Article 1er.§ 1er. Sont interdits l'utilisation, tout acte préparatoire à l'allumage, l'exposition et la vente du matériel suivant sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale :
1°les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;
2°les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories Tl et T2 visés dans le même arrêté royal ;
3°les autres articles pyrotechniques des catégories PI et P2 visés dans le même arrêté royal ;
En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.
§ 2. La possession et le transport du matériel visé au paragraphe premier sont interdits.
§ 3. Les interdictions visées au présent article ne s'appliquent pas aux professionnels disposant des autorisations requises.
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit de se rendre dans les espaces publics et dans toutes les zones adjacentes ouvertes au public (par exemple : porches, entrées d'immeubles) dans l'unique but d'acheter des drogues illicites, à titre onéreux ou non. Cette interdiction vise entres autres les comportements suivants :
- causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;
- se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des commerçants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;
- échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.
Art. 3.§ 1er. Afin de remédier à une situation sécuritaire particulièrement dégradée, dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à effectuer des activités de surveillance et des contrôles d'identité des personnes sur la voie publique.
§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 30, § 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
§ 3. Dans les quartiers visés à l'article 4, conformément à l'article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à procéder à une fouille de sécurité lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public et, ou, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
Art. 4.Les menaces et les atteintes à l'ordre public sont particulièrement concentrées dans les quartiers suivants dont le périmètre exact est défini par une ordonnance de police adoptée par le bourgmestre compétent :
1°quartier " Chaussée d'Anvers ",
2°quartier " Matongé ",
3°quartier " Yser ",
4°quartier " Querelle ",
5°quartier " Versailles ",
6°quartier " Porte de Hal ",
7°quartier " Clémenceau ",
8°quartier " Peterbos ",
9°quartier " Saint-Antoine ",
10°quartier " Gare du midi ",
11°quartier " Gare du Nord ",
12°quartier " Etangs noirs ",
13°quartier " Ribeaucourt ",
14°quartier " Bonnevie ",
15°quartier " Paal/Kolom ",
16°quartier " Aumale ",
17°quartier " Parc Elisabeth ",
18°quartier " Marbotin ".
Art. 5.Les infractions aux interdictions visées à l'article 1er du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, tel que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 mars 2026 et est d'application jusqu'au 2 septembre 2026.
Art. 7.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et, ou, la force.
Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.
Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).
Art. 8.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.