Lex Iterata

Texte 2026001723

12 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à lagrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-3-2026
Numéro
2026001723
Page
14225
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-12/09
Entrée en vigueur / Effet
22-03-2026
Texte modifié
19661213042010027189
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;

le Laboratoire de référence : l'ISSeP, laboratoire de référence de la Région wallonne en matière d'air, visé par l'article 1er du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifque de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.) ;

le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;

le Président : le Président de l'Agence tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;

le CWEA : le compendium wallon de méthodes d'échantillonnage et d'analyse approuvé par l'arrêté ministériel du 22 mai 2023 portant approbation du Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyses (CWEA) et modifiant l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou par un arrêté ultérieur.

Art. 2.Les laboratoires qui procèdent à des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique sont agréés pour les prélèvements et analyses :

des émissions, soit l'émission ;

de la qualité de l'air ambiant, soit l'immission ;

de la qualité de l'air intérieur.

En outre, l'agrément se rapporte à l'intégralité d'un ou plusieurs groupes de paramètres définis dans la liste reprise en annexe I.

Sur la proposition conjointe de l'Agence et du Laboratoire de référence, le ministre peut modifier l'annexe I.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi de l'agrément

Art. 3.Chaque site d'exploitation accueillant un laboratoire et pour lequel un agrément est demandé est soumis, individuellement, aux conditions d'agrément fixées par le présent arrêté.

Art. 4.L'octroi de l'agrément est conditionné au respect, par le demandeur, des conditions générales suivantes :

ne pas avoir encouru une condamnation qui produit encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction prévue par le livre 1er du Code de l'environnement ou par une des législations ou réglementations visées à l'article D. 138, alinéa 1er de ce Code, ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne ;

ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions.

Art. 5.§ 1er. L'octroi de l'agrément est également soumis aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur :

disposer des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, des moyens humains et des qualifications nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis ;

disposer d'un rapport d'enquête technique réalisé par le laboratoire de référence et évalué favorablement par l'Agence ;

disposer d'une accréditation suffisante :

a)portant sur les méthodes de références visées dans la liste des paramètres de l'annexe I et basée sur le référentiel EN ISO/CEI 17025 et ;

b)délivrée par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) N° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93.

L'accréditation suffisante viséeà l'alinéa 1er, 3°, est celle qui porte au moins sur les paramètres indiqués comme requis (" X ") au sein du tableau des paramètres de l'annexe I.

§ 2. Si la demande d'agrément concerne des prélèvements à l'émission, le demandeur doit également :

disposer d'une accréditation portant sur l'entièreté du groupe " 1000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ; et

déjà disposer de l'agrément relatif au groupe " 1000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ou, dans le cas contraire, en faire la demande.

Si la demande d'agrément concerne des prélèvements et analyses de la qualité de l'air ambiant, le demandeur dispose de l'agrément relatif au groupe " 2000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ou, dans le cas contraire, en fait la demande.

§ 3. L'enquête technique mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a pour objet de vérifier les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. L'enquête technique peut inclure la réalisation d'analyses de contrôle sur des échantillons test, l'audition de personnes-ressource et la mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre.

Chapitre 3.- Procédure d'agrément

Section 1ère.- Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément

Art. 6.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite auprès du Président de l'Agence par voie électronique ou par courrier, au moyen du formulaire disponible sur le site internet de l'Agence et dont le modèle est fixé par le ministre.

Art. 7.La demande comporte les renseignements suivants :

le ou les domaines soit émission, immission, air intérieur, et les groupes de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I, pour lesquels l'agrément est demandé ;

les éléments permettant d'identifier le demandeur ;

les éléments probants permettant d'établir que les conditions visées au chapitre 2 sont remplies, à l'exception du rapport d'enquête technique.

Art. 8.L'Agence remet un accusé de réception au demandeur d'agrément et notifie au Laboratoire de référence une demande d'enquête technique du demandeur, dans les dix jours de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l'Agence indique au demandeur les documents qu'il faut communiquer.

Le Laboratoire de référence sollicite auprès du demandeur les documents justificatifs nécessaires à la partie documentaire de son enquête technique.

Le laboratoire de référence propose deux dates de manière à réaliser l'enquête technique au demandeur. Ces dates sont fixées dans les soixante jours de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er ou de la réception des documents justificatifs par le Laboratoire de référence.

Le Laboratoire de référence transmet le rapport d'enquête technique à l'Agence dans les soixante jours de la réalisation de l'enquête technique.

Section 2.- Décision d'agrément

Art. 9.L'Agence notifie sa décision d'agrément au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport d'enquête technique.

La décision précise les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, conformément à l'article 11.

Art. 10.L'agrément est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.

La décision qui accorde l'agrément mentionne au minimum :

le domaine et les groupes de paramètres pour lesquels l'agrément est octroyé ;

les éléments permettant d'identifier le titulaire de l'agrément ;

les conditions d'usage de l'agrément.

La décision accordant l'agrément précise le cas échéant les actions correctrices à mettre en oeuvre et les délais de mise en oeuvre ainsi que les éventuelles conditions suspensives.

Chapitre 4.- Recours

Art. 11.Le demandeur d'agrément peut introduire un recours auprès du ministre contre la décision visée à l'article 9 et contre la décision visée à l'article 12, § 3, alinéa 4.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au ministre par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Ce recours est repris sous un formulaire disponible sur le site internet de l'Agence et dont le modèle est fixé par le ministre.

Le demandeur précise dans son recours s'il souhaite exposer oralement sa défense.

Si le demandeur demande à être entendu, le ministre lui notifie la date et le lieu d'audition dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le ministre notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de l'audition.

Si le demandeur ne demande pas à être entendu, le ministre notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

Chapitre 5.- Equivalence de titres

Art. 12.§ 1er. Le titulaire d'un titre spécifique délivré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, peut demander à l'Agence que son titre soit assimilé à un agrément visé par le présent arrêté.

Le titre spécifique est assimilé à un agrément portant uniquement sur les groupes de paramètres définis dans la liste reprise en annexe 1re qui sont intégralement couverts par le titre spécifique.

La demande d'agrément comprend :

une copie du titre ;

les coordonnées complètes de l'autorité qui l'a délivré ;

toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément, ainsi qu'une traduction de ces pièces en français.

§ 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande d'agrément, l'Agence peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations.

L'Agence peut se faire aider par le laboratoire de référence.

L'Agence peut demander au laboratoire de référence de réaliser une enquête technique si elle estime nécessaire d'avoir des informations complémentaires pour pouvoir statuer sur la demande.

§ 3. La demande d'agrément est envoyée auprès du Président de l'Agence par voie électronique ou par courrier.

L'Agence remet un accusé de réception au demandeur dans les dix jours de la réception de cette déclaration.

Si la demande est incomplète, l'Agence en informe le demandeur, elle lui indique les documents manquants et précise que le délai visé à l'alinéa 4 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des documents manquants.

Après vérification par l'Agence et pour autant que le titre soit valide, celle-ci notifie au demandeur, dans un délai de six mois à dater du jour où elle en a accusé réception, que son titre vaut agrément. Cette notification contient les mentions minimum visées à l'article 10, alinéa 2. Cette décision peut être modifiée, suspendue ou retirée conformément aux disposition prévues par l'article 16.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 5, le ministre notifie sa décision de reconnaissance dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours ou de la date de l'audition du demandeur si celui-ci a demandé à être entendu.

Le titulaire d'un titre assimilé à un agrément, tel que visé par le présent arrêté, peut uniquement mettre en oeuvre son activité sur le territoire régional qu'à compter de la réception de la notification de reconnaissance mentionnée à l'alinéa 4.

Les conditions d'usage visées au chapitre 6 s'appliquent à ce titulaire.

Chapitre 6.- Conditions d'usage de l'agrément

Art. 13.Tout laboratoire agréé:

respecte les conditions d'octroi de l'agrément durant toute la durée de celui-ci ;

exerce ses missions en toute indépendance ;

respecte les conditions fixées dans le CWEA, élaboré et mis à jour par le Laboratoire de référence et approuvé par l'Agence et le ministre et d'utiliser le cas échéant le canevas de rapport arrêté par l'Agence;

utilise les méthodes de référence dans le délai spécifié dans les conditions transitoires de l'arrêté qui approuve la mise à jour du manuel visé au 3° ;

participe aux tests d'inter-comparaisons dans les conditions mentionnées à l'annexe 2 et communique à l'Agence les résultats des tests qui ne sont pas organisés par le Laboratoire de référence;

confie, en cas de sous-traitance, sous sa responsabilité, la prestation d'analyse ou de prélèvement, à un laboratoire agréé pour cette opération selon la méthode reprise dans le tableau de l'annexe 1re;

tient à jour un inventaire des prélèvements et analyses réalisés dans le cadre du présent arrêté, ainsi que les résultats obtenus et de conserver ceux-ci durant cinq ans ;

informe l'Agence de toute modification concernant les renseignements communiqués dans la demande d'agrément ;

communique à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements sollicités ;

10°permet aux agents chargés de la surveillance d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents ;

11°se soumet aux visites techniques du Laboratoire de référence, sur site de prélèvement ou dans les locaux du laboratoire du demandeur.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les dirigeants, les administrateurs et les membres du personnel du laboratoire du demandeur ne peuvent pas avoir d'intérêt direct ou indirect dans les entreprises pour lesquelles les prélèvements et analyses sont réalisés. Elle ne peuvent pas exercer d'activité de conseil, liée directement ou indirectement au domaine de l'agrément, auprès de ces entreprises.

Concernant l'obligation visée à l'alinéa 1er, 4°, des méthodes dérivées des méthodes de référence préconisées par le Laboratoire de référence peuvent être utilisées à condition qu'elles aient fait l'objet d'une validation approuvée par le Laboratoire de référence.

Par dérogation à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 6°, le laboratoire peut confier une prestation d'analyse en sous-traitance à un laboratoire non agréé pour cette opération mais accrédité EN ISO CEI 17025 pour cette opération, si le recours à un laboratoire agréé s'avère techniquement impossible ou économiquement désavantageux.

Lors de toute sous-traitance visée à l'alinéa 1er, 6°, le laboratoire mentionne explicitement le nom du sous-traitant sur les rapports et les autres documents délivrés.

Concernant l'alinéa 1er, 8°, le laboratoire agréé communique sans délai toute modification de son accréditation affectant les activités pour lesquelles il est agréé. Il communique les autres modifications au moins une fois par an pour le 1er décembre au plus tard,

L'Agence peut transmettre la partie des rapports sur les visites spontanées et sur la visite technique relative aux paramètres pour lesquels le laboratoire agréé dispose d'une accréditation à l'organisme d'accréditation visé à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Chapitre 7.- Modification, suspension et retrait de l'agrément

Art. 14.Le laboratoire agréé qui souhaite obtenir un agrément pour un ou plusieurs groupes de paramètres supplémentaires adresse, par voie éléctronique, une demande au Président, comprenant :

le formulaire visé à l'article 6 ;

les résultats des tests d'inter-comparaisons datant de moins d'un an relatifs aux groupes de paramètres pour lesquels il demande l'extension de l'agrément, dans la mesure où ceux-ci sont organisés.

Par dérogation à l'article 8, alinéas 5 et 6, le Laboratoire de référence décide si la réalisation d'une enquête technique est nécessaire.

L'Agence notifie sa décision au laboratoire agréé dans un délai de soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception ou de la réception du rapport d'enquête technique complémentaire. La décision précise les voies de recours, ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 15.Si la procédure de renouvellement de l'agrément n'est pas finalisée à l'échéance de l'agrément, celui-ci est prolongé.

Cette prolongation n'est possible que si la laboratoire a introduit sa demande de renouvellement au minimum 6 mois avant l'échéance de l'agrément.

L'Agence notife cette prolongation d'agrément par courrier au laboratoire.

Art. 16.§ 1er. L'Agence peut modifier, susprendre ou retirer l'agrément :

en cas de modification d'un élément substantiel indiqué dans la demande d'agrément;

lorsque les conditions d'octroi ou d'usage de l'agrément ne sont plus remplies ;

lorsque les prestations fournies par le laboratoire, en ce compris les résultats obtenus aux tests d'inter-comparaisons et lors des visites techniques, sont jugées par l'Agence en concertation avec le Laboratoire de référence de qualité insuffisante ou ne témoignent pas de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'exercice des missions pour lesquelles il a été agréé ;

lorsque le titulaire de l'agrément fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance ;

lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement ;

lorsque le titulaire de l'agrément contrevient à la législation applicable à son activité.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'Agence informe le titulaire de l'agrément, par envoi recommandé, de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé.

L'Agence précise :

les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander à l'Agence la présentation orale de sa défense devant l'Agence et le Laboratoire de référence ;

que le titulaire de l'agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

que le titulaire de l'agrément a le droit de consulter son dossier.

L'Agence détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.

§ 3. La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément est prise par l'Agence, le cas échéant sur avis du Laboratoire de référence, et est notifiée dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, au titulaire de l'agrément par envoi recommandé.

Dans le cas où l'Agence suspend l'agrément, elle octroie un délai pour se conformer aux conditions d'agrément au titulaire dcelui-ci.

Si l'Agence estime que le titulaire de l'agrément ne s'est pas conformé aux conditions d'agrément à l'issue du délai visé à l'alinéa 2 elle l'en informe de son intention de retrait de l'agrément et le convoque à nouveau, selon les modalités visées au paragraphe2.

Après avis du Laboratoire de référence, l'Agence peut retirer l'agrément ou décider la fin de la procédure. L'Agence notifie sa décision au laboratoire par lettre recommandée.

§ 4. Le titulaire de l'agrément modifié, suspendu ou retiré peut introduire un recours contre la décision visée au paragraphe 3. Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article 11. Il n'est pas suspensif.

§ 5. L'Agence exerce les pouvoirs prévus au présent article soit de sa propre initiative, soit sur demande :

du fonctionnaire chargé de la surveillance ;

du titulaire de l'agrément ;

du Laboratoire de référence.

Chapitre 8.- Publicité

Art. 17.La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l'Agence. Les groupes de paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé sont spécifiés dans cette liste.

Les décisions de suspension, de modification ou de retrait d'agrément sont publiées par extrait sur le site internet de l'Agence. Dès qu'une décision de suspension a cessé de produire ses effets, elle est retirée du site internet.

Chaque agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'Agence.

Chapitre 9.- Laboratoire de référence

Art. 18.Le laboratoire de référence est réputé agréé pour les trois domaines visés à l'article 2, alinéa 1er et pour l'ensemble des groupes de paramètres définis dans la liste reprise dans la liste des paramètres de l'annexe 1.

Chapitre 10.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 19.L'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968, est abrogé.

Art. 20.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. Les laboratoires sont agréés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. ".

Art. 21.Les agréments à durée déterminée délivrés en vertu de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, restent valables jusqu'à leur terme, sans préjudice de l'article 16.

Art. 22.Les demandes d'agrément ou de renouvellement introduites, les procédures de modification, suspension ou retrait initiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites conformément aux règles procédurales et matérielles en vigueur au moment de cette introduction.

Art. 23.L'article 5, paragraphe 1er, 3°, entre en vigueur trois ans après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour ce qui concerne les laboratoires agréés dans les domaines des prélèvements et analyses des émissions ou de la qualité de l'air ambiant en vertu de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 susvisé.

L'article 5, paragraphe 1er, 3°, entre en vigueur cinq ans après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour ce qui concerne les laboratoires agréés pour des prélèvements et analyses de la qualité de l'air intérieur.

Art. 24.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe Ire : Liste des paramètres

A. Prélèvements et analyses à l'émission pour lesquels un agrément peut être délivré.

Agrément DESCRIPTION ISO17025 REQUIS NORMEREFERENCE U labo
DEMANDE
EMISSIONS - MESURE DE BASE
1000 Détermination de la température dans une veine gazeuse X ISO 16911-1 LUC/0/002
Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau (H2O) X EN 14790
Prélèvement et analyse de l'oxygène (O2) X EN 14789
Prélèvement et analyse du dioxyde de carbone (CO2) X EPA 3A
Détermination de la masse volumique du gaz dans une veine gazeuse X ISO 16911-1 -
Détermination de la vitesse dans une veine gazeuse X ISO 10780
Détermination du débit-volume dans une veine gazeuse. X ISO 10780
EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX CONTROLE DES INSTALLATIONS
1110 Contrôle de l'autocontrôle (QUAL2 et AST) X EN 14181 -
1111 Traitement des données provenant des systèmes d'aquisition d'une usine EN 17255 -
1112 Contrôle de la conformité d'une installation CWEA A-I-2
1113 Emissions atmosphériques : exigences minimales à respecter lors des prélèvements à l'émission en Région Wallonne CWEA A-I-5
EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES PARTICULAIRES
1201a Prélèvement des poussières totales dans la veine gazeuse X ISO 9096, EN 13284-1
1201b Quantification des poussières totales dans la veine gazeuse X
1202a Prélèvement des PM10 et PM2.5 dans la veine gazeuse ISO 23210 -
1202b Quantification des PM10 et PM2.5 dans la veine gazeuse EN 13284-1 -
EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES DES GAZ EN CONTINU
1301 Mesure en continu de l'oxygène (O2) X EN 14789
1302 Mesure en continu du dioxyde de carbone (CO2) X EPA 3A
1303 Mesure en continu du dioxyde de soufre (SO2) X EPA 6C EN 14791
1304 Mesure en continu des oxydes d'azote (NOx) X EN 14792
1305 Mesure en continu du monoxyde de carbone (CO) X EN 15058
1306 Mesure en continu du carbone organique total (FID) X EN 12619
1307 Prélèvement et analyse du protoxyde d'azote (N2O) EN ISO 21258
EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES MINERAUX
1401a Prélèvement des mercures (Hg) X EN 13211
1401b Analyse des mercures (Hg)
1402a Prélèvement des métaux lourds autres que le mercure X EN 14385
1402b Analyse des métaux lourds autres que le mercure (Minimum As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
1403a Prélèvement de l'acide chlorhydrique (HCI) EN 1911
1403b Analyse de l'acide chlorhydrique (HCI)
1404a Prélèvement de l'acide fluorhydrique (HF) ISO 15713
1404b Analyse de l'acide fluorhydrique (HF)
1405a Prélèvement de l'ammoniac (NH3) EN ISO 21877
1405b Analyse de l'ammoniac (NH3) CWEA A-II-2
1406a Prélèvement des oxydes de soufre (SOx) EN 14791
1406b Analyse des oxydes de soufre (SOx)
1407a Prélèvement du chrome hexavalent (Cr6+) CWEA A-II-1
1407b Analyse du chrome hexavalent (Cr6+)
EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES ORGANIQUES
1501a Prélèvement des dioxines et furannes (PCDD et PCDF) X EN 1948-1
1501b Analyse des dioxines et furannes (PCDD et PCDF) X EN 1948-2, -3
1502a Prélèvement des polychlorobiphényles (PCB) Dioxine-like EN 1948-4
1502b Analyse des polychlorobiphényles (PCB) Dioxine-like
1503a Prélèvement des polychlorobiphényles (PCB) Totaux (marqueurs) EN 1948-4
1503b Analyse des polychlorobiphényles (PCB) Totaux (marqueurs)
1504a Prélèvement des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ISO 11338-1
1504b Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ISO 11338-2
1505a Prélèvement des composés organiques volatils (COV) spécifiques autres que les BTEX
1505b Analyse des composés organiques volatils (COV) spécifiques autres que les BTEX
1506a Prélèvement des Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes (BTEX)
1506b Analyse des Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes (BTEX)
1507a Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) CEN/TS 17638
1507b Analyse du formaldéhyde (CH2O) CWEA A-I-6

B. Prélèvements et analyses à l'émission pour lesquels un agrément peut être délivré.

Agrément DESCRIPTION ISO17025 REQUIS NORMEREFERENCE U labo
DEMANDE
IMMISSION - Package général (non requis pour 2501 et 2502)
2000 Démonstration de la compétence et de la capacité à produire des résultats valides ISO 17025
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX PARAMETRES METEO
2101 Détermination de la température ISO 17714
2102 Détermination de l'humidté relative
2103 Détermination de la direction du vent
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN CONTINU DES GAZ
2201 Mesure en continu du dioxyde de soufre (SO2) X EN 14212
2202 Mesure en continu du sulfure d'hydrogène (H2S)
2203 Mesure en continu du dioxyde d'azote (NO2) X EN 14211
2204 Mesure en continu de l'ammoniac (NH3)
2205 Mesure en continu du monoxyde de carbone (CO) X EN 14626
2206 Mesure en continu de l'ozone (O3) X EN 14625
2207 Mesure en continu du benzène (C6H6) et autres hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) EN 14662-3
2208 Mesure en continu des hydrocarbures totaux (HCT)
2209 Mesure en continu du formaldéhyde (CH2O)
2210 Mesure en continu du mercure gazeux total (Hg) EN 15852
2211 Mesure indicatives à l'aide de microcapteurs - partie gaz CEN/TS 17660-1
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN CONTINU DES POUSSIERES
2301 Mesure en continu des particules en suspension (PM10 et/ou PM2,5) X EN 16450
2302 Mesure en continu du carbone noir (BC)
2303 Mesure en continu de la concentration en nombre de particules de l'aérosol atmosphérique (UFP) EN16976
2304 Mesure en continu des retombées sèches NF X 43-014
2305 Mesure indicatives à l'aide de microcapteurs - partie particules CEN/TS 17660-2
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE ACTIF
2401 Prélèvement des particules en suspension (PM10 et/ou PM 2,5) X EN 12341
2402 Détermination de la concentration massique des particules en suspension (PM10 et/ou PM 2,5) X EN 12341
2403 Détermination du plomb, cadmium, arsenic et nickel dans les particules en suspension EN 14902
2404 Détermination du benzo(a)pyrène dans les particules en suspension EN 15549
2405 Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les particules en suspension CEN/TS 16645
2406 Détermination du carbone élémentaire et organique (EC/OC) EN 16909
2407 Détermination du chrome hexavalent (Cr6+) ISO 16740
2408 Détermination des fluorures totaux (F-) NIOSH 7906 (prélèvement) ISO 10359-1 (dosage)
2409 Prélèvement du benzène (C6H6) EN 14662-1 ou 2
2410 Détermination du benzène (C6H6) EN 14662-1 ou 2
2411 Prélèvement de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène EN ISO 16017-1
2412 Détermination de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène EN ISO 16017-1
2413 Prélèvement des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) gazeux et particulaires ISO 12884 ou ISO 16362
2414 Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) gazeux et particulaires
2415 Prélèvement par barbotage
2416 Détermination de l'acide chlorhydrique (HCl) dans une solution de barbotage
2417 Détermination de l'acide fluorhydrique (HF) dans une solution de barbotage
2418 Détermination de l'acide cyanhydrique (HCN) dans une solution de barbotage
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE PASSIF
2501 Echantillonnage des poussières sédimentables NBN T94-101 NF X43-006 BS 1747-1
2502 Détermination des dépôts des poussières sédimentables
2503 Détermination des dépôts en As, Cd, Pb et Ni EN 15841
2504 Détermination des dépôts en autres métaux que As, Cd, Pb et Ni
2505 Détermination des dépôts en fluorures (F-)
2506 Détermination des dépôts de mercure (Hg) EN 15853
2507 Prélèvement du dioxyde d'azote (NO2) par tubes passifs EN 16339
2508 Détermination du dioxyde d'azote (NO2) par tubes passifs EN 16339
2509 Prélèvement de l'ammoniac (NH3) par tubes passifs EN 17346
2510 Analyse de l'ammoniac (NH3) sur tubes passifs EN 17346
2511 Prélèvement de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène EN ISO 16017-2
2512 Détermination de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène EN ISO 16017-2
2513 Prélèvement de l'ozone (O3) par tubes passifs
2514 Détermination de l'ozone (O3) par tubes passifs
2515 Prélèvement du benzène (C6H6) par tubes passifs EN 14662- 4 ou 5
2516 Détermination du benzène (C6H6) par tubes passifs EN 14662- 4 ou 5
2517 Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) par tubes passifs ISO 16000-4
2518 Détermination du formaldéhyde (CH2O) par tubes passifs ISO 16000-4
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS A LA SPECIATION DES POUSSIERES
2601 Asbeste ISO 10312 ISO 13794
2602 Anions et cations dans PM2,5 CEN/TR 16269
2603 NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ dans PM2,5 EN 16913
2604 Bioaerosols CEN/TS 16115-1 et 2
2605 Grains de pollen et spores fongiques EN 16868
2606 Aérosol atmosphérique (nombre total) CEN/TS 16976:2016
2607 Aérosol atmosphérique (distribution des tailles particulaires) CEN/TS 17434
IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS A LA MODELISATION
2701 Incertitude CR 14377:2002
2702 Objectifs de qualité des modèles (modelling quality objectives)
2703 source apportionment model applications CEN/TS 17458
IMMISSION - MESURES ODEURS
2801 Prélèvement pour la détermination de la concentration d'une odeur X EN 13725
2802 Analyse pour la détermination de la concentration d'une odeur X
2803 Odeurs, méthode de la grille EN 16841-1:2016
2804 Odeurs, méthode du panache EN 16841-2:2016
2805 Odour Continuous instrumental odorant monitoring

C. Prélèvements et analyses en air intérieur pour lesquels un agrément peut être délivré

Agrément DESCRIPTION ISO17025 REQUIS NORMEREFERENCE U labo
DEMANDE
AIR INTERIEUR - PACKAGE GENERAL ET MESURES DE BASE
3000 Aspects généraux de la stratégie d'échantillonnage X EN ISO 16000-1
Détermination de la température moyenne de la pièce X
Détermination de l'humidté relative moyenne de la pièce X
Détermination de la concentration moyenne en dioxyde de carbone (CO2) X EN ISO 16000-26
Prélèvement d'un volume déterminé d'air à l'aide d'une pompe X EN ISO 16017-1
AIR INTERIEUR - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE ACTIF
3403a Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) ISO 16000-3
3403b Détermination du formaldéhyde (CH2O) ISO16000-3
3407a Echantillonnage des composés organiques volatils (COV) ISO 16000-6
3407b Analyse des composés organiques volatils (COV) spécifiques
AIR INTERIEUR - AGREMENT RELATIF A LA MESURE DES MOISISSURES
3801a Echantillonnage d'air pour la culture de moisissures ISO 16000-18
3801b Détection et dénombrement des moisissures par culture ISO 16000-17

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Namur, le 12 février 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

Art. N2.Annexe 2.

Annexe 2. Modalités de participation aux tests d'inter-comparaisons des laboratoires agréés

Les laboratoires s'engagent à participer, à leurs frais, aux tests d'inter-comparaisons organisés ou sélectionnés par le laboratoire de référence.

Les laboratoires agréés pour le prélèvement de polluants participent aux tests d'inter-comparaisons dès lors qu'ils concernent le prélèvement des substances pour lesquelles ils sont agréés. Les laboratoires agréés pour l'analyse de polluants participent aux tests d'inter-comparaisons analytiques dès lors qu'ils concernent l'analyse des substances pour lesquelles ils sont agréés.

Les laboratoires agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes de tests d'inter-comparaisons sur banc, des personnes différentes et des équipements différents, lorsque la taille de l'équipe concernée le permet.

Pour les organismes agréés sur plusieurs sites, chacun des sites agréés participe individuellement aux tests d'inter-comparaisons.

La fréquence de participation aux tests d'inter-comparaisons d'un laboratoire ne peut être inférieure à une participation tous les deux ans pour les prélèvements. Cependant, le laboratoire agréé qui n'a pas obtenu de résultats satisfaisants aux tests d'inter-comparaisons participe à nouveau à ces tests l'année suivante, dans la mesure où ceux-ci sont organisés.

Pour les analyses, la fréquence de participation est annuelle et doit couvrir au minimum cinquante pour cent des paramètres de l'agrément, pour autant que des tests d'inter-comparaisons soient organisés. Sur une période de trois ans, l'ensemble des paramètres de l'agrément doit avoir fait l'objet d'une participation.

Afin de faciliter l'interprétation des résultats des tests d'inter-comparaisons, les équipes présentes peuvent être amenées à participer à une évaluation sous forme écrite et orale menée par l'organisateur des tests d'inter-comparaisons ou un représentant du Laboratoire de référence, concernant la connaissance et la mise en oeuvre des méthodes normalisées.

Les laboratoires qui sont agréés pour la première fois participent aux tests d'inter-comparaisons dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait durant l'année précédant cette notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Namur, le 12 février 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS