit le plus proche et le plus utile possible.

Dans le cas visé à l'article 5, § 5, le point de recharge est installé à la station de taxis ou d'autopartage prévue. ".

Art. 3.Le ministre flamand qui a la politique générale de mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.