Lex Iterata

Texte 2026001718

2 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
22-4-2026
Numéro
2026001718
Page
22758
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-02/15
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2026
Texte modifié
2015000496
belgiquelex

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'aspirant inspecteur est évalué par cluster et par rapport à chaque compétence et objectif qui y sont liés. Il n'est néanmoins pas évalué, en ce qui concerne le cluster 13 visé à l'article 15, par rapport aux compétences "prendre contact avec une personne dans la deuxième langue nationale" et "prendre contact avec une personne en anglais", et en ce qui concerne le cluster 15 visé à l'article 15, par rapport aux compétences "gérer le stress et se prémunir des risques du métier" et "maîtriser les aptitudes psychosociales de résolution de situations de danger".";

2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Une note est attribuée pour chaque cluster visés à l'article 15, sauf pour le cluster 15 pour lequel une note est attribuée pour chaque compétence, à l'exception des compétences "gérer le stress et se prémunir des risques du métier" et "maîtriser les aptitudes psychosociales de résolution de situations de danger".";

3°dans l'alinéa 4, les mots "La note du cluster ou de la compétence consiste pour" sont remplacés par les mots "A l'exception du cluster 14, la note du cluster ou de la compétence consiste pour";

4°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En ce qui concerne le cluster 14, la note du cluster consiste pour :

- 50%, en la somme des points obtenus par l'aspirant inspecteur aux différentes parties d'examen de ce cluster;

- 50%, en la somme des points obtenus par l'aspirant inspecteur à l'ensemble des éléments de l'évaluation permanente de ce cluster.".

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Une note est attribuée pour l'épreuve intégrée.".

Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'épreuve intégrée consiste en un exercice pratique intégré portant sur les différents clusters, présenté devant au moins deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur de l'école de police concernée, parmi lesquels au moins un fait au moins partie du cadre de base.".

Art. 4.Dans le chapitre V, section 2, du même arrêté, la sous-section 4 comportant l'article 31 est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020, les mots "12/20" sont remplacés par les mots "10/20".

Art. 6.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)aux 1°, 2° et 3°, les mots "12/20" sont à chaque fois remplacés par les mots "10/20";

b)le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° 10/20 pour l'épreuve intégrée".

Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, le mot "sept" est abrogé;

b)l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;

c)l'alinéa 3 est abrogé;

d)l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le jury ne peut valablement siéger, délibérer et décider que lorsqu'il est composé de façon à ce que chaque sexe y soit représenté par au moins une personne.

Le jury décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.".

Art. 8.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 39. Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police concernée :

1°à l'issue de la première session du bloc 1 :

a)pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première session;

b)pour statuer, dans le cas visé à l'article 32, § 2, sur la réussite des aspirants inspecteurs en première session;

2°à l'issue de la deuxième session du bloc 1 :

a)pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en deuxième session;

b)pour statuer, dans le cas visé à l'article 32, § 2, sur la réussite des aspirants inspecteurs en deuxième session ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3;

c)dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme du bloc 1;

3°à l'issue de la première session du bloc 2 :

a)pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première session;

b)pour statuer, dans le cas visé à l'article 34, § 2, sur la réussite des aspirants inspecteurs en première session;

4°à l'issue de la deuxième session du bloc 2 :

a)pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en deuxième session;

b)pour statuer, dans le cas visé à l'article 34, § 2, sur la réussite des aspirants inspecteurs en deuxième session ou donner l'avis motivé visé à l'article 34, § 3;

c)dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la formation.

Art. 9.Les formations de base des membres du personnel du cadre de base en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.