Article 1er.Dans le livre 2, titre 4, du Code wallon du Tourisme, il est inséré un article AM.II.26 rédigé comme suit :
" Art. AM.II.26. Le règlement d'ordre intérieur des comités techniques visé à l'article D.II.26, en ce compris les modalités de remise d'avis, est repris à l'annexe 1/1. ".
Art. 2.Dans le livre 3, titre 1er, chapitre 1er, du Code wallon du Tourisme, il est inséré un article AM.III.1 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.1. Le modèle d'écusson est repris à l'annexe 1/2.
L'organisme touristique appose l'écusson sur la façade extérieure de son bâtiment à proximité de l'entrée principale et à hauteur de regard ou plus haut, et ce afin de garantir sa visibilité pour les touristes.
Nul ne peut reproduire l'écusson, à l'exception de Tourisme Wallonie dans l'hypothèse visée à l'article R.III.1, alinéa 4.
La restitution de l'écusson à Tourisme Wallonie s'opère soit en main propre, soit par envoi certifié. ".
Art. 3.Dans le livre 3, titre 1er, chapitre 2, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.III.7-1 rédigé comme suit :" Art. AM.III.7-1. Le modèle de convention de partenariat visé à l'article D.III.7, § 1er, 4° est repris à l'annexe 1/3. "
Art. 4.Dans le livre 3, titre 2, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.III.17-1 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.17-1. Conformément à l'article R.III.17-1, § 1er, l'exploitant de l'attraction touristique joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1°les données relatives à l'exploitant et, le cas échéant, au gestionnaire journalier telles que visées au sein du point A de l'annexe 2/1 ;
2°si l'exploitant est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts dont l'objet social mentionne, au minimum, l'exploitation d'une attraction touristique ;
3°un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction ;
4°les données relatives à l'attraction, telles que mentionnées au sein du point A de l'annexe 2/1, ainsi que le ou les codes NACE ou, à défaut, la preuve que les activités correspondent à un code NACE en lien avec l'attraction touristique.
5°une preuve de la propriété des biens où se situe l'attraction touristique, ou la preuve d'un lien juridique avec celle-ci en tant que titulaire d'un droit réel démembré, d'une concession ou d'un droit de bail sur le bien ;
6°au-delà de la première année d'activité de l'attraction, le formulaire de statistiques annuelles tel que défini par l'Observatoire wallon du Tourisme ;
7°un descriptif des caractéristiques principales de l'attraction qui reprend au minimum les éléments suivants :
a. les horaires et périodes d'ouverture ;
b. les conditions de visite ;
c. les modalités d'accès ;
d. la référence du site internet. ".
Art. 5.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 1er, du même Code, sont insérés deux articles AM.III.24-2 et AM.III.24-3 rédigés comme suit :
" Art. AM.III.24-2. § 1er. Conformément à l'article R.III.24-2, § 1er, le candidat exploitant joint les informations et documents suivants à sa sollicitation d'enregistrement :
1°le formulaire d'enregistrement, lequel reprend les données relatives au candidat exploitant et à l'hébergement telles que visées à l'article R.III.24-2, § 1er, alinéa 2, ainsi que, le cas échéant, les données relatives au gestionnaire journalier telles que visées au sein du point A de l'annexe 2/1 ;
2°un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant, ou de son représentant légal le cas échéant, et du gestionnaire de l'hébergement ;
3°une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié le cas échéant.
4°§ 2. Tourisme Wallonie atteste de l'enregistrement dès que celui-ci est considéré comme complet et valide et communique simultanément un numéro d'enregistrement à l'exploitant.
Art. A.L'exploitant affiche le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3, de façon à assurer son accessibilité et sa visibilité par le touriste. ".
Art. 6.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article AM.III.32 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.32. Conformément à l'article R.III.32, § 1er, l'exploitant de l'hébergement touristique joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1°le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
2°le formulaire permettant à l'exploitant d'effectuer une analyse de l'adéquation de l'hébergement touristique aux critères de certification visés à l'annexe 3. ".
Art. 7.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 1ère du même Code, il est inséré un article AM.III.38 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.38. Le modèle de l'écusson visé à l'article R.III.38 est repris à l'annexe 3/1. ".
Art. 8.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.III.39 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.39. Les critères de classement visés à l'article R.III.39 sont repris à l'annexe 3/2. ".
Art. 9.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 3, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.III.41 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.41. Conformément à l'article R.III.41, § 1er, l'exploitant de l'hôtel de tourisme joint les informations et documents suivants à sa demande de classement :
1°le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
le formulaire permettant à l'exploitant d'effectuer une analyse de l'adéquation de l'hébergement hôtelier aux critères de classement visés à l'annexe 3/2. ".
Art. 10.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 4, du même Code, sont insérés les articles AM.III.51-1 à AM.III.51-2 rédigés comme suit :
" Art. AM.III.51-1. Conformément à l'article R.III.51-1, § 1er, l'association joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1°les données relatives à l'association telles que mentionnées au sein du point A de l'annexe 2/1 ;
2°une copie de ses statuts ;
3°la liste des centres affiliés ;
4°la charte, visée à l'annexe 6, signée ;
5°le plan quadriennal visé à l'annexe 7, ainsi que l'engagement individuel de chaque centre affilié à y adhérer ;
Art. A.§ 1er. Conformément à l'article R.III.51-2, § 1er, le centre joint les informations et documents suivants à sa demande de certification :
1°le numéro d'enregistrement visé à l'article R.III.24-2, § 3 ;
2°les données relatives au centre telles que mentionnées au sein du point A de l'annexe 2/1 ;
3°une copie de ses statuts ;
4°la charte, visée à l'annexe 6, signée ;
5°soit :
a. pour les centres affiliés à une association de Tourisme pour tous, l'engagement à adhérer et mettre en oeuvre le plan quadriennal de l'association de Tourisme pour tous concernée ;
b. pour les centres non affiliés à une association de Tourisme pour tous, son propre plan quadriennal visé à l'annexe 7.
§ 2. Le comité technique de tourisme pour tous communique l'avis visé à l'article R.III.51-2, § 4, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.III.51-2, § 5, alinéa 1er, dans un délai d'un an à partir de l'introduction de la demande, ce délai est prorogé de trente jours supplémentaires pour les centres non affiliés.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé d'initiative par Tourisme Wallonie pour une durée maximum de cent quatre-vingts jours pour des raisons dûment motivées. ".
Art. 11.Dans le livre 3, titre 3, chapitre 5, du même Code, sont insérés les articles AM.III.57 et AM.III.59 rédigés comme suit :
" Art. AM.III.57. Les éléments minimums devant figurer au sein du contrat visé à l'article R.III.57, § 3, alinéa 1er sont repris à l'annexe 8/1.
Art. A.Le modèle de l'écusson visé à l'article R.III.59 est repris à l'annexe 8/2. ".
Art. 12.Dans le livre 3, titre 4, chapitre 2, section 1ère, sous-section 2, du même Code, il est inséré l'article AM.III.94 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.94. Conformément à l'article R.III.94, § 1er, le concepteur d'un itinéraire permanent joint les informations et documents suivants à sa demande d'autorisation :
1°les données relatives au concepteur telles que visées au sein du point A de l'annexe 2/1 ;
2°les données relatives à l'itinéraire reprenant les informations suivantes :
a. une carte qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types ;
b. le nombre de chaque type de balises ;
c. la dénomination de l'itinéraire ;
d. pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité ;
3°le planning de réalisation des itinéraires ;
4°les autorisations de passage, selon le modèle établi par Tourisme Wallonie, par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété et la pose de balises le cas échéant, sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage ;
5°un document motivant l'opportunité touristique de création des itinéraires et le public attendu par rapport à ces itinéraires ;
6°l'engagement du concepteur de baliser endéans les cinq ans maximum à dater de l'octroi de l'autorisation et d'entretenir et de maintenir en l'état les itinéraires concernés pendant la durée de l'autorisation, selon le modèle établi par Tourisme Wallonie. Le concepteur est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien et au maintien de l'itinéraire ;
7°l'engagement du concepteur de respecter le cahier des normes repris à l'annexe 17 et les prescrits obligatoires des techniques d'implantation des balises définies par Tourisme Wallonie. ".
Art. 13.Dans le livre 3, titre 4, chapitre 2, section 2, du même Code, il est inséré l'article AM.III.100 rédigé comme suit :
" Art. AM.III.100. En complément des éléments visés à l'article AM.III.94, le concepteur d'un produit d'itinérance permanent joint également les informations explicatives relatives aux différents types d'équipement sollicités :
1°le positionnement des équipements sollicités au regard du tracé de l'itinéraire, ainsi que leur planning de réalisation ;
2°la motivation d'intérêt touristique quant au choix de la localisation des équipements sollicités ;
3°la preuve du caractère public de la parcelle de terrain où se situe les équipements sollicités ;
4°l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux équipements projetés sur la parcelle de terrain concernée. ".
Art. 14.Dans le livre 3, titre 6, du même Code, il est inséré un article AM.III.106 rédigé comme suit :
" AM.III.106. Les renseignements visés à l'article R.III.106 sont toutes les informations jugées utiles et pertinentes pour garantir une promotion actualisée des offres touristiques telle qu'assurée par VISITWallonia. ".
Art. 15.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.10-1 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.10-1. § 1er. La fédération provinciale du tourisme introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.10-1, § 1er, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
Le formulaire de subvention reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1.
§ 2. Les informations explicatives visées à l'article R.IV.10-1, § 2, alinéa 2, 2°, reprennent les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1°des frais de personnel : l'estimation du montant annuel cumulé des salaires du personnel exerçant des missions et activités en lien avec les missions touristiques de la fédération provinciale du tourisme ;
2°des charges des locaux principaux : l'estimation des loyers, charges locatives et remboursements d'emprunts hypothécaires, annuellement et proportionnellement à la partie du bâtiment occupée par la fédération provinciale du tourisme en lien avec l'exercice de ses missions ;
3°des frais administratifs : l'estimation des consommations annuelles et des coûts y associés ;
4°des frais de location de logiciels comptables et autres : l'estimation du coût annuel des licences des logiciels utilisés ;
5°des frais de télécommunication : l'estimation des consommations internet et téléphone annuelles et des coûts y associés ;
6°des frais de documentation et bibliographie : l'identification des ressources nécessaires et l'estimation des coûts y associés ;
7°des frais honoraires des comptables et réviseurs d'entreprises : l'identification des besoins en nombre de jours et des coûts y associés.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.10-1, § 4, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 16.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 2, section 2, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.15-1 et AM.IV.15-2 rédigés comme suit :
" Art. AM.IV.15-1. § 1er. La maison du tourisme introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.15-1. § 1er, 1°, au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
Le formulaire de subvention reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1.
§ 2. Les informations explicatives visées à l'article R.IV.15-1, § 2, alinéa 2, 2°, reprennent les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1°des frais de personnel : l'estimation du montant annuel cumulé des salaires du personnel exerçant des missions et activités en lien avec les missions touristiques de la maison du tourisme ;
2°des charges des locaux principaux et des antennes qui abritent la maison du tourisme : l'estimation des loyers et charges locatives en lien avec l'exercice de ses missions et ce sur base annuelle et en proportion de la partie du bâtiment occupée par la maison du tourisme ;
3°des frais administratifs : l'estimation des consommations annuelles et des coûts y associés ;
4°des frais de location de logiciels comptables et autres : l'estimation du coût annuel des licences des logiciels utilisés ;
5°des frais de télécommunication : l'estimation des consommations internet et téléphone annuelles et des coûts y associés ;
6°des frais de documentation et bibliographie : l'identification des ressources nécessaires et l'estimation des coûts y associés ;
7°des frais honoraires des comptables et réviseurs d'entreprises : l'identification des besoins en nombre de jours et des coûts y associés.
Art. A.Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.15-2, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 17.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.20-2 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.20-2. Les catégories de dépenses subventionnables visées à l'article R.IV.20-2, § 1er, alinéa 1er, et qui se rapportent :
1°au matériel de gestion, sont :
a. les ordinateurs de bureaux ;
b. les accessoires des ordinateurs visés au a. ;
c. le matériel serveur ;
d. les photocopieuses multifonctions ;
e. les smartphones et tablettes ;
f. l'écran tactile ;
g. le support digital permettant la diffusion en continu d'informations touristiques ;
h. le matériel de diffusion ;
i. le matériel permettant la réalisation de montages vidéos ou autres ;
j. le matériel de prévention des risques et sinistres, dans la mesure où il ne peut pas faire l'objet d'une subvention visée à l'article R.IV.27-1 ;
k. la caisse enregistreuse ;
l. la centrale téléphonique ;
2°au mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil, sont :
a. les chaises, fauteuils et tables pour la création d'un coin salon destiné à l'accueil des touristes ;
b. le mobilier destiné à l'aménagement d'un espace de jeux pour enfants ;
c. les présentoirs fixes ou mobiles ;
d. les stations de gonflage mobile de pneus de vélo ;
e. les tonnelles ;
f. les stand à destination des foires ou salons ;
g. le mobilier destiné au personnel du bureau d'accueil.
Toute autre dépense non visée à l'alinéa 1er qui présente un lien avec le matériel de gestion ou le mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil est laissée à l'appréciation de Tourisme Wallonie.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1°, sont plafonnées à hauteur de 1.200 euros hors T.V.A. par appareil.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 5°, sont plafonnées à hauteur de 800 euros hors T.V.A. par appareil. ".
Art. 18.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.21 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.21. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.21, § 2, alinéa 2, 1° et § 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 19.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 3, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.22 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.22. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.22, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.22, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.22, § 3, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 20.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 4, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.27-2 rédigé comme suit :
Art. A.Les catégories de dépenses subventionnables visées à l'article R.IV.27-2, § 1er, et qui se rapportent :
1°au matériel de gestion, sont :
a. les ordinateurs de bureau ;
b. les accessoires des ordinateurs visés au a. ;
c. le matériel serveur ;
d. les photocopieuses multifonctions ;
e. les smartphones et tablettes ;
f. l'écran tactile ;
g. le support digital permettant la diffusion en continu d'information touristiques ;
h. le matériel de diffusion ;
i. le matériel permettant la réalisation de montages vidéo ou autres ;
j. le matériel de prévention des risques et sinistres qui ne peut pas faire l'objet d'une subvention visée à l'article R.IV.27-1 ;
k. la caisse enregistreuse ;
l. la centrale téléphonique ;
2°au mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil, sont :
a. les chaises, fauteuils et tables pour la création d'un coin salon destiné à l'accueil des touristes ;
b. le mobilier destiné à l'aménagement d'un espace de jeux pour enfants ;
c. les présentoirs fixes ou mobiles ;
d. les stations de gonflage mobile de pneus de vélo ;
e. les tonnelles ;
f. les stand à destination des foires ou salons ;
g. le mobilier destiné au personnel du bureau d'accueil.
Toute autre dépense non visée à l'alinéa 1er qui présente un lien avec le matériel de gestion ou le mobilier destiné à l'aménagement du bureau d'accueil est laissée à l'appréciation de Tourisme Wallonie.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1°, a, sont plafonnées à hauteur de 1.200 euros hors T.V.A. par appareil.
Les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1°, e, sont plafonnées à hauteur de 800 euros hors T.V.A. par appareil. ".
Art. 21.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.28-2 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.28-2. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.28-2, § 2, alinéa 2, 1° et alinéa 5, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 22.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 4, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.29 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.29. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.29, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.29, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.29, § 3, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 23.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.34 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.34. Les dépenses éligibles visées à l'article R.IV.34, § 1er, 6° sont conditionnées à une participation active de la maison du tourisme concernée aux évènements listés.
Sont notamment considérées comme une participation active :
1°la promotion de ses actions ou de son territoire ;
2°le fait de dispenser tout ou partie de la formation ;
3°la tenue d'un stand d'accueil ou d'information lors d'événements à vocation touristique ;
4°l'organisation de conférences ou ateliers en lien avec le domaine touristique ;
5°la distribution de matériel promotionnel spécifique au territoire de la maison du tourisme ;
6°la participation à des tables rondes ou discussions sur des thématiques touristiques ;
7°la coordination d'activités ou d'animations visant à attirer et informer les visiteurs. ".
Art. 24.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.35 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.35. § 1er. La maison du tourisme introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.35. § 1er, 1°, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
L'office du tourisme introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.35. § 1er, 1°, au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.35, § 2, 3°, reprend les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1°de la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels : les types de supports envisagés, les usages et volumes envisagés ainsi que l'estimation des coûts associés à chaque support ;
2°de la réalisation de campagnes de promotion, dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux : les médias envisagés, une brève description des actions, spots ou campagnes envisagés ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
3°des relations avec la presse, dont les conférences de presse et l'accueil de journalistes : les actions envisagées, le nombre de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
4°des frais de traduction des maisons du tourisme, en ce compris le langage des signes : l'estimation des volumes à traduire, du nombre de langues, et des coûts y associés ;
5°des droits d'auteurs afférents, en ce compris les droits dus à la Société Belge des Compositeurs et Editeurs : l'estimation des éléments à payer et des coûts y associés ;
6°des frais de mission et de participation des maisons du tourisme à des foires, salons, actions presse et formations : l'estimation des missions envisagées, du nombre de jours et de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
7°des objets promotionnels : les différents types d'objets envisagés, les volumes envisagés ainsi que l'estimations des coûts associés à chaque type d'objet ;
8°des bracelets d'entrée à un évènement organisé par la maison du tourisme : les volumes envisagés et les coûts y associés ;
9°des animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par la maison du tourisme : les artistes envisagés, les durées et dates des prestations dans la mesure du possible, ainsi que l'estimation des coûts y associés.
§ 3. Le formulaire de subvention reprend les données telles que visées au sein de l'annexe 2/1. ".
Art. 25.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.36 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.36. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.36 dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 26.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 5, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.39 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.39. Les informations visées à l'article R.IV.39, § 3, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 27.Dans le livre 4, titre 2, chapitre 6, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.41-1 et AM.IV.41-2 rédigés comme suit :
" Art. AM.IV.41-1. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.41-1, § 1er, 1°, au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle la subvention est demandée.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.41-1. § 2, 3°, tient compte des éléments suivants :
1°les dimensions de la carte ou du descriptif de promenade envisagé ;
2°le contenu précis de la carte ou du descriptif de promenade envisagé ;
3°le nombre d'exemplaires envisagés.
§ 3. Le formulaire de subvention reprend les données telles que visées au sein de l'annexe 2/1.
Art. A.Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.41-2, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 28.Dans le livre 4, titre 3, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.57 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.57. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.57, § 2, alinéa 2, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 29.Dans le livre 4, titre 4, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article AM.IV.76 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.76. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.76, § 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 30.Dans le livre 4, titre 3, chapitre 1er, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.58 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.58. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.58, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.58, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 31.Dans le livre 4, titre 3, chapitre 1er, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.61 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.61. Les informations visées à l'article R.IV.61, § 2, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 32.Dans le livre 4, titre 4, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.78 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.78. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.78, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.78, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 33.Dans le livre 4, titre 4, chapitre 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.81 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.81. Les informations visées à l'article R.IV.81, § 2, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 34.Dans le livre 4, titre 5, chapitre 1er, section 2, du Code wallon du tourisme, il est inséré un article AM.IV.84 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.84. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.84, § 2, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 35.Dans le livre 4, titre 5, chapitre 1er, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.85 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.85. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.85, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.85, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 36.Dans le livre 4, titre 5, chapitre 1er, section 6, du même Code, il est inséré un article AM.IV.88 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.88. Les informations visées à l'article R.IV.88, § 2, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 37.Dans le livre 4, titre 5, chapitre 2, section 2, du Code wallon du tourisme, il est inséré un article AM.IV.91 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.91. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.91, § 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 38.Dans le livre 4, titre 5, chapitre 2, section 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.92 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.92. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.92, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 39.Dans le livre 4, titre 6, chapitre 1er, section 2, du Code wallon du tourisme, il est inséré un article AM.IV.104 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.104. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.104, § 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 40.Dans le livre 4, titre 6, chapitre 1er, section 4, du même Code, sont insérés les articles AM.IV.107-1 et AM.IV.107-2 rédigés comme suit :
" Art. AM.IV.107-1. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.107-1, § 1er dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.107-1, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Art. A.Les informations visées à l'article R.IV.107-2, § 2, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 41.Dans le livre 4, titre 7, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.124-1 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.124-1. § 1er. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.124-1, § 1er, dans un délai de cent quatre-vingts jours, prorogeable à un an, à partir de la notification du caractère complet de la demande.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision visée à l'article R.IV.124-1, § 2, dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans, à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 42.Dans le livre 4, titre 7, chapitre 3, du Code wallon du tourisme, il est inséré un article AM.IV.124-2 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.124-2. Le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.124-2, § 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données telles que visées au sein du point B de l'annexe 2/1. ".
Art. 43.Dans le livre 4, titre 7, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article AM.IV.126 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.126. Les informations visées à l'article R.IV.126, § 2, 5° sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 44.Dans le livre 4, titre 8, chapitre 2, section 1ère, du même Code, il est inséré un article AM.IV.130 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.130. § 1er. Le demandeur introduit le formulaire de subvention visé à l'article R.IV.130, § 1er, 1°, au plus tard nonante jours avant la tenue de l'évènement.
§ 2. L'estimatif détaillé visé à l'article R.IV.130, § 2, 3°, reprend les éléments suivants en fonction des catégories de dépenses subventionnables. Pour ce qui relève :
1°de la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels : les types de supports envisagés, les usages et volumes envisagés, ainsi que l'estimation des coûts associés à chaque support ;
2°de la réalisation de campagnes de promotion, dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux : les médias envisagés, une brève description des actions, spots ou campagnes envisagés ainsi que l'estimations des coûts y associés ;
3°des relations avec la presse, dont les conférences de presse et l'accueil de journalistes : les actions envisagées, le nombre de personnes concernées ainsi que l'estimation des coûts y associés ;
4°des frais de traduction, en ce compris le langage des signes : l'estimation des volumes à traduire, du nombre de langues, et des coûts y associés ;
5°des droits d'auteurs afférents, en ce compris les droits dus à la Société Belge des Compositeurs et Editeurs : l'estimation des éléments à payer et des coûts y associés ;
6°des objets promotionnels : les différents types d'objets envisagés, les volumes envisagés ainsi que l'estimations des coûts associés à chaque type d'objet. ".
§ 3. Le formulaire de subvention reprend les données telles que visées au sein de l'annexe 2/1. ".
Art. 45.Dans le livre 4, titre 8, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article AM.IV.132 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.132. Tourisme Wallonie notifie sa décision visée à l'article R.IV.132, § 1er, dans un délai de nonante jours à partir de la notification du caractère complet de la demande. ".
Art. 46.Dans le livre 4, titre 8, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article AM.IV.134 rédigé comme suit :
" Art. AM.IV.134. Les informations visées à l'article R.IV.134, § 3, 5° , sont précisées au sein de l'arrêté de subventionnement. ".
Art. 47.Dans la partie réglementaire du Code wallon du tourisme, sont insérées les annexes 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/1, 3/2, 8/1 et 8/2 qui sont jointes en annexe au présent arrêté.
Art. 48.L'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme est abrogé.
Art. 49.Le présent arrêté produit ses effets avec rétroactivité au 1er juillet 2025.
Annexe.
Art. N1.
Annexe1/1. Règlement d'ordre intérieur des comités techniques
Règlement d'ordre intérieurdes comités techniques
TITRE Ier.: Généralités Article 1 : Définitions
Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, l'on entend par :
1°CWT : le Code wallon du Tourisme, dans ses parties décrétales et réglementaires ;
2°Conseil : le Conseil du tourisme tel que visé aux articles D.II.22 et D.II.23 du CWT ;
3°CESE: le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
4°Comité : le comité technique visé aux articles D.II.24 et suivants du CWT ;
5°Ministre : le ministre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions ;
6°TW : Tourisme Wallonie ;
7°Gouvernement : le Gouvernement wallon.
Article 2 : Différents comités
Conformément à l'article D.II.24 du CWT, les comités sont au nombre de six et assurent la représentation des membres d'un secteur particulier du tourisme wallon :
1°organismes touristiques ;
2°attractions touristiques ;
3°hôtels de tourisme ;
4°campings touristiques et villages de vacances ;
5°meublés de tourisme et maisons d'hôtes ;
6°tourisme pour tous.
Article 3 : Missions
Les missions des comités sont fixées à l'article D.II.26 du CWT.
TITRE II.: Composition, désignation et rôles Article 4 : Composition des comités techniques et désignation des membres
Conformément à l'article D.II.25 du CWT, chaque comité est composé au minimum de six et au maximum de douze membres, président et vice-président inclus.
Les membres effectifs et suppléants des comités sont désignés par le Gouvernement.
Un appel à candidatures est publié au Moniteur belge.
Toute candidature doit comprendre :
1°une copie recto-verso de la carte d'identité de la personne physique proposant sa candidature, avec mention de son adresse postale ;
2°un curriculum vitae ;
3°une lettre de motivation énonçant les raisons pour lesquelles le candidat souhaite faire partie d'un comité et reprenant les compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné (sur minimum cinq ans) ;
4°pour le représentant d'une association professionnelle, le nombre d'adhérents de l'association professionnelle représentée ;
5°pour les candidats, titulaires des certifications, souhaitant devenir membres du comité des hôtels de tourisme, du comité des campings touristiques et des villages de vacances, du comité des meublés de tourisme et maisons d'hôtes et du comité des attractions touristiques, la certification émanant de Tourisme Wallonie permettant d'utiliser une des dénominations visées à l'article D.III.27 du CWT.
Les candidats disposent d'un délai de trente jours à dater de la publication de l'appel à candidature au Moniteur belge pour transmettre leur candidature à Tourisme Wallonie par e-mail à l'adresse comitestechniques@tourismewallonie.be.
Par la transmission de leur candidature à Tourisme Wallonie, chaque candidat accepte que les données à caractère personnel transmises soient analysées et conservées par Tourisme Wallonie pendant la durée du renouvellement des comités. En cas de désignation, les données à caractère personnel des membres candidats sont conservées par Tourisme Wallonie pendant la durée du mandat et peuvent être communiquées, moyennant accord du membre concerné.
La désignation des membres respecte le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. A défaut de pouvoir remplir cette obligation, l'arrêté de désignation motive le non-respect de ce décret dans le cadre des candidatures proposées.
En cas de partage de candidatures, priorité est donnée à :
1°Pour le comité technique du tourisme pour tous visé à l'article D.II.24, 6° du CWT, à celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné ;
2°Pour les comités des attractions touristiques, des hôtels touristiques, des campings touristiques des villages de vacances et des meublés de tourisme et maisons d'hôtes visés à l'article D.II.24, 2°, 3°, 4° et 5° du CWT :
- Entre plusieurs candidatures d'associations professionnelles, celui qui représente l'association qui a un nombre d'adhérents le plus élevé ;
- Entre titulaires d'une certification permettant d'utiliser une des dénominations visées aux articles D.III.12, § 4 et D.III.27, § 1er, alinéa 3 du CWT et représentants d'associations professionnelles, celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné ;
3°Pour le comité des organismes touristiques visé à l'article D.II.24., 1° du CWT : celui qui est choisi sur la base d'une répartition géographique équilibrée et si ce critère ne les départage pas, celui qui obtient un meilleur résultat à la comparaison des compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières ou passées dans le secteur du tourisme concerné ;
Chaque membre effectif et suppléant est informé de sa désignation effectuée par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne aussi son délégué qui assiste, avec voix consultative, aux travaux et délibérations des comités. Tourisme Wallonie désigne également un ou plusieurs délégués avec voix consultative.
Le secrétariat du comité est assuré par un membre du personnel de Tourisme Wallonie, conformément à l'article R.II.25, alinéa 7 du CWT.
Les comités siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré.
Article 5 : Mandat donné aux membres
Conformément à l'article R.II.25, alinéa 1er du CWT, la durée du mandat est de cinq ans à compter de la désignation des membres effectifs et suppléants par le Gouvernement.
Le mandat est renouvelable. Néanmoins, il prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué en raison de :
1°sa démission ;
2°sa disparition ou son décès ;
3°la perte de la qualité du membre qui justifiait son mandat ;
4°trois absences non justifiées à des réunions consécutives auxquelles le membre a été régulièrement convoqué.
Le membre est remplacé d'office par son suppléant. Le nouveau membre ainsi désigné achève la durée du mandat qui restait à courir, et ce, conformément à l'article R.II.25, alinéa 3 du CWT.
Un membre est considéré comme excusé d'office si ce dernier est en mesure d'invoquer un cas de force majeure, c'est-à-dire une situation extérieure, imprévisible et insurmontable qui l'empêche d'assister à une réunion.
Article 6 : Désignation du président et du vice-président du Comité
Conformément à l'article D.II.25, alinéa 2 du CWT, chaque comité propose, lors de sa première réunion, deux candidats effectifs et deux candidats suppléants pour chaque fonction. Le comité propose au Gouvernement un membre effectif et un membre suppléant chargés de participer aux réunions du Conseil du tourisme.
Article 7 : Rôle du président et du vice-président
Le président fixe l'ordre du jour des réunions du comité et signe l'ensemble de la correspondance du comité. Il peut déléguer son pouvoir de signature au vice-président ou au secrétariat du comité.
Sur délégation expresse ou en cas d'incapacité du président, le vice-président exerce la présidence.
Le président assure la convocation de chaque séance du comité, soit d'initiative, soit à la demande de deux tiers au moins des membres qui en font la demande. Dans ce dernier cas, le comité est convoqué dans les trente jours qui suivent cette demande.
Le président ouvre, suspend et clôt les séances.
Conformément à l'article R.II.25 alinéa 9 du CWT, le président peut convoquer des tiers aux réunions des comités ou aux groupes de travail temporaires. Ces tiers sont convoqués en qualité d'experts afin de faire part de leurs avis sur les points spécifiques abordés.
En cas d'absence du président et du vice-président lors d'une réunion, la présidence du comité est assurée par le membre le plus âgé.
TITRE III.: Réunions, rôle de Tourisme Wallonie et convocations Article 8 : Convocation aux réunions
Les convocations mentionnent la date, l'heure et le lieu des réunions ainsi que les points inscrits à l'ordre du jour et comportent, en annexes, les documents y afférents.
S'il s'avère qu'il ne pourra être présent à la réunion, le membre effectif est tenu de prévenir son suppléant afin que ce dernier puisse siéger en son absence, en informant le secrétariat.
Article 9 : Le rôle de Tourisme Wallonie
Tourisme Wallonie assure le secrétariat des comités par l'entremise du ou des membres du personnel le représentant lors des réunions des comités.
Le secrétariat est chargé de :
1°préparer les réunions et l'ordre du jour de celles-ci ;
2°convoquer, par écrit, au nom du président, les membres du comité aux réunions, au minimum dix jours avant la tenue de la réunion ;
3°inviter, le cas échéant, les experts techniques externes que le président choisit de convoquer ;
4°excuser d'office un membre du comité si ce dernier est en mesure d'invoquer un cas de force majeure ;
5°tenir le registre des absences ;
6°gérer la correspondance du comité en assurant la rédaction de tout courrier émanant du comité ;
7°rédiger un procès-verbal de chaque réunion et le transmettre aux membres.
Conformément à l'article R.II.25, alinéa 8 du CWT, Tourisme Wallonie a pour tâche de coordonner les avis rendus par les comités tels que prévus à l'article D.II.26 du CWT.
Article 10 : Lieu et calendrier des réunions
Les réunions des comités se tiennent au siège de Tourisme Wallonie (74, Avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes) ou par visioconférence, pendant les jours ouvrables et aux heures de bureau.
Toute correspondance est envoyée à cette adresse.
Conformément l'article R.II.25, alinéa 6 du CWT, la réunion du comité a lieu au minimum une fois par an et également selon les nécessités.
Article 11 : Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du secrétariat ou, moyennant délégation, par le secrétariat.
Au plus tard avant la réunion du comité, chaque membre peut demander au président à ce que des points particuliers soient inscrits à l'ordre du jour.
Si, pour une raison organisationnelle, le président n'inscrit pas le point demandé à l'ordre du jour, il veillera à l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
L'ordre du jour comporte au minimum :
1°l'approbation de l'ordre du jour ;
2°l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente (si l'urgence ou des circonstances spécialement motivées le justifient, l'approbation du procès-verbal peut se faire par procédure électronique) ;
3°un point " Divers " destiné à de brèves communications, non sujet à débat.
Aucun sujet étranger à l'ordre du jour ne peut être débattu, à moins qu'un motif urgent ne l'impose et moyennant l'accord du président du comité.
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de points prévus à l'ordre du jour, le président peut décider d'annuler la réunion.
TITRE IV.: Délibérations du comité et conflits d'intérêt Article 12 : Quorum de présence et délibérations
Le quorum de présence est vérifié en début de réunion. Il est fixé à la moitié au moins des membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le président en fait la constatation et peut soit :
1°décider de lever la séance ; une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours suivant la réunion qui a été annulée. Lors de cette seconde réunion, les sujets fixés à l'ordre du jour de la première séance peuvent être débattus même si le quorum de présence n'est pas atteint ;
2°poursuivre les débats en constatant les absences, prendre tout ou partie des décisions prévues à l'ordre du jour et transmettre, dès la fin de la réunion, les décisions, pour avis, aux membres afin d'obtenir leur adhésion. La position des membres doit être transmise dans un délai de sept jours après interpellation du président afin de procéder à la rédaction du procès-verbal de la réunion. En cas d'absence de réaction de ces membres endéans le délai imparti, la proposition soumise par le secrétariat est acceptée sans réserve.
Les décisions votées relèvent de ce qui a été déclaré comme étant " à l'ordre du jour " des réunions.
La majorité des voix est requise pour le vote des décisions prises au sein des comités. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le vote se réalise à mains levées. Aucun secret n'est attaché au vote.
Article 13 : Conflits d'intérêt
Un membre effectif ou suppléant ne peut délibérer sur des points pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
N'est pas considéré comme un intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein du comité.
Article 14 : Frais de déplacement
Conformément à l'article R.II.25, alinéa 10 du CWT, les membres des comités ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne, sauf si la réunion se tient par visioconférence.
Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.
Article 15 : Confidentialité des réunions et des documents
Les réunions des comités ne sont pas publiques.
Les personnes qui assistent, à quelque titre que ce soit, à l'une de ces réunions sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel ou personnel qui leur sont communiqués ou rendus accessibles, ainsi que le secret des votes et des délibérations.
Les membres sont également tenus de ne pas divulguer les coordonnées des membres du comité, ni toute autre information à caractère personnel dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur mandat.
Tourisme Wallonie est responsable du traitement qui est réservé aux données à caractère personnel des membres des comités. Pour de plus amples informations, l'adresse e-mail du Délégué à la Protection des Données à caractère personnel est la suivante : dpo@tourismewallonie.be.
Article 16 : Procès-verbal des réunions
A l'issue de chaque réunion du comité, un procès-verbal est rédigé par le secrétariat.
Le procès-verbal est de type synthétique, c'est-à-dire qu'il relate principalement les décisions prises en faisant mention de l'existence des votes et des différents avis.
Chaque procès-verbal reprend une liste des personnes présentes et excusées. Il mentionne aussi les noms et qualités des personnes invitées lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Ce procès-verbal fait l'objet d'une approbation par l'ensemble des membres du comité lors de la réunion suivante. En cas urgence ou si des circonstances spécialement motivées le justifient, l'approbation du procès-verbal peut se faire par procédure électronique.
Le secrétariat du comité met à disposition des membres (effectifs et suppléants) les procès-verbaux des différentes réunions.
Les tiers convoqués peuvent également consulter, sur base d'une demande formulée en ce sens au secrétariat, les extraits de procès-verbaux qui les concernent relatifs aux réunions auxquelles ils ont assisté.
TITRE V.: Dispositions finales Article 17 : Adoption du règlement d'ordre intérieur
Conformément à l'article R.II.26 du CWT, le présent règlement d'ordre intérieur est arrêté par le Ministre.
Article 18 : Entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur
Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la première convocation des comités techniques.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
ANNEXE 1/2 relative au modèle des écussons pour les organismes touristiques
Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une certification :
" Fédération provinciale du tourisme "
" Maison du tourisme "
" Office du tourisme "
Art. R.3.1.du Code wallon du Tourisme
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14557)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14558)
Légende :
Forme : rectangle sur la hauteur avec coins arrondis
Dimensions : H 400mm - L 150 mm - angles arrondis 25 mm
Couleurs : vert foncé : CMJN 85 0 40 80 - PANTONE 7476 C
Vert clair : CMJN 90 35 75 0 - PANTONE 3288 C
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
Annexe 1/3. Modèle de Convention de partenariat [Année début] - [Année fin]
entre [Nom de l'Office du Tourisme] et [Nom de la Maison du Tourisme]
A. Fondements et cadre du partenariat
1. Valeurs du partenariat
Le partenariat entre [Nom de l'Office du Tourisme] et [Nom de la Maison du Tourisme] repose sur des valeurs fondamentales qui garantissent une collaboration efficace et harmonieuse, au service du développement touristique régional de manière générale, et au service du territoire concerné par les parties prenantes de manière plus spécifique.
qq Confiance et engagement
Le partenariat repose sur un engagement mutuel fort et une volonté commune de travailler ensemble dans une dynamique constructive et durable.
qq Complémentarité et coopération
Les rôles et missions des parties sont distincts mais interconnectés. La coopération permet d'exploiter au mieux les forces de chacun pour renforcer l'attractivité régionale et celle du territoire.
qq Transparence et communication
Une relation fondée sur la transparence est essentielle pour assurer une coordination efficace.
qq Adaptabilité et innovation
Le secteur du tourisme évolue en permanence. Le partenariat encourage une approche flexible et proactive pour répondre aux défis et saisir les opportunités.
qq Mutualisation et solidarité
Le partage des connaissances, des ressources et des bonnes pratiques permet d'optimiser les moyens et d'améliorer l'efficacité des actions menées conjointement.
Ces valeurs constituent le socle du partenariat et guident l'ensemble des engagements pris dans cette convention.
2. Engagement mutuel des parties
En signant cette convention, l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme s'engagent à :
qq Respecter les valeurs du partenariat.
qq OEuvrer en synergie pour structurer une offre touristique harmonisée.
qq Respecter leurs obligations respectives en matière de certification et de promotion touristique.
qq Travailler en complémentarité en mettant en place une gouvernance partagée et un dialogue régulier.
qq Assurer une coordination efficace pour renforcer la visibilité et l'attractivité du territoire.
3. Cadre réglementaire
Conformément aux articles D.III.4 à D.III.9 du Code wallon du Tourisme, les Maisons du Tourisme et Offices du Tourisme remplissent des missions complémentaires définies comme suit :
qq Maisons du Tourisme (articles D.III.4 et D.III.6) :
* Assurer la promotion et le développement touristique du territoire.
* Coordonner les actions avec les Offices du Tourisme et autres acteurs locaux.
* S'appuyer sur les politiques et labels régionaux (Tourisme pour tous, Bienvenue Vélo, Clef Verte, etc).
qq Offices du Tourisme (articles D.III.7 et suivants) :
* Assurer l'accueil et l'information des visiteurs.
* Valoriser le patrimoine et les attractions locales.
* Collaborer avec la Maison du Tourisme pour une promotion cohérente du territoire.
Les dispositions légales détaillant ces missions sont reprises en Annexe 1.
4. Objet de la convention
Cette convention s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et d'adaptation aux réalités locales. Elle contribue à décliner la stratégie touristique régionale sur le terrain.
Elle vise à structurer la collaboration entre l'Office du Tourisme et la Maisons du Tourisme tout en restant flexible afin de répondre aux besoins évolutifs du territoire et des acteurs touristiques.
La présente convention formalise le partenariat afin de garantir une coordination efficace dans la structuration, le développement et la promotion de l'offre touristique sur le territoire concerné.
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Code wallon du Tourisme et repose sur les principes suivants :
qq Complémentarité des missions entre la Maison du Tourisme et l'Office du Tourisme.
qq Concertation régulière pour une coordination efficace.
qq Mise en réseau des ressources et des acteurs locaux.
qq Cohérence territoriale, régionale et stratégique dans la promotion touristique.
Cette convention est évolutive et peut être adaptée aux spécificités de chaque territoire.
B. Gouvernance et collaboration
1. Principes généraux
Le partenariat repose sur :
qq Une concertation régulière pour une coordination efficace des actions touristiques sur le territoire.
qq Une répartition claire des rôles et responsabilités pour éviter les chevauchements.
qq Un suivi et une évaluation des actions menées ensemble pour ajuster les stratégies.
2. Organe et coordination territoriale
2.1. Comité de Coordination Territoriale - Mise en place et mission
La Maison du Tourisme met en place un Comité de Coordination Territoriale réunissant les Offices du Tourisme de son ressort.
Ce comité a pour mission de :
qq Favoriser le dialogue et la concertation entre la Maison du Tourisme et les Offices du Tourisme.
qq Partager les projets en cours et à venir ainsi que les informations utiles.
qq Mettre en réseau les ressources, outils et bonnes pratiques.
qq Identifier et résoudre les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre des actions conjointes.
La Maison du Tourisme en assure la gestion et l'animation.
En complément des réunions du Comité, des réunions bilatérales sont organisées entre la Maison du Tourisme et chaque Office du Tourisme. Leur fonctionnement est précisé dans la section D - Plan d'actions.
* Responsables de la coordination (pilotage stratégique) :
Les responsables sont en charge du suivi global la convention, de sa bonne exécution et agissent comme points de contact principaux pour tout ajustement stratégique ou coordination globale.
qq Maison du Tourisme : [Nom, Fonction]
qq Office du Tourisme : [Nom, Fonction]
* Représentants de la coordination (mise en oeuvre opérationnelle) :
Les représentants participent aux réunions du Comité et aux réunions bilatérales. Ils relaient les informations, formulent les besoins, et assurent le suivi opérationnel des actions convenues.
qq Maison du Tourisme : [Nom, Fonction]
qq Office du Tourisme : [Nom, Fonction]
2.2. Réunions du Comité de Coordination Territoriale
qq Fréquence des réunions du Comité (biffer les mentions inutiles - au minimum une fois par an) : Mensuelle/Trimestrielle/Semestrielle/Annuelle/Autre : [Préciser].
qq Format des réunions (biffer les mentions inutiles) : Présentiel (au minimum une fois par an)/Visioconférence/Alternance.
qq Objectifs des réunions :
* Favoriser une communication partagée, transparente et structurée entre les Offices du Tourisme et la Maison du Tourisme, à la fois multi-parties et bi-directionnelle.
* Suivre l'avancement des projets collectifs ou territoriaux.
* Coordonner les actions locales pour garantir leur complémentarité et cohérence.
* Mettre en commun des ressources, outils, bonnes pratiques et solutions concrètes.
* Permettre à la Maison du Tourisme de disposer d'un retour consolidé en vue d'un reporting structuré auprès de Tourisme Wallonie, le cas échéant.
qq Engagement de participation
* Chaque Office du Tourisme s'engage à assister aux réunions organisées par la Maison du Tourisme.
* En cas d'absence, qui doit rester exceptionnelle, le représentant de l'Office du Tourisme :
Mr Prévient à l'avance de son indisponibilité.
Mr Délègue un remplaçant mandaté.
Mr Prend connaissance du compte-rendu transmis à l'issu de la réunion.
qq Un compte rendu est rédigé après chaque réunion et diffusé via [e-mail /plateforme collaborative] (biffer les mentions inutiles).
3. Engagements des parties
3.1. Engagements des Offices du Tourisme
qq Partager les données utiles sur son activité (par exemple fréquentation, événements touristiques organisés, attentes des visiteurs, tendances locales).
qq Contribuer à l'alimentation des plateformes numériques touristiques (VISITWallonia, Tourisme Wallonie).
qq Participer aux événements et actions promotionnelles organisés par la Maison du Tourisme.
3.2. Engagements de la Maison du Tourisme
qq Informer régulièrement les Offices du Tourisme sur l'état d'avancement des projets touristiques du territoire.
qq Transmettre les informations stratégiques issues de Tourisme Wallonie et VISITWallonia.
qq Faciliter une harmonisation des pratiques d'accueil touristique sur le territoire.
qq Mettre à disposition des outils de suivi et supports de communication mutualisés.
qq Rédiger et transmettre un rapport d'activités annuel à Tourisme Wallonie et qui sera transmis par ce dernier à VISITWallonia pour information, intégrant les actions menées avec les Offices du Tourisme.
C. Les autres partenariats
1. Principes généraux
Le partenariat entre l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme doit s'inscrire dans une dynamique de collaboration élargie à d'autres acteurs ayant un impact sur le secteur touristique.
Les objectifs des partenariats sont :
qq Encourager les synergies locales pour renforcer l'attractivité et la cohérence de l'offre touristique.
qq Faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les différents acteurs.
qq Mutualiser les ressources et compétences afin d'optimiser les actions et projets touristiques.
qq Structurer les partenariats existants et explorer de nouvelles opportunités de collaboration.
qq Créer des coopérations équilibrées et stratégiques, où chaque partie tire un bénéfice concret de l'échange.
Les partenariats peuvent évoluer et être adaptés en fonction des spécificités du territoire.
2. Engagements de l'Office du Tourisme
qq Obligations minimales (applicables à tous les Offices du Tourisme) :
* Informer la Maison du Tourisme des projets de partenariats avec d'autres acteurs du territoire et des objectifs associés.
* Etablir une concertation spécifique avec les Offices du Tourisme voisins lorsqu'ils relèvent d'une autre Maison du Tourisme, afin de garantir une continuité d'accueil et d'information pour les visiteurs et d'éviter toute rupture artificielle dans l'expérience touristique. Cette coordination peut prendre la forme de rencontres entre Offices du Tourisme ou de contacts réguliers par e-mail ou téléphone.
Engagements optionnels (selon les moyens et la capacité de l'Office du Tourisme) - cases à cocher
B( Co-développer des projets touristiques en partenariat avec d'autres structures locales.
B( Mutualiser certaines ressources (ex. personnel, matériel promotionnel, outils de communication) avec d'autres Offices du Tourisme et partenaires.
B( Assurer une veille sur les opportunités de partenariat et proposer de nouvelles collaborations à la Maison du Tourisme.
3. Engagements de la Maison du Tourisme
qq Obligations minimales (applicables à toutes les Maisons du Tourisme) :
* Recenser et structurer les partenariats existants, en identifiant les niveaux d'implication :
Mr Partenariats d'échange d'informations.
Mr Partenariats de projets communs.
Mr Partenariats de mutualisation de ressources.
* Communiquer auprès des Offices du Tourisme sur les partenariats établis et leurs opportunités
* Faciliter les collaborations entre les Offices du Tourisme et les autres structures partenaires (ex. GAL, ADL, associations locales).
* Organiser des rencontres entre les acteurs touristiques locaux pour encourager le dialogue et les synergies.
Engagements optionnels (selon les moyens et la capacité de la Maison du Tourisme) - case à cocher
B( Mettre en place un réseau d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre Offices du Tourisme et autres partenaires.
Les partenariats définis dans cette convention sont évolutifs et peuvent être ajustés chaque année dans le plan d'actions en fonction des opportunités et des besoins du territoire.
D. Le plan d'actions
1. Principes généraux
Le plan d'actions permet d'organiser et de coordonner les initiatives communes entre l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme sur une période de trois ans. Il formalise les engagements pris conjointement par les deux parties, en cohérence avec :
qq la stratégie touristique régionale (Stratégie Tourisme 2030 ou ultérieure, DPR, univers de marque de VISITWallonia.be).
qq les politiques et priorités touristiques de Tourisme Wallonie et VISITWallonia.
qq le contrat-programme de la Maison du Tourisme.
qq les besoins du territoire.
Le plan est évolutif et révisé chaque année lors d'une réunion de suivi bilatérale. Cette réunion peut être intégrée dans une réunion du Comité de Coordination Territoriale.
Aucune structure thématique n'est imposée. Le plan d'actions reflète les spécificités du territoire et peut inclure :
qq des engagements obligatoires.
qq des engagements optionnels.
qq ou des actions issues du contrat-programme.
2. Fonctionnement et étapes de construction
qq Année 1 :
Mr Inclut des actions avec un degré élevé de certitude quant à leur mise en oeuvre.
Mr Ces actions peuvent être liées à des engagements optionnels présents dans la présente convention, à des projets stratégiques identifiés comme prioritaires, ...
Mr Niveau de détail : modéré à précis, selon la nature de l'action.
qq Années 2 et 3 :
Mr Présentent des intentions ou pistes d'actions à affiner lors des révisions annuelles.
Mr Niveau de détail : plus souple, avec une orientation à moyen terme moins définie.
3. Encodage et validation
Dans un esprit de transparence et de collaboration, l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme conviennent que le plan d'actions peut être partagé avec les autres Offices et Maisons du Tourisme de Wallonie, afin de favoriser les synergies, l'inspiration mutuelle et une cohérence régionale. Ils s'engagent également, sauf situation exceptionnelle, à faire figurer dans ce plan toute action d'envergure qu'ils prévoient de mettre en oeuvre, afin de garantir une vision partagée et coordonnée du développement touristique sur le territoire.
qq Encodage obligatoire du plan d'actions dans la plateforme TourismeWallonie.be au plus tard pour le 30 novembre de l'année N-1.
qq Encodé par : l'Office du Tourisme.
qq Validé par : la Maison du Tourisme pour le 31 décembre de l'année N-1 (via l'interface dédiée).
qq Objectif de l'encodage :
* Alimenter un tableau de bord régional avec filtres.
* Faciliter le suivi collectif à l'échelle wallonne.
4. Réunions de suivi bilatérales
qq Au minimum, une réunion annuelle de suivi bilatérale entre la Maison du Tourisme et chaque Office du Tourisme est obligatoire pour :
* faire le point sur la mise en oeuvre du plan d'actions.
* ajuster les priorités en fonction des réalités du terrain.
* convenir des mises à jour à encoder dans la plateforme digitale.
qq Des réunions complémentaires peuvent être organisées si nécessaire.
* Responsables de la mise en oeuvre si différents des responsables mentionnés en section B :
* Maison du Tourisme : [Nom, Fonction].
* Office du Tourisme : [Nom, Fonction].
E. Communication et visibilité
1. Principes généraux
Le partenariat en matière de communication repose sur des engagements mutuels visant à renforcer la visibilité et la promotion du territoire touristique, en lien avec les orientations de VISITWallonia et les spécificités territoriales et locales. L'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme s'engagent à :
qq Assurer une communication régulière et actualisée entre les parties pour garantir une information cohérente auprès des visiteurs.
qq Se concerter afin de coordonner les actions de communication pour éviter la dispersion des messages et maximiser l'impact des campagnes.
qq S'inscrire dans l'univers de marque VISITWallonia dans le cadre des divers supports de communication.
qq Encourager la complémentarité des actions selon les moyens et capacités de chaque structure.
Les engagements sont organisés en trois volets :
qq Engagements communs.
qq Engagements de l'Office du Tourisme.
qq Engagements de la Maison du Tourisme.
Chaque volet comprend des obligations minimales (obligatoires) et des engagements optionnels (cases à cocher selon le territoire et les moyens).
2. Engagements communs
qq Obligations minimales :
* Echanger régulièrement sur les stratégies de communication.
* Harmoniser les supports et outils numériques afin de s'inscrire dans l'univers de marque VISITWallonia et Tourisme Wallonie.
Engagements optionnels (à cocher)
B( Elaborer un calendrier éditorial commun.
B( Développer une stratégie de contenu conjointe (ex. storytelling, vidéos promotionnelles).
B( Imprimer et diffuser des supports physiques communs (guides, cartes, affiches).
B( Organiser des rencontres régulières entre communicants.
B( Co-organiser des événements touristiques en collaboration.
B( Elaborer un plan de communication local aligné avec la stratégie régionale.
3. Engagements de l'Office du Tourisme
qq Obligations minimales :
* Maintenir une fiche Google Business Profile à jour, incluant :
Mr Un lien vers le site de la Maison du Tourisme.
Mr Une mention de VISITWallonia dans la description.
* Relayer les campagnes de communication de la Maison du Tourisme et de VISITWallonia.
* Intégrer le logo de la Maison du Tourisme sur ses supports imprimés et numériques.
* Partager régulièrement l'information locale (évènements, horaires, jours de marché, etc.) avec la Maison du Tourisme.
* Si l'office du Tourisme dispose d'un site web ou d'une page web spécifique sur un site communal par exemple, y intégrer un lien visible vers le site de la Maison du Tourisme.
Engagements optionnels (cases à cocher)
B( Contribuer à l'animation des plateformes VISITWallonia et Tourisme Wallonie.
B( Participer activement aux campagnes conjointes
B( Co-organiser des événements touristiques avec la Maison du Tourisme.
B( Développer un plan de communication local aligné avec la stratégie régionale.
4. Engagements de la Maison du Tourisme
qq Obligations minimales :
* Relayer auprès des Offices du Tourisme les informations fournies par Tourisme Wallonie et VISITWallonia.
* Mettre à disposition des outils et supports de communication communs issus de VISITWallonia ou de la Maison du Tourisme (logos, charte graphique, gabarits).
* Partager régulièrement les supports promotionnels (brochures, newsletters, agenda des événements).
* Intégrer les informations des Offices du Tourisme sur les plateformes numériques de la Maison du Tourisme (site web, réseaux sociaux, newsletters).
* Veiller à la cohérence des messages et visuels avec la stratégie régionale.
Engagements optionnels (case à cocher)
B( Organiser ou relayer des formations à destination des Offices du Tourisme.
B( Mutualiser certains outils numériques (logiciels de graphisme, gestion des réseaux sociaux).
B( Mettre en place des campagnes de promotion conjointes.
B( Créer un espace numérique collaboratif pour le partage d'infos et de supports.
B( Partager un calendrier éditorial pour harmoniser les publications.
F. Ressources partagées - (Facultatif - à supprimer si non applicable)
1. Mise à disposition de ressources : locaux, infrastructures, matériel
1.1. Locaux occupés et responsabilités
Les locaux situés à [adresse complète] sont la propriété de [propriétaire du bâtiment].
Le contrat de bail est établi au nom de [structure signataire ou autre structure le cas échéant].
Plusieurs structures partagent l'occupation de ce bâtiment, notamment :
qq [Nom de la Maison du Tourisme].
qq [Nom de l'Office du Tourisme].
qq [Autres structures, le cas échéant].
La répartition des espaces est définie comme suit :
qq Maison du Tourisme : [description].
qq Office du Tourisme : [description].
qq Espaces mutualisés (salle réunion, accueil, sanitaires, etc.) : [description].
1.2. Répartition des frais
Les contrats relatifs aux services et équipements suivants peuvent être établis au nom d'une seule structure, tout en faisant l'objet d'une refacturation partielle aux autres structures occupantes :
| Poste concerné | Titulaire du contrat | Partage/refacturation prévue |
| Connexion internet | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] |
| Abonnement téléphonique | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] |
| Centrale téléphonique | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] |
| Photocopieuse | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] |
| Alarme anti-intrusion | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] |
| Logiciels de comptabilité | [Nom] | [XX % à refacturer à ...] (ex. licence, maintenance, support) |
| Autres charges (chauffage, eau, entretien, sécurité incendie) | [Nom] | Répartition convenue : [détail des pourcentages] |
D'autres postes peuvent être ajoutés au tableau selon les spécificités locales : logiciels métier, matériel informatique partagé, frais de maintenance, etc.
2. Organisation de l'accueil et coordination RH
Bien que l'accueil touristique soit prioritairement du ressort des Offices du Tourisme, les Maisons du tourisme peuvent également, si elles le souhaitent, développer des missions d'accueil dans leur bâtiment. Si tel est le cas et que l'accueil est mutualisé avec un Office du tourisme situé dans le même bâtiment, les modalités suivantes sont convenues entre les parties :
qq La coordination du planning mensuel des équipes est assurée par : [Maison/Office/Autre : à préciser].
qq La permanence physique au comptoir d'accueil est organisée de la manière suivante : [modalités à préciser].
qq L'Office du Tourisme s'engage à assurer un accueil continu au sein du bâtiment selon l'horaire suivant : [horaires].
Ce calendrier d'ouverture doit être renseigné dans le présent cadre et mis à jour annuellement, en conformité avec l'article D.III.7, § 2, 6° du Code wallon du Tourisme.
G. Durée, adaptation et résiliation
1. Durée de la convention
qq La convention est conclue pour une durée correspondant à celle du contrat-programme en cours de la Maison du Tourisme, en conformité avec l'article D.III.7, § 1er, alinéa 1er, 4° du Code wallon du Tourisme.
qq Si la certification de l'Office du Tourisme intervient en cours de contrat-programme, la convention sera donc conclue jusqu'au terme de celui-ci, puis renouvelée pour trois ans, dans le cadre du nouveau contrat-programme de la Maison du Tourisme.
qq Elle peut faire l'objet d'ajustements annuels, en fonction des réalités du territoire, des projets en cours et de la collaboration entre les parties. Un avenant écrit est requis uniquement en cas de modification significative de la convention.
2. Adaptation de la convention
qq Une réunion de suivi annuelle bilatérale (voir section D) permet d'évaluer la mise en oeuvre de la convention et d'adapter si nécessaire les engagements des parties.
qq Les modifications mineures (ajustement du plan d'actions, précisions d'actions, révisions de calendrier) sont intégrées sans avenant, à travers la mise à jour annuelle du plan d'actions.
qq En revanche, toute modification significative nécessite un avenant signé par les deux parties. Sont considérées comme significatives :
Mr Changement des périmètres de collaboration.
Mr Modification des obligations principales.
Mr Révision des modalités de gouvernance ou du rôle structurel d'une des parties.
qq Toute modification significative est formalisée par écrit, validée par les deux parties, et partagée avec Tourisme Wallonie.
3. Résiliation de la convention
La présente convention peut prendre fin avant son terme dans les cas suivants :
qq Perte de certification de l'un des signataires par Tourisme Wallonie, conformément à l'article D.III.11 du Code wallon du tourisme.
Dans ce cas, la convention devient automatiquement caduque, sans nécessité de préavis ni de procédure formelle de résiliation.
qq Dissolution, liquidation, faillite ou nullité juridique d'un des signataires, impliquant de facto la perte de certification de l'organisme concerné.
La convention prend fin de plein droit à la date de la décision ou du jugement constatant cette situation, sauf en cas de transfert des droits et obligations à une nouvelle entité dans le cadre d'une liquidation volontaire.
qq Non-respect grave et répété des engagements définis dans la présente convention, et resté sans réponse malgré une mise en demeure écrite envoyée par une des parties ou par Tourisme Wallonie.
Dans ce cas, la résiliation prendra effet 2 mois après l'envoi de la mise en demeure, sauf accord contraire entre les parties.
* Toute décision de résiliation (hors cas de caducité automatique) doit être formalisée par écrit et communiquée à Tourisme Wallonie pour information.
[Date de la dernière mise à jour avant signature]
Signature par les représentants attitrés de l'Office du Tourisme et de la Maison du Tourisme
(Président.e, Directeur/Directrice, Coordinateur/Coordinatrice, ...) :
Pour l'Office du Tourisme Pour la Maison du Tourisme
Nom(s)/Prénom(s)/Fonction(s) Nom(s)/Prénom(s)/Fonction(s)
Annexe 1re: Dispositions légales pertinentes
Art. D.3.4.§ 1er. Le Gouvernement certifie comme maison du tourisme toute association qui en fait la demande et lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1°elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, dont peuvent être membres, par dérogation au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort ;
2°elle a pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 3°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.6 ;
3°elle a pour ressort un territoire cohérent sur le plan touristique et qui correspond aux délimitations territoriales d'au moins quatre communes qui ne relèvent pas déjà du ressort territorial d'une autre maison du tourisme, sauf dérogation du Gouvernement wallon quant au nombre de communes ;
4°elle conclut avec la Région un contrat-programme portant sur une période de trois ans, par lequel elle accomplit les missions visées à l'article D.III.6, et spécifiant :
a. le ressort territorial de la maison du tourisme ;
b. les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.6 en mentionnant les missions mises en oeuvre de manière prioritaire, ainsi que le phasage annuel de ces actions ;
c. les collaborations et synergies mises en oeuvre, dans l'exercice de ses missions, avec les offices du tourisme et tout autre opérateur, public ou privé, agissant notamment sur le même ressort territorial que la maison du tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et d'autres maisons du tourisme ;
5°respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association.
Le Gouvernement fixe le contenu du contrat-programme, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation et de renouvellement des contrats-programmes.
§ 2. Le maintien de la certification comme maison du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes :
1°inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme ;
2°collaborer avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2 et D.II.9 ;
3°poursuivre les missions visées à l'article D.III.6 et respecter le contrat-programme ;
4°ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme ;
5°informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification ;
6°respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, le titulaire de la certification fournit à Tourisme Wallonie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux actions menées au cours de l'année civile écoulée, lesquelles attestent du respect de la condition visée au 3°.
§ 3. Sont admises, aux fins de la certification prévue au présent chapitre, les restructurations suivantes :
1°la fusion de deux ou plusieurs maisons du tourisme ;
2°la scission d'une maison du tourisme, à la condition que le ressort territorial de celle-ci compte plus de vingt communes.
En cas de restructuration visée à l'alina 1er, une nouvelle demande de certification est sollicitée, conformément à la procédure visée à l'article D.III.10. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour l'octroi de la certification.
Art. D.3.5.§ 1er. Les maisons du tourisme ont entre vingt et quarante pour cent des membres de leurs organes de gestion qui sont représentatifs des opérateurs touristiques privés de leur ressort, en favorisant les représentants d'associations professionnelles ou les membres de celles-ci.
Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont :
1°soit l'activité est financée à concurrence d'au moins cinquante et un pour cent par des opérateurs privés ;
2°soit la majorité des membres des organes d'administration sont issus du secteur privé.
§ 2. Un observateur peut être désigné par la ou les fédérations provinciales du tourisme du ressort de la maison du tourisme. Cet observateur siège de plein droit au sein de l'organe décisionnel de la maison du tourisme. Il peut assister aux réunions de l'organe décisionnel de la maison du tourisme avec voix consultative. Son absence n'a pas d'incidence sur le quorum de présence.
Art. D.3.6.Sans préjudice de leur priorisation dans le contrat-programme, les maisons du tourisme réalisent les missions suivantes :
1°en matière de coordination :
a. elles participent à la gouvernance mise en place par Tourisme Wallonie et VISITWallonia ;
b. elles mettent en place une coordination avec les offices du tourisme et tout autre opérateur qui agit sur le même ressort territorial ;
c. elles proposent la création, la modification ou la suppression d'un office du tourisme sur son territoire ;
d. en collaboration avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la ou les fédérations provinciales du tourisme concernées, elles accompagnent la professionnalisation des opérateurs du ressort ;
e. en matière d'itinéraires touristiques, elles valorisent, développent, vérifient et entretiennent, complémentairement aux actions menées par les fédérations provinciales du tourisme, le réseau points noeuds ;
2°en matière d'information touristique :
a. elles offrent une information touristique, préférentiellement dans une zone de forte affluence ;
b. elles coordonnent l'accueil touristique offert par les offices du tourisme du ressort ;
3°en matière de développement touristique :
a. elles développent des produits touristiques, en partenariat avec VISITWallonia et les opérateurs touristiques du ressort ;
b. elles développent des offres touristiques, en partenariat avec Tourisme Wallonie et les opérateurs concernés ;
c. conformément à l'article D.III.93, § 1er, alinéa 1er, 5°, elles remettent un avis concernant les projets d'itinéraires permanents ;
d. elles assurent la qualité et l'entretien des produits et offres touristiques qu'elles initient et mettent en oeuvre sur leur ressort et communiquent à Tourisme Wallonie et VISITWallonia, s'il échet, tout abandon de produits ou offres touristiques existants ;
e. elles appuient et coordonnent les initiatives et activités touristiques de leur ressort ;
4°en matière d'animation territoriale :
a. elles organisent un dialogue entre les opérateurs du ressort ;
b. elles animent le territoire, aux fins de développer les synergies et d'augmenter la pertinence et la cohérence de l'offre et des produits touristiques ;
5°en matière de promotion :
a. elles assurent la promotion du territoire sur tout support physique ou dématérialisé, en cohérence avec la marque touristique de destination ;
b. elles mettent à disposition des offices du tourisme du ressort et des maisons du tourisme adjacentes les supports physiques et dématérialisés nécessaires à la promotion touristique, en ce compris les supports produits par d'autres organismes et opérateurs touristiques ;
c. elles développent des actions promotionnelles, en lien avec la stratégie de VISITWallonia ;
6°en matière digitale :
a. elles alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et contribuent à leur définition et leur évolution ;
b. elles veillent à la qualité des données encodées sur ces plateformes par les opérateurs touristiques du ressort ou, à défaut, alimentent ces plateformes en données ;
c. elles sont présentes au niveau digital, de manière coordonnée avec Tourisme Wallonie et les maisons du tourisme adjacentes.
L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie.
Art. D.3.7.§ 1er. Le Gouvernement certifie comme office du tourisme tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes :
1°avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 2°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.8 ;
2°avoir pour ressort d'activités le territoire d'au moins une commune et qui s'inscrit dans les axes touristiques déployés par une maison du tourisme ;
3°être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une habitation privée ;
4°conclure avec la maison du tourisme du ressort, une convention de partenariat, validée par Tourisme Wallonie et portant au minimum sur la période du contrat-programme visée à l'article D.III.4, § 1er, 4°, et spécifiant :
a. le ressort territorial de l'office du tourisme ;
b. les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.8 ainsi que leur phasage dans le temps sur une base annuelle ;
c. les collaborations et synergies mises en oeuvre avec la maison du tourisme, les offices du tourisme et tout autre opérateur agissant sur le territoire de la maison du Tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia ;
5°respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement fixe le contenu de la convention, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation, de validation et de renouvellement des conventions.
Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le maintien de la certification comme office du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes :
1°inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme ;
2°collaborer avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme active sur le même territoire, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2, D.II.9 et D.III.6 ;
3°poursuivre les missions visées à l'article D.III.8 et respecter la convention de partenariat ;
4°ne pas empiéter sur le territoire d'un autre office du tourisme ;
5°respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code ;
6°fournir, anticipativement à l'année civile concernée, à la maison du tourisme active sur le même territoire et à Tourisme Wallonie, un calendrier d'heures d'ouverture visant à répondre aux besoins des touristes, en particulier durant les week-ends, les vacances et tous les moments d'affluence ;
7°mettre à disposition du public une documentation touristique locale en ce compris toute publication émise par les autres organismes touristiques, ainsi que par VISITWallonia ;
8°respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées au 6° ;
9°informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification, dont tout changement dans l'organisation, la structure et le statut de l'association.
§ 3. Le Gouvernement peut déroger aux conditions fixées au paragraphes 1er, 2°, et 2, 4°.
Art. D.3.8.Les offices du tourisme sont chargés des missions suivantes :
1°en matière de coordination :
a. ils participent à la gouvernance mise en place par la maison du tourisme active sur le même territoire ;
b. ils travaillent en collaboration avec les autres offices du tourisme ;
c. ils se professionnalisent afin d'harmoniser l'accueil touristique, tout en valorisant les spécificités locales ;
2°en matière d'information touristique :
a. ils sont dotés d'un espace d'accueil ouvert en suffisance lors des moments d'affluence des touristes ;
b. ils proposent une documentation sur les produits touristiques locaux ;
c. ils renseignent les touristes, idéalement en plusieurs langues, sur les produits touristiques locaux ;
d. ils adoptent une approche d'amélioration continue de la qualité des services fournis ;
3°en matière de promotion, ils assurent la promotion des produits et évènements touristiques locaux, conjointement avec la maison du tourisme dont il relève, les opérateurs touristiques actifs sur le même ressort et VISITWallonia ;
4°en matière digitale :
a. ils alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et peuvent aider les touristes à utiliser celles qui leur sont destinées ;
b. ils contribuent à la qualité des données encodées par les opérateurs locaux dans ces plateformes.
Ils peuvent également, en matière d'animation, en concertation avec la maison du tourisme dont ils relèvent et, le cas échéant, d'autres offices du tourisme, organiser des évènements touristiques sur le territoire de la maison du tourisme.
L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie.
Art. D.3.9.Le Gouvernement peut préciser les modalités particulières de fonctionnement, à destination du public.
Annexe 2 : Plan d'actions
qq Cette annexe formalise le plan d'actions entre [Nom de l'Office du Tourisme] et [Nom de la Maison du Tourisme] pour la durée de la convention.
qq Ce plan d'actions est évolutif et fait l'objet d'une révision annuelle lors de la réunion de suivi.
qq La première convention de partenariat doit reprendre la mise en oeuvre des obligations de la présente convention qui ne seraient pas encore satisfaites.
qq Les thématiques suivantes constituent la liste de référence pour le plan d'actions : accueil & information, communication & promotion, digitalisation & outils numériques, tourisme durable, accessibilité, développement de projets (ingénierie), mobilité & interconnexion, événementiel, innovation & expérimentation, tourisme nature (rando, fluvial, outdoor, etc.), tourisme thématique & filières (ex. terroir, culture, mémoire...), formation & professionnalisation, coordination & gouvernance territoriale.
qq Les partenaires suivants sont possibles : Partenaires touristiques locaux, GAL, ADL, Massifs forestiers, Contrats rivières, autres Maisons du Tourisme, Parcs naturels, Réseau Interreg, ...
| Thématique | Action | Objectif | Responsable | Partenaires | Echéance | Suivi/Etat d'avancement | Informations complémentaires facultatives (descriptif plus détaillé, ressources, budgets, outils, étapes, ...) |
| Développement d'un circuit vélo thématique | Développer un itinéraire attractif pour le tourisme à vélo | MT | Juin 2025 | En cours | |||
| Organisation d'une journée de formation en accueil touristique | Améliorer l'expérience des visiteurs | OT | Décembre 2024 | Finalisé | |||
| Développement d'une campagne digitale conjointe | Augmenter la visibilité du territoire | MT | Mars 2025 | A venir |
Les parties prenantes doivent s'assurer du suivi de ces actions et actualiser leur état d'avancement lors des réunions annuelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
ANNEXE 2/1. Récolte de données dans le cadre des procédures du CWT
A. Données relatives aux procédures relevant du Livre 3 du CWT (enregistrement, certification, classement, labellisation et autorisation)
Peuvent être récoltées, en fonction du type de procédure visée, les données signalétiques et de contact :
1°du demandeur (1) :
a. personne physique :
i. les nom - prénom ;
ii. l'adresse ;
iii. un n° de téléphone de contact ;
iv. un e-mail de contact ;
+
Mr. le numéro d'entreprise s'il s'agit d'une entreprise constituée en personne physique ;
Mri. le n° de registre national s'il s'agit d'une procédure d'enregistrement ;
b. personne morale :
i. la forme juridique (catégories d'association, sociétés et pouvoirs subordonnés) ;
ii. la dénomination ;
iii. le numéro d'entreprise ;
iv. l'adresse du siège social ;
+
Mr. les données signalétiques du ou des représentant*s légal*aux ;
- les nom - prénom ;
- la fonction au sein de la personne morale ;
- un n° de téléphone de contact ;
- un e-mail de contact ;
2°le cas échéant, du gestionnaire journalier :
a. les nom - prénom ;
b. un n° de téléphone de contact ;
c. un e-mail de contact ;
3°le cas échéant, de toute autre personne en charge du dossier ;
a. les nom - prénom ;
b. un n° de téléphone de contact ;
c. un e-mail de contact ;
4°de la structure faisant l'objet de la procédure :
a. la forme juridique (catégories d'association, sociétés et pouvoirs subordonnés) ;
b. la dénomination ;
c. le numéro d'entreprise ;
d. l'adresse et localisation ;
e. un n° de téléphone de contact ;
f. un e-mail de contact ;
g. le site internet ;
+
h. le cas échéant, les données signalétiques du ou des représentant*s légal*aux ;
i. les nom - prénom ;
ii. la fonction au sein de la personne morale ;
iii. un n° de téléphone de contact ;
iv. un e-mail de contact.
B. Données relatives aux procédures relevant du Livre 4 du CWT (subventionnement)
Peuvent être récoltées, en fonction du type de procédure visée, les données suivantes :
1°les données signalétiques et de contact du demandeur (2) et du bénéficiaire (3) de la subvention (s'il s'agit de deux personnes différentes) :
a. en cas de personne physique :
i. les nom - prénom ;
ii. l'adresse ;
iii. un n° de téléphone de contact ;
iv. un e-mail de contact ;
+
Mr. le numéro d'entreprise s'il s'agit d'une entreprise constituée en personne physique ;
b. en cas de Personne morale :
i. la forme juridique (catégories d'association, sociétés et pouvoirs subordonnés) ;
ii. la dénomination ;
iii. le numéro d'entreprise ;
iv. l'adresse du siège social ;
+
Mr. les données signalétiques du ou des représentant*s légal*aux ;
- les nom - prénom ;
- la fonction au sein de la personne morale ;
- un n° de téléphone de contact ;
- un e-mail de contact ;
2°le cas échéant, le n° de certification ou d'autorisation ;
3°les données financières suivantes :
a. le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) relatif au bénéficiaire de la subvention ;
b. le n° T.V.A. du bénéficiaire de la subvention, ainsi que le taux de récupération en cas d'assujettissement partiel ;
c. la forme juridique permettant de déterminer la codification SEC.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
ANNEXE 3/1. Modèle de l'écusson pur les hôtels de tourisme
Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'un classement :
" Hôtel de tourisme "
Art. D.3.38.du Code wallon du Tourisme
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14568)
Légende :
Forme : rectangle
Dimensions : H 275 mm - L 180mm
Couleurs : Bleu foncé : CMJN 100 50 0 5 - Pantone 2935 U
Bleu clair : CMJN 28 14 0 8 - Pantone 277 U
Jaune : CMJN 0 25 100 0 - Pantone 7404 U
Brun (étoile classement - " superior ") : CMJN 0 14 39 32
- Pantone 871 U
Noir : CMJN 0 0 0 100 - Pantone Black U
Selon le classement de l'établissement d'hébergement touristique dans la catégorie 1 étoile, 1 étoile supérior, 2 étoiles, 2 étoiles supérior, 3 étoiles, 3 étoiles supérior, 4 étoiles, 4 étoiles supérior, 5 étoiles, 5 étoiles supérior, l'écusson est complété de 1, 2, 3, 4, 5 étoile.s et de la mention " supérior " disposées dans l'ordre suivant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14569)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14570)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
ANNEXE 8/1. Eléments minimums devant figurer au sein d'un contrat de location d'un endroit de camp
Eléments obligatoires à reprendre au sein de tout contrat de location d'un endroit de camp en exécution de l'article R.III.57 du CWT.
Les différents points indiqués ci-après doivent obligatoirement apparaître au sein de tout contrat de location d'en droit de camp, à savoir :
1°les coordonnées complètes du bailleur ;
2°les coordonnées complètes du locataire et du groupe local dont il est responsable ;
3°la période de location, en ce compris les heures d'arrivée et de départ ;
4°une description sommaire de l'endroit de camp et son adresse ;
5°la prix de la location (// loyer), lequel est établi sous l'une des formes suivantes :
a. " le prix de la location est fixé forfaitairement pour toute la durée de location/période du camp à ... euros " ;
OU
b. " le prix de la location est de ... euros par nuit et par personne ; le nombre estimatif de personnes présentes au camp est de ... (ce nombre pourra être adapté au premier jour de la période de location, mais sans jamais être inférieur à ... personnes) " ;
6°la définition des charges, lesquelles sont établies sous l'une des formes suivantes :
a. " les frais de ..., ..., ... sont compris dans prix de la location " ;
OU
b. " les frais de ..., ..., ... ne sont pas compris dans le prix de la location et seront facturés au prix coûtant à l'issue de la location, l'état des compteurs ayant fait l'objet d'un constat contradictoire par le bailleur et le locataire en début et en fin de location " ;
7°l'ensemble des autres frais inhérents au séjour mis à charge du locataire (taxe communale de séjour, coût des sacs poubelles, ...) ;
8°les modalités de paiement, en ce compris :
a. le montant de l'éventuel acompte ;
b. le numéro du compte sur lequel le paiement sera effectué ;
c. la date limite de désistement du groupe sans versement d'indemnité ;
d. le jour du versement du solde ;
9°la mention suivante au défaut des parties à remplir leurs obligations respectives :
" Au cas où le bailleur manquerait à son obligation de délivrance, il sera redevable envers le locataire, outre le remboursement de l'acompte éventuellement perçu, d'une indemnité minimale irréductible équivalent à :
- cinquante pour cent du prix de la location s'il en a informé le locataire au minimum quatre mois avant la prise de cours de la location ;
- cent pour cent du prix de la location dans les autres cas ;
Si le locataire justifie d'un préjudice supérieur, le bailleur sera tenu de l'indemniser intégralement.
Il en va de même pour le locataire s'il ne respecte pas ses obligations " ;
10°le renvoi à un état des lieux (en annexe du contrat) avec la mention suivante :
" L'ensemble des biens loués sera rendu par les deux parties dans l'état où ils ont été trouvés, l'état des lieux signé par les deux parties établi en début et en fin de location faisant foi.
Les dégâts éventuels seront constatés au plus tard le jour du départ du groupe " ;
11°les signatures des parties (bailleur et locataire), ainsi que le lieu et la date de signature du contrat.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER
ANNEXE 8.2. Modèle de l'écusson pour les endroits de camp
Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'un label :
" Endroit de camp "
Art. D.III.59. du Code wallon du Tourisme
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2026, p. 14591)
Légende :
Forme : Hexagonale sur pointe
Dimensions : 280 mm + 320 mm
Couleurs : vert foncé : CMJN 80 0 100 60/Pantone 357 C
Vert clair : CMJN 45 0 100 24/Pantone 377 C
Gris foncé : CMJN 30 25 45 0/Pantone 7536 C100%
Gris clair : CMJN 12 10 15 0/Pantone 7536 C40%
Noir : CMJN 0 0 0 100 - Pantone Black U
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du Tourisme et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2025 modifiant la partie réglementaire du Code wallon du tourisme
Namur, le 1er octobre 2025.
V. LESCRENIER