Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 24 février 2014 exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 2014 exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est abrogé.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 2.Les cartes d'identités d'une validité de trente ans délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté resteront valables et ce, jusqu'au terme de la durée de leur validité.
Néanmoins, les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1° à 3° de la loi du 19 juillet 1991, et exclusivement celles-ci, ne seront plus lisibles et par conséquent, les fonctionnalités liées à ces données ne seront plus accessibles.
Les citoyens titulaires d'une carte d'identité d'une durée de validité de trente années qui n'utilisent pas ces fonctionnalités pourront dès lors toujours se prévaloir de leur carte d'identité.
Art. 3.Les citoyens titulaires d'une carte d'identité d'une durée de trente ans, seront informés dans le 3 mois qui précèdent le dixième anniversaire de leur carte, par l'intermédiaire des administrations communales et des postes consulaires, de la perte des fonctionnalités électroniques de leur carte d'identité .
Si, toutefois, ces fonctionnalités s'avèrent nécessaires pour les citoyens concernés, ils seront invités à renouveler leur carte gratuitement auprès de leur administration communale ou poste consulaire.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité
Art. 4.L'article 5, § 1, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Le remplacement de la carte est réalisé gratuitement lorsqu'il s'agit du remplacement d'une carte d'identité d'une durée de validité de 30 ans. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.