Article 1er.Le président du Comité de direction du Service public fédéral Finances délivre une carte de légitimation prouvant leur qualité d'Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi aux fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises visés par la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises.
Art. 2.La carte de légitimation des fonctionnaires visés à l'article 1er est établie conformément aux modèles repris en annexe.
Art. 3.Le recto de la carte de légitimation comporte, sur la partie gauche, une photographie d'identité de son titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm.
Les mentions suivantes y sont également reprises :
1°sur la partie supérieure : la mention "Douanes et accises, Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi" ;
2°sur la partie centrale, le nom, le prénom du titulaire ainsi que la période de validité ;
3°sur la partie inférieure, le logo du SPF Finances et la mention "Service public fédéral Finances".
Art. 4.Le verso de la carte de légitimation comporte :
1°la mention "ROYAUME DE BELGIQUE" ;
2°la mention "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité, en tant que fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, Officier de Police Judiciaire, à agir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique" ;
3°la signature du président du Comité de direction au nom du ministre.
Art. 5.Les mentions figurant sur la carte de légitimation sont rédigées dans les langues suivantes :
1°pour les fonctionnaires des services centraux : le français ou le néerlandais, selon le rôle linguistique auquel appartient le fonctionnaire ;
2°pour les fonctionnaires des services extérieurs :
a)le français pour les fonctionnaires affectés dans des services dont l'activité s'étend uniquement à des communes sans régime linguistique spécial de la région de la langue française, définie à l'article 4 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dont le siège est établi dans la même région ou dans Bruxelles-Capitale ;
b)le néerlandais pour les fonctionnaires dans des services dont l'activité s'étend uniquement à des communes sans régime linguistique spécial de la région de la langue néerlandaise, définie à l'article 3, § 1er des mêmes lois coordonnées et dont le siège est établi dans la même région ou dans Bruxelles-Capitale ;
c)le français et le néerlandais, avec priorité au français pour les fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue française, mentionnées à l'article 8, 5°, 7° et 9° de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège est établi dans cette région ;
d)le néerlandais et le français, avec priorité au néerlandais, pour les fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes à régime linguistique spécial de la région de langue néerlandaise, mentionnées à l'article 8, 3°, 4°, 6°, 8° et 10° de ces mêmes lois coordonnées et dont le siège est établi dans cette région ;
e)le français et l'allemand, avec priorité au français, pour les fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend à des communes malmédiennes, tel que fixé par l'article 8, 2° de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi ;
f)l'allemand et le français, avec priorité à l'allemand, pour les fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes de la région de langue allemande, tel que fixé par l'article 5 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège est établi dans cette région ;
g)le néerlandais et le français, avec priorité au néerlandais, pour les fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes périphériques, tel que fixé par l'article 7 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi ;
h)le français et le néerlandais ou le néerlandais et le français, avec priorité à la langue du groupe linguistique auquel appartient le fonctionnaire, pour fonctionnaires affectés dans les services dont l'activité s'étend aux communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, tel que fixé par l'article 6 de ces mêmes lois coordonnées, et dont le siège y est établi.
La priorité visée à l'alinéa 1er, litt. c à h s'établit par l'inscription du texte prioritaire, selon le cas, du côté gauche ou au-dessus du texte non prioritaire.
Art. 6.§ 1er. La carte de légitimation est renvoyée au président du Comité de direction du Service public fédéral Finances aux fins de renouvellement ou de destruction :
1°lorsque la carte est détériorée ;
2°lorsqu'une donnée figurant sur la carte est modifiée ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3°lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions d'Officier de Police Judiciaire, quel qu'en soit le motif ;
4°lorsque la carte est retrouvée après son renouvellement.
Cet envoi s'effectue dans les vingt jours de l'occurrence de l'un des motifs visés au § 1er, alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.
§ 2. Le président du Comité de direction du Service public fédéral Finances retire temporairement sa carte de légitimation au fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises qui est suspendu ou écarté de ses fonctions, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendaires.
La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
Art. 7.La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation est immédiatement signalé au président du Comité de direction du Service public fédéral Finances.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2026, p. 13508)