Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
2°le Laboratoire de référence : l'ISSeP, laboratoire de référence de la Région wallonne en matière d'air, visé par l'article 1er du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifque de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.) ;
3°le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
4°le Président : le Président de l'Agence tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;
5°le CWEA : le compendium wallon de méthodes d'échantillonnage et d'analyse approuvé par l'arrêté ministériel du 22 mai 2023 portant approbation du Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyses (CWEA) et modifiant l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou par un arrêté ultérieur.
Art. 2.Les laboratoires qui procèdent à des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique sont agréés pour les prélèvements et analyses :
1°des émissions, soit l'émission ;
2°de la qualité de l'air ambiant, soit l'immission ;
3°de la qualité de l'air intérieur.
En outre, l'agrément se rapporte à l'intégralité d'un ou plusieurs groupes de paramètres définis dans la liste reprise en annexe I.
Sur la proposition conjointe de l'Agence et du Laboratoire de référence, le ministre peut modifier l'annexe I.
Chapitre 2.- Conditions d'octroi de l'agrément
Art. 3.Chaque site d'exploitation accueillant un laboratoire et pour lequel un agrément est demandé est soumis, individuellement, aux conditions d'agrément fixées par le présent arrêté.
Art. 4.L'octroi de l'agrément est conditionné au respect, par le demandeur, des conditions générales suivantes :
1°ne pas avoir encouru une condamnation qui produit encore des effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction prévue par le livre 1er du Code de l'environnement ou par une des législations ou réglementations visées à l'article D. 138, alinéa 1er de ce Code, ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2°ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant de ses missions.
Art. 5.§ 1er. L'octroi de l'agrément est également soumis aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur :
1°disposer des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, des moyens humains et des qualifications nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis ;
2°disposer d'un rapport d'enquête technique réalisé par le laboratoire de référence et évalué favorablement par l'Agence ;
3°disposer d'une accréditation suffisante :
a)portant sur les méthodes de références visées dans la liste des paramètres de l'annexe I et basée sur le référentiel EN ISO/CEI 17025 et ;
b)délivrée par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) N° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93.
L'accréditation suffisante viséeà l'alinéa 1er, 3°, est celle qui porte au moins sur les paramètres indiqués comme requis (" X ") au sein du tableau des paramètres de l'annexe I.
§ 2. Si la demande d'agrément concerne des prélèvements à l'émission, le demandeur doit également :
1°disposer d'une accréditation portant sur l'entièreté du groupe " 1000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ; et
2°déjà disposer de l'agrément relatif au groupe " 1000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ou, dans le cas contraire, en faire la demande.
Si la demande d'agrément concerne des prélèvements et analyses de la qualité de l'air ambiant, le demandeur dispose de l'agrément relatif au groupe " 2000 " de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I ou, dans le cas contraire, en fait la demande.
§ 3. L'enquête technique mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a pour objet de vérifier les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. L'enquête technique peut inclure la réalisation d'analyses de contrôle sur des échantillons test, l'audition de personnes-ressource et la mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre.
Chapitre 3.- Procédure d'agrément
Section 1ère.- Demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément
Art. 6.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite auprès du Président de l'Agence par voie électronique ou par courrier, au moyen du formulaire disponible sur le site internet de l'Agence et dont le modèle est fixé par le ministre.
Art. 7.La demande comporte les renseignements suivants :
1°le ou les domaines soit émission, immission, air intérieur, et les groupes de paramètres du tableau des paramètres de l'annexe I, pour lesquels l'agrément est demandé ;
2°les éléments permettant d'identifier le demandeur ;
3°les éléments probants permettant d'établir que les conditions visées au chapitre 2 sont remplies, à l'exception du rapport d'enquête technique.
Art. 8.L'Agence remet un accusé de réception au demandeur d'agrément et notifie au Laboratoire de référence une demande d'enquête technique du demandeur, dans les dix jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l'Agence indique au demandeur les documents qu'il faut communiquer.
Le Laboratoire de référence sollicite auprès du demandeur les documents justificatifs nécessaires à la partie documentaire de son enquête technique.
Le laboratoire de référence propose deux dates de manière à réaliser l'enquête technique au demandeur. Ces dates sont fixées dans les soixante jours de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er ou de la réception des documents justificatifs par le Laboratoire de référence.
Le Laboratoire de référence transmet le rapport d'enquête technique à l'Agence dans les soixante jours de la réalisation de l'enquête technique.
Section 2.- Décision d'agrément
Art. 9.L'Agence notifie sa décision d'agrément au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport d'enquête technique.
La décision précise les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, conformément à l'article 11.
Art. 10.L'agrément est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.
La décision qui accorde l'agrément mentionne au minimum :
1°le domaine et les groupes de paramètres pour lesquels l'agrément est octroyé ;
2°les éléments permettant d'identifier le titulaire de l'agrément ;
3°les conditions d'usage de l'agrément.
La décision accordant l'agrément précise le cas échéant les actions correctrices à mettre en oeuvre et les délais de mise en oeuvre ainsi que les éventuelles conditions suspensives.
Chapitre 4.- Recours
Art. 11.Le demandeur d'agrément peut introduire un recours auprès du ministre contre la décision visée à l'article 9 et contre la décision visée à l'article 12, § 3, alinéa 4.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au ministre par envoi recommandé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Ce recours est repris sous un formulaire disponible sur le site internet de l'Agence et dont le modèle est fixé par le ministre.
Le demandeur précise dans son recours s'il souhaite exposer oralement sa défense.
Si le demandeur demande à être entendu, le ministre lui notifie la date et le lieu d'audition dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le ministre notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de l'audition.
Si le demandeur ne demande pas à être entendu, le ministre notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.
Chapitre 5.- Equivalence de titres
Art. 12.§ 1er. Le titulaire d'un titre spécifique délivré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, peut demander à l'Agence que son titre soit assimilé à un agrément visé par le présent arrêté.
Le titre spécifique est assimilé à un agrément portant uniquement sur les groupes de paramètres définis dans la liste reprise en annexe 1re qui sont intégralement couverts par le titre spécifique.
La demande d'agrément comprend :
1°une copie du titre ;
2°les coordonnées complètes de l'autorité qui l'a délivré ;
3°toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément, ainsi qu'une traduction de ces pièces en français.
§ 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande d'agrément, l'Agence peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations.
L'Agence peut se faire aider par le laboratoire de référence.
L'Agence peut demander au laboratoire de référence de réaliser une enquête technique si elle estime nécessaire d'avoir des informations complémentaires pour pouvoir statuer sur la demande.
§ 3. La demande d'agrément est envoyée auprès du Président de l'Agence par voie électronique ou par courrier.
L'Agence remet un accusé de réception au demandeur dans les dix jours de la réception de cette déclaration.
Si la demande est incomplète, l'Agence en informe le demandeur, elle lui indique les documents manquants et précise que le délai visé à l'alinéa 4 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des documents manquants.
Après vérification par l'Agence et pour autant que le titre soit valide, celle-ci notifie au demandeur, dans un délai de six mois à dater du jour où elle en a accusé réception, que son titre vaut agrément. Cette notification contient les mentions minimum visées à l'article 10, alinéa 2. Cette décision peut être modifiée, suspendue ou retirée conformément aux disposition prévues par l'article 16.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 5, le ministre notifie sa décision de reconnaissance dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours ou de la date de l'audition du demandeur si celui-ci a demandé à être entendu.
Le titulaire d'un titre assimilé à un agrément, tel que visé par le présent arrêté, peut uniquement mettre en oeuvre son activité sur le territoire régional qu'à compter de la réception de la notification de reconnaissance mentionnée à l'alinéa 4.
Les conditions d'usage visées au chapitre 6 s'appliquent à ce titulaire.
Chapitre 6.- Conditions d'usage de l'agrément
Art. 13.Tout laboratoire agréé:
1°respecte les conditions d'octroi de l'agrément durant toute la durée de celui-ci ;
2°exerce ses missions en toute indépendance ;
3°respecte les conditions fixées dans le CWEA, élaboré et mis à jour par le Laboratoire de référence et approuvé par l'Agence et le ministre et d'utiliser le cas échéant le canevas de rapport arrêté par l'Agence;
4°utilise les méthodes de référence dans le délai spécifié dans les conditions transitoires de l'arrêté qui approuve la mise à jour du manuel visé au 3° ;
5°participe aux tests d'inter-comparaisons dans les conditions mentionnées à l'annexe 2 et communique à l'Agence les résultats des tests qui ne sont pas organisés par le Laboratoire de référence;
6°confie, en cas de sous-traitance, sous sa responsabilité, la prestation d'analyse ou de prélèvement, à un laboratoire agréé pour cette opération selon la méthode reprise dans le tableau de l'annexe 1re;
7°tient à jour un inventaire des prélèvements et analyses réalisés dans le cadre du présent arrêté, ainsi que les résultats obtenus et de conserver ceux-ci durant cinq ans ;
8°informe l'Agence de toute modification concernant les renseignements communiqués dans la demande d'agrément ;
9°communique à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements sollicités ;
10°permet aux agents chargés de la surveillance d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents ;
11°se soumet aux visites techniques du Laboratoire de référence, sur site de prélèvement ou dans les locaux du laboratoire du demandeur.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, les dirigeants, les administrateurs et les membres du personnel du laboratoire du demandeur ne peuvent pas avoir d'intérêt direct ou indirect dans les entreprises pour lesquelles les prélèvements et analyses sont réalisés. Elle ne peuvent pas exercer d'activité de conseil, liée directement ou indirectement au domaine de l'agrément, auprès de ces entreprises.
Concernant l'obligation visée à l'alinéa 1er, 4°, des méthodes dérivées des méthodes de référence préconisées par le Laboratoire de référence peuvent être utilisées à condition qu'elles aient fait l'objet d'une validation approuvée par le Laboratoire de référence.
Par dérogation à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 6°, le laboratoire peut confier une prestation d'analyse en sous-traitance à un laboratoire non agréé pour cette opération mais accrédité EN ISO CEI 17025 pour cette opération, si le recours à un laboratoire agréé s'avère techniquement impossible ou économiquement désavantageux.
Lors de toute sous-traitance visée à l'alinéa 1er, 6°, le laboratoire mentionne explicitement le nom du sous-traitant sur les rapports et les autres documents délivrés.
Concernant l'alinéa 1er, 8°, le laboratoire agréé communique sans délai toute modification de son accréditation affectant les activités pour lesquelles il est agréé. Il communique les autres modifications au moins une fois par an pour le 1er décembre au plus tard,
L'Agence peut transmettre la partie des rapports sur les visites spontanées et sur la visite technique relative aux paramètres pour lesquels le laboratoire agréé dispose d'une accréditation à l'organisme d'accréditation visé à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Chapitre 7.- Modification, suspension et retrait de l'agrément
Art. 14.Le laboratoire agréé qui souhaite obtenir un agrément pour un ou plusieurs groupes de paramètres supplémentaires adresse, par voie éléctronique, une demande au Président, comprenant :
1°le formulaire visé à l'article 6 ;
2°les résultats des tests d'inter-comparaisons datant de moins d'un an relatifs aux groupes de paramètres pour lesquels il demande l'extension de l'agrément, dans la mesure où ceux-ci sont organisés.
Par dérogation à l'article 8, alinéas 5 et 6, le Laboratoire de référence décide si la réalisation d'une enquête technique est nécessaire.
L'Agence notifie sa décision au laboratoire agréé dans un délai de soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception ou de la réception du rapport d'enquête technique complémentaire. La décision précise les voies de recours, ainsi que les formes et délais à respecter.
Art. 15.Si la procédure de renouvellement de l'agrément n'est pas finalisée à l'échéance de l'agrément, celui-ci est prolongé.
Cette prolongation n'est possible que si la laboratoire a introduit sa demande de renouvellement au minimum 6 mois avant l'échéance de l'agrément.
L'Agence notife cette prolongation d'agrément par courrier au laboratoire.
Art. 16.§ 1er. L'Agence peut modifier, susprendre ou retirer l'agrément :
1°en cas de modification d'un élément substantiel indiqué dans la demande d'agrément;
2°lorsque les conditions d'octroi ou d'usage de l'agrément ne sont plus remplies ;
3°lorsque les prestations fournies par le laboratoire, en ce compris les résultats obtenus aux tests d'inter-comparaisons et lors des visites techniques, sont jugées par l'Agence en concertation avec le Laboratoire de référence de qualité insuffisante ou ne témoignent pas de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'exercice des missions pour lesquelles il a été agréé ;
4°lorsque le titulaire de l'agrément fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance ;
5°lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement ;
6°lorsque le titulaire de l'agrément contrevient à la législation applicable à son activité.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'Agence informe le titulaire de l'agrément, par envoi recommandé, de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé.
L'Agence précise :
1°les motifs qui justifient la mesure envisagée ;
2°que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander à l'Agence la présentation orale de sa défense devant l'Agence et le Laboratoire de référence ;
3°que le titulaire de l'agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;
4°que le titulaire de l'agrément a le droit de consulter son dossier.
L'Agence détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.
§ 3. La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément est prise par l'Agence, le cas échéant sur avis du Laboratoire de référence, et est notifiée dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, au titulaire de l'agrément par envoi recommandé.
Dans le cas où l'Agence suspend l'agrément, elle octroie un délai pour se conformer aux conditions d'agrément au titulaire dcelui-ci.
Si l'Agence estime que le titulaire de l'agrément ne s'est pas conformé aux conditions d'agrément à l'issue du délai visé à l'alinéa 2 elle l'en informe de son intention de retrait de l'agrément et le convoque à nouveau, selon les modalités visées au paragraphe2.
Après avis du Laboratoire de référence, l'Agence peut retirer l'agrément ou décider la fin de la procédure. L'Agence notifie sa décision au laboratoire par lettre recommandée.
§ 4. Le titulaire de l'agrément modifié, suspendu ou retiré peut introduire un recours contre la décision visée au paragraphe 3. Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article 11. Il n'est pas suspensif.
§ 5. L'Agence exerce les pouvoirs prévus au présent article soit de sa propre initiative, soit sur demande :
1°du fonctionnaire chargé de la surveillance ;
2°du titulaire de l'agrément ;
3°du Laboratoire de référence.
Chapitre 8.- Publicité
Art. 17.La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l'Agence. Les groupes de paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé sont spécifiés dans cette liste.
Les décisions de suspension, de modification ou de retrait d'agrément sont publiées par extrait sur le site internet de l'Agence. Dès qu'une décision de suspension a cessé de produire ses effets, elle est retirée du site internet.
Chaque agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'Agence.
Chapitre 9.- Laboratoire de référence
Art. 18.Le laboratoire de référence est réputé agréé pour les trois domaines visés à l'article 2, alinéa 1er et pour l'ensemble des groupes de paramètres définis dans la liste reprise dans la liste des paramètres de l'annexe 1.
Chapitre 10.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 19.L'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968, est abrogé.
Art. 20.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. Les laboratoires sont agréés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. ".
Art. 21.Les agréments à durée déterminée délivrés en vertu de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, restent valables jusqu'à leur terme, sans préjudice de l'article 16.
Art. 22.Les demandes d'agrément ou de renouvellement introduites, les procédures de modification, suspension ou retrait initiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites conformément aux règles procédurales et matérielles en vigueur au moment de cette introduction.
Art. 23.L'article 5, paragraphe 1er, 3°, entre en vigueur trois ans après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour ce qui concerne les laboratoires agréés dans les domaines des prélèvements et analyses des émissions ou de la qualité de l'air ambiant en vertu de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 susvisé.
L'article 5, paragraphe 1er, 3°, entre en vigueur cinq ans après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour ce qui concerne les laboratoires agréés pour des prélèvements et analyses de la qualité de l'air intérieur.
Art. 24.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe Ire : Liste des paramètres
A. Prélèvements et analyses à l'émission pour lesquels un agrément peut être délivré.
| Agrément | DESCRIPTION | ISO17025 REQUIS | NORMEREFERENCE | U labo | |
| N° | DEMANDE | ||||
| EMISSIONS - MESURE DE BASE | |||||
| 1000 | Détermination de la température dans une veine gazeuse | X | ISO 16911-1 LUC/0/002 | ||
| Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau (H2O) | X | EN 14790 | |||
| Prélèvement et analyse de l'oxygène (O2) | X | EN 14789 | |||
| Prélèvement et analyse du dioxyde de carbone (CO2) | X | EPA 3A | |||
| Détermination de la masse volumique du gaz dans une veine gazeuse | X | ISO 16911-1 | - | ||
| Détermination de la vitesse dans une veine gazeuse | X | ISO 10780 | |||
| Détermination du débit-volume dans une veine gazeuse. | X | ISO 10780 | |||
| EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX CONTROLE DES INSTALLATIONS | |||||
| 1110 | Contrôle de l'autocontrôle (QUAL2 et AST) | X | EN 14181 | - | |
| 1111 | Traitement des données provenant des systèmes d'aquisition d'une usine | EN 17255 | - | ||
| 1112 | Contrôle de la conformité d'une installation | CWEA A-I-2 | |||
| 1113 | Emissions atmosphériques : exigences minimales à respecter lors des prélèvements à l'émission en Région Wallonne | CWEA A-I-5 | |||
| EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES PARTICULAIRES | |||||
| 1201a | Prélèvement des poussières totales dans la veine gazeuse | X | ISO 9096, EN 13284-1 | ||
| 1201b | Quantification des poussières totales dans la veine gazeuse | X | |||
| 1202a | Prélèvement des PM10 et PM2.5 dans la veine gazeuse | ISO 23210 | - | ||
| 1202b | Quantification des PM10 et PM2.5 dans la veine gazeuse | EN 13284-1 | - | ||
| EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES DES GAZ EN CONTINU | |||||
| 1301 | Mesure en continu de l'oxygène (O2) | X | EN 14789 | ||
| 1302 | Mesure en continu du dioxyde de carbone (CO2) | X | EPA 3A | ||
| 1303 | Mesure en continu du dioxyde de soufre (SO2) | X | EPA 6C EN 14791 | ||
| 1304 | Mesure en continu des oxydes d'azote (NOx) | X | EN 14792 | ||
| 1305 | Mesure en continu du monoxyde de carbone (CO) | X | EN 15058 | ||
| 1306 | Mesure en continu du carbone organique total (FID) | X | EN 12619 | ||
| 1307 | Prélèvement et analyse du protoxyde d'azote (N2O) | EN ISO 21258 | |||
| EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES MINERAUX | |||||
| 1401a | Prélèvement des mercures (Hg) | X | EN 13211 | ||
| 1401b | Analyse des mercures (Hg) | ||||
| 1402a | Prélèvement des métaux lourds autres que le mercure | X | EN 14385 | ||
| 1402b | Analyse des métaux lourds autres que le mercure (Minimum As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) | ||||
| 1403a | Prélèvement de l'acide chlorhydrique (HCI) | EN 1911 | |||
| 1403b | Analyse de l'acide chlorhydrique (HCI) | ||||
| 1404a | Prélèvement de l'acide fluorhydrique (HF) | ISO 15713 | |||
| 1404b | Analyse de l'acide fluorhydrique (HF) | ||||
| 1405a | Prélèvement de l'ammoniac (NH3) | EN ISO 21877 | |||
| 1405b | Analyse de l'ammoniac (NH3) | CWEA A-II-2 | |||
| 1406a | Prélèvement des oxydes de soufre (SOx) | EN 14791 | |||
| 1406b | Analyse des oxydes de soufre (SOx) | ||||
| 1407a | Prélèvement du chrome hexavalent (Cr6+) | CWEA A-II-1 | |||
| 1407b | Analyse du chrome hexavalent (Cr6+) | ||||
| EMISSIONS - AGREMENTS RELATIFS AUX COMPOSES ORGANIQUES | |||||
| 1501a | Prélèvement des dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | X | EN 1948-1 | ||
| 1501b | Analyse des dioxines et furannes (PCDD et PCDF) | X | EN 1948-2, -3 | ||
| 1502a | Prélèvement des polychlorobiphényles (PCB) Dioxine-like | EN 1948-4 | |||
| 1502b | Analyse des polychlorobiphényles (PCB) Dioxine-like | ||||
| 1503a | Prélèvement des polychlorobiphényles (PCB) Totaux (marqueurs) | EN 1948-4 | |||
| 1503b | Analyse des polychlorobiphényles (PCB) Totaux (marqueurs) | ||||
| 1504a | Prélèvement des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | ISO 11338-1 | |||
| 1504b | Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | ISO 11338-2 | |||
| 1505a | Prélèvement des composés organiques volatils (COV) spécifiques autres que les BTEX | ||||
| 1505b | Analyse des composés organiques volatils (COV) spécifiques autres que les BTEX | ||||
| 1506a | Prélèvement des Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes (BTEX) | ||||
| 1506b | Analyse des Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes (BTEX) | ||||
| 1507a | Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) | CEN/TS 17638 | |||
| 1507b | Analyse du formaldéhyde (CH2O) | CWEA A-I-6 | |||
B. Prélèvements et analyses à l'émission pour lesquels un agrément peut être délivré.
| Agrément | DESCRIPTION | ISO17025 REQUIS | NORMEREFERENCE | U labo | |
| N° | DEMANDE | ||||
| IMMISSION - Package général (non requis pour 2501 et 2502) | |||||
| 2000 | Démonstration de la compétence et de la capacité à produire des résultats valides | ISO 17025 | |||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX PARAMETRES METEO | |||||
| 2101 | Détermination de la température | ISO 17714 | |||
| 2102 | Détermination de l'humidté relative | ||||
| 2103 | Détermination de la direction du vent | ||||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN CONTINU DES GAZ | |||||
| 2201 | Mesure en continu du dioxyde de soufre (SO2) | X | EN 14212 | ||
| 2202 | Mesure en continu du sulfure d'hydrogène (H2S) | ||||
| 2203 | Mesure en continu du dioxyde d'azote (NO2) | X | EN 14211 | ||
| 2204 | Mesure en continu de l'ammoniac (NH3) | ||||
| 2205 | Mesure en continu du monoxyde de carbone (CO) | X | EN 14626 | ||
| 2206 | Mesure en continu de l'ozone (O3) | X | EN 14625 | ||
| 2207 | Mesure en continu du benzène (C6H6) et autres hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) | EN 14662-3 | |||
| 2208 | Mesure en continu des hydrocarbures totaux (HCT) | ||||
| 2209 | Mesure en continu du formaldéhyde (CH2O) | ||||
| 2210 | Mesure en continu du mercure gazeux total (Hg) | EN 15852 | |||
| 2211 | Mesure indicatives à l'aide de microcapteurs - partie gaz | CEN/TS 17660-1 | |||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN CONTINU DES POUSSIERES | |||||
| 2301 | Mesure en continu des particules en suspension (PM10 et/ou PM2,5) | X | EN 16450 | ||
| 2302 | Mesure en continu du carbone noir (BC) | ||||
| 2303 | Mesure en continu de la concentration en nombre de particules de l'aérosol atmosphérique (UFP) | EN16976 | |||
| 2304 | Mesure en continu des retombées sèches | NF X 43-014 | |||
| 2305 | Mesure indicatives à l'aide de microcapteurs - partie particules | CEN/TS 17660-2 | |||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE ACTIF | |||||
| 2401 | Prélèvement des particules en suspension (PM10 et/ou PM 2,5) | X | EN 12341 | ||
| 2402 | Détermination de la concentration massique des particules en suspension (PM10 et/ou PM 2,5) | X | EN 12341 | ||
| 2403 | Détermination du plomb, cadmium, arsenic et nickel dans les particules en suspension | EN 14902 | |||
| 2404 | Détermination du benzo(a)pyrène dans les particules en suspension | EN 15549 | |||
| 2405 | Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les particules en suspension | CEN/TS 16645 | |||
| 2406 | Détermination du carbone élémentaire et organique (EC/OC) | EN 16909 | |||
| 2407 | Détermination du chrome hexavalent (Cr6+) | ISO 16740 | |||
| 2408 | Détermination des fluorures totaux (F-) | NIOSH 7906 (prélèvement) ISO 10359-1 (dosage) | |||
| 2409 | Prélèvement du benzène (C6H6) | EN 14662-1 ou 2 | |||
| 2410 | Détermination du benzène (C6H6) | EN 14662-1 ou 2 | |||
| 2411 | Prélèvement de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène | EN ISO 16017-1 | |||
| 2412 | Détermination de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène | EN ISO 16017-1 | |||
| 2413 | Prélèvement des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) gazeux et particulaires | ISO 12884 ou ISO 16362 | |||
| 2414 | Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) gazeux et particulaires | ||||
| 2415 | Prélèvement par barbotage | ||||
| 2416 | Détermination de l'acide chlorhydrique (HCl) dans une solution de barbotage | ||||
| 2417 | Détermination de l'acide fluorhydrique (HF) dans une solution de barbotage | ||||
| 2418 | Détermination de l'acide cyanhydrique (HCN) dans une solution de barbotage | ||||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE PASSIF | |||||
| 2501 | Echantillonnage des poussières sédimentables | NBN T94-101 NF X43-006 BS 1747-1 | |||
| 2502 | Détermination des dépôts des poussières sédimentables | ||||
| 2503 | Détermination des dépôts en As, Cd, Pb et Ni | EN 15841 | |||
| 2504 | Détermination des dépôts en autres métaux que As, Cd, Pb et Ni | ||||
| 2505 | Détermination des dépôts en fluorures (F-) | ||||
| 2506 | Détermination des dépôts de mercure (Hg) | EN 15853 | |||
| 2507 | Prélèvement du dioxyde d'azote (NO2) par tubes passifs | EN 16339 | |||
| 2508 | Détermination du dioxyde d'azote (NO2) par tubes passifs | EN 16339 | |||
| 2509 | Prélèvement de l'ammoniac (NH3) par tubes passifs | EN 17346 | |||
| 2510 | Analyse de l'ammoniac (NH3) sur tubes passifs | EN 17346 | |||
| 2511 | Prélèvement de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène | EN ISO 16017-2 | |||
| 2512 | Détermination de composés organiques volatils COV spécifiques autres que le benzène | EN ISO 16017-2 | |||
| 2513 | Prélèvement de l'ozone (O3) par tubes passifs | ||||
| 2514 | Détermination de l'ozone (O3) par tubes passifs | ||||
| 2515 | Prélèvement du benzène (C6H6) par tubes passifs | EN 14662- 4 ou 5 | |||
| 2516 | Détermination du benzène (C6H6) par tubes passifs | EN 14662- 4 ou 5 | |||
| 2517 | Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) par tubes passifs | ISO 16000-4 | |||
| 2518 | Détermination du formaldéhyde (CH2O) par tubes passifs | ISO 16000-4 | |||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS A LA SPECIATION DES POUSSIERES | |||||
| 2601 | Asbeste | ISO 10312 ISO 13794 | |||
| 2602 | Anions et cations dans PM2,5 | CEN/TR 16269 | |||
| 2603 | NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ dans PM2,5 | EN 16913 | |||
| 2604 | Bioaerosols | CEN/TS 16115-1 et 2 | |||
| 2605 | Grains de pollen et spores fongiques | EN 16868 | |||
| 2606 | Aérosol atmosphérique (nombre total) | CEN/TS 16976:2016 | |||
| 2607 | Aérosol atmosphérique (distribution des tailles particulaires) | CEN/TS 17434 | |||
| IMMISSION - AGREMENTS RELATIFS A LA MODELISATION | |||||
| 2701 | Incertitude | CR 14377:2002 | |||
| 2702 | Objectifs de qualité des modèles (modelling quality objectives) | ||||
| 2703 | source apportionment model applications | CEN/TS 17458 | |||
| IMMISSION - MESURES ODEURS | |||||
| 2801 | Prélèvement pour la détermination de la concentration d'une odeur | X | EN 13725 | ||
| 2802 | Analyse pour la détermination de la concentration d'une odeur | X | |||
| 2803 | Odeurs, méthode de la grille | EN 16841-1:2016 | |||
| 2804 | Odeurs, méthode du panache | EN 16841-2:2016 | |||
| 2805 | Odour Continuous instrumental odorant monitoring | ||||
C. Prélèvements et analyses en air intérieur pour lesquels un agrément peut être délivré
| Agrément | DESCRIPTION | ISO17025 REQUIS | NORMEREFERENCE | U labo | |
| N° | DEMANDE | ||||
| AIR INTERIEUR - PACKAGE GENERAL ET MESURES DE BASE | |||||
| 3000 | Aspects généraux de la stratégie d'échantillonnage | X | EN ISO 16000-1 | ||
| Détermination de la température moyenne de la pièce | X | ||||
| Détermination de l'humidté relative moyenne de la pièce | X | ||||
| Détermination de la concentration moyenne en dioxyde de carbone (CO2) | X | EN ISO 16000-26 | |||
| Prélèvement d'un volume déterminé d'air à l'aide d'une pompe | X | EN ISO 16017-1 | |||
| AIR INTERIEUR - AGREMENTS RELATIFS AUX MESURES EN DIFFERE AVEC ECHANTILLONNAGE ACTIF | |||||
| 3403a | Prélèvement du formaldéhyde (CH2O) | ISO 16000-3 | |||
| 3403b | Détermination du formaldéhyde (CH2O) | ISO16000-3 | |||
| 3407a | Echantillonnage des composés organiques volatils (COV) | ISO 16000-6 | |||
| 3407b | Analyse des composés organiques volatils (COV) spécifiques | ||||
| AIR INTERIEUR - AGREMENT RELATIF A LA MESURE DES MOISISSURES | |||||
| 3801a | Echantillonnage d'air pour la culture de moisissures | ISO 16000-18 | |||
| 3801b | Détection et dénombrement des moisissures par culture | ISO 16000-17 | |||
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Namur, le 12 février 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2. Modalités de participation aux tests d'inter-comparaisons des laboratoires agréés
Les laboratoires s'engagent à participer, à leurs frais, aux tests d'inter-comparaisons organisés ou sélectionnés par le laboratoire de référence.
Les laboratoires agréés pour le prélèvement de polluants participent aux tests d'inter-comparaisons dès lors qu'ils concernent le prélèvement des substances pour lesquelles ils sont agréés. Les laboratoires agréés pour l'analyse de polluants participent aux tests d'inter-comparaisons analytiques dès lors qu'ils concernent l'analyse des substances pour lesquelles ils sont agréés.
Les laboratoires agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes de tests d'inter-comparaisons sur banc, des personnes différentes et des équipements différents, lorsque la taille de l'équipe concernée le permet.
Pour les organismes agréés sur plusieurs sites, chacun des sites agréés participe individuellement aux tests d'inter-comparaisons.
La fréquence de participation aux tests d'inter-comparaisons d'un laboratoire ne peut être inférieure à une participation tous les deux ans pour les prélèvements. Cependant, le laboratoire agréé qui n'a pas obtenu de résultats satisfaisants aux tests d'inter-comparaisons participe à nouveau à ces tests l'année suivante, dans la mesure où ceux-ci sont organisés.
Pour les analyses, la fréquence de participation est annuelle et doit couvrir au minimum cinquante pour cent des paramètres de l'agrément, pour autant que des tests d'inter-comparaisons soient organisés. Sur une période de trois ans, l'ensemble des paramètres de l'agrément doit avoir fait l'objet d'une participation.
Afin de faciliter l'interprétation des résultats des tests d'inter-comparaisons, les équipes présentes peuvent être amenées à participer à une évaluation sous forme écrite et orale menée par l'organisateur des tests d'inter-comparaisons ou un représentant du Laboratoire de référence, concernant la connaissance et la mise en oeuvre des méthodes normalisées.
Les laboratoires qui sont agréés pour la première fois participent aux tests d'inter-comparaisons dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait durant l'année précédant cette notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2026 relatif à l'agrément des laboratoires chargés des prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Namur, le 12 février 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS