Lex Iterata

Texte 2026001483

23 JANVIER 2026. - Décret modifiant la réglementation relative aux secteurs politiques des soins de santé et résidentiels et de la protection sociale, en ce qui concerne l'ancrage décrétal des éléments essentiels pour le traitement des données à caractère personnel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-2-2026
Numéro
2026001483
Page
12321
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/18
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2026
Texte modifié
2015A24141201801321520180135842019030252
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Art. 2.A l'article 101/5 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne concernée. " ;

il est ajouté des alinéas 8, 9 et 10, rédigés comme suit :

" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 4°, sont immédiatement supprimées, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être invoqué pour conserver les données plus longtemps.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne pour laquelle la personne concernée a agi en tant que maître de stage pendant la formation.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 4, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après la fin de l'affiliation de la personne concernée à un organe consultatif tel que visé à l'article 101/2, alinéa 2 ".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 3.Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase " et à l'article 49, § 7, " est abrogé.

Art. 4.A l'article 49 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 11 du présent décret, l'agence traite, et pour les missions visées à l'article 22 du présent décret,

les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager, y compris les données relatives à la santé :

dans le cadre de l'affiliation à la protection sociale flamande, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, et du paiement de la prime annuelle, visé à l'article 45 du présent décret :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer le droit ou l'obligation d'affiliation à la protection sociale flamande :

1)la nationalité ;

2)la mention du registre, visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, dans lequel l'usager est inscrit ;

3)les données relatives à la situation de séjour de l'usager, et les modifications de la situation de séjour de l'usager ;

4)la donnée relative au pays dans lequel la personne concernée a la qualité d'assuré social ;

5)la donnée indiquant si la personne concernée travaille en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

6)les données permettant d'évaluer si l'usager concerné peut s'affilier administrativement à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 43 ou 44 du présent décret ;

d)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

e)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

f)les données suivantes qui sont requises dans le cadre du paiement de la prime annuelle, visé à l'article 45 du présent décret :

1)la composition de la famille ;

2)la donnée indiquant si l'usager a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

3)les données permettant d'évaluer si l'usager concerné est exonéré de la prime conformément à l'article 45, § 3, du présent décret ;

4)les données relatives à l'admission de l'usager dans :

i)une prison ;

ii) un établissement ou une section de défense sociale organisés par l'autorité fédérale ;

iii) un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale ;

iv) un autre établissement poursuivant un objectif similaire ;

5)les données relatives à l'imposition et la perception des amendes administratives, visées à l'article 47 du présent décret ;

dans le cadre du budget de soins pour des personnes fortement dépendantes, du budget de soins pour des personnes âgées nécessitant des soins, et du budget d'assistance de base :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ou, dans le cas d'une déclaration d'absence, la date de la décision sur la déclaration d'absence ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à un budget de soins, et pour octroyer le budget de soins à l'usager :

1)le numéro de compte bancaire ;

2)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins ou un organisme assureur, et au statut d'assurance ;

3)les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à un budget de soins pour l'usager ;

4)les données relatives à l'admission de l'usager dans :

i)une prison ;

ii) un établissement ou une section de défense sociale organisés par l'autorité fédérale ;

iii) un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale ;

5)les données relatives aux interventions accordées sur la base d'une autre réglementation, qui sont nécessaires pour octroyer un budget de soins ;

6)la donnée indiquant si la personne concernée réside dans un établissement de soins ou y fait appel à des soins, ainsi que les données relatives au séjour dans l'établissement de soins ou aux soins fournis par celui-ci ;

7)les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

8)les données relatives aux interventions pour un budget de soins dans le cadre de la protection sociale flamande qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

9)les données suivantes, spécifiquement dans le cadre du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins :

i)l'état civil ;

ii) la composition de la famille ;

iii) les données relatives aux revenus de la famille de l'usager, visés à l'article 85, § 1er, du présent décret ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

e)les données permettant d'évaluer si l'usager ou la famille de l'usager a droit à une taxe de dossier réduite telle que visée à l'article 80, § 6, alinéa 3, à l'article 88, § 4, alinéa 3, ou à l'article 92, § 6, alinéa 3, du présent décret ;

dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date et l'heure du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

2)les données relatives à la santé qui sont nécessaires pour évaluer et contrôler le droit de l'usager à une intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;

3)les données relatives aux interventions pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

4)les données relatives à l'admission et le séjour de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, et aux prestations fournies et facturées par la structure de soins ;

5)les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

dans le cadre des soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1)le numéro de compte bancaire ;

2)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

3)les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à une intervention pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux pour l'usager, et les données relatives à la santé nécessaires, le cas échéant, pour évaluer le droit à une intervention pour les frais de transport des personnes dépendantes d'un fauteuil roulant ;

4)les données relatives aux interventions pour soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

5)les données relatives à l'admission, l'utilisation ou le séjour dans la structure de revalidation, la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée et aux prestations que cette structure de soins a fournies et facturées à l'usager ;

6)les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

7)spécifiquement pour les maisons de soins psychiatriques et structures de revalidation : la donnée indiquant si l'usager a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

8)spécifiquement pour les structures de revalidation :

i)la donnée indiquant si le montant maximal des quotes-parts personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral ;

ii) la qualité de la personne, visée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et la durée de cette qualité ;

iii) la donnée indiquant si la personne concernée a été admise dans un hôpital, un hôpital de revalidation, un hôpital psychiatrique ou une autre structure de revalidation au cours de la période précédant son séjour dans la structure de revalidation ;

9)spécifiquement pour les maisons de soins psychiatriques, la donnée indiquant si l'usager a droit à l'une des interventions suivantes :

i)la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

ii) l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

iii) l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

iv) l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

10) la donnée indiquant si, avant son admission dans la structure de revalidation, la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée pour laquelle l'intervention est demandée, la personne concernée séjourne dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou si elle provient d'un cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

11) en cas d'utilisation ou de séjour dans une structure de revalidation : les objectifs visés par l'utilisation ou le séjour dans la structure de revalidation ;

12) en cas d'admission ou d'accompagnement dans une initiative d'habitation protégée ou une maison de soins psychiatriques : la donnée indiquant s'il s'agit d'une admission ou d'un accompagnement volontaire ou d'une admission ou d'un accompagnement imposé, et en cas d'admission ou d'accompagnement imposé, la raison de l'admission ou de l'accompagnement ;

13) la donnée indiquant si, après la fin du séjour, de l'admission ou de l'accompagnement, l'usager séjournera dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou s'il retournera au cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

14) la donnée indiquant si le SPF Justice prend en charge la quote-part personnelle de l'usager ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

dans le cadre de la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques pour l'usager, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1)le numéro de compte bancaire ;

2)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

3)les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à une intervention pour la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques pour l'usager et, le cas échéant, les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer le droit à une intervention pour les frais de transport des personnes dépendantes d'un fauteuil roulant ;

4)les données relatives aux interventions pour la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques, dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

5)les données relatives à l'admission de l'usager dans ou à l'utilisation par l'usager de la structure de revalidation ou l'hôpital de revalidation, et aux prestations que cette structure de soins a fournies et facturées à l'usager ;

6)les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

7)la donnée indiquant si l'usager a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

8)les données suivantes nécessaires pour calculer la quote-part personnelle de l'usager :

i)la donnée indiquant si le montant maximal des quotes-parts personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral ;

ii) la qualité de la personne, visée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et la durée de cette qualité ;

iii) la donnée indiquant si la personne concernée a été admise dans un hôpital, un hôpital de revalidation, un hôpital psychiatrique ou une autre structure de revalidation au cours de la période précédant son séjour dans la structure de revalidation ;

9)en cas d'utilisation ou de séjour dans une structure de revalidation : les objectifs visés par l'utilisation ou le séjour dans la structure de revalidation ;

10) la donnée indiquant si, avant son admission dans la structure de revalidation ou son séjour dans l'hôpital de revalidation pour lesquels l'intervention est demandée, la personne concernée séjourne dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou si elle provient d'un cadre familial ;

11) la donnée indiquant si, après la fin du séjour dans l'hôpital de revalidation ou de l'admission dans la structure de revalidation, l'usager séjournera dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou s'il retournera au cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

12) la donnée indiquant si le SPF Justice prend en charge la quote-part personnelle de l'usager ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

dans le cadre des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour les soins dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

2)un rapport médical du médecin traitant afin d'évaluer et de contrôler le droit à une intervention pour une équipe d'accompagnement multidisciplinaire pour l'usager ;

3)les données relatives aux interventions pour l'accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire dans le cadre de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

4)les données relatives aux prestations que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire a fournies et facturées à l'usager ;

5)la donnée indiquant si, avant l'accompagnement par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire, l'usager séjourne dans une structure de soins et le type de structure de soins, ou s'il provient d'un cadre familial et des informations sur la situation familiale ;

6)les données nécessaires pour évaluer l'existence d'une interdiction de cumul telle que visée à l'article 73 ou 74 du présent décret ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

dans le cadre des aides à la mobilité :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la date de naissance ;

4)le sexe ;

5)la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

6)le cas échéant, la date du décès ;

b)les coordonnées suivantes :

1)le numéro de téléphone ;

2)l'adresse e-mail ;

c)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour une aide à la mobilité, et pour accorder l'intervention à l'usager :

1)le numéro de compte bancaire ;

2)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

3)les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer et contrôler le droit à une intervention pour une aide à la mobilité pour l'usager et, le cas échéant, les données relatives à la santé nécessaires pour évaluer et contrôler le droit à une intervention pour les frais de transport des personnes dépendantes d'un fauteuil roulant ;

4)les données relatives aux interventions dans le cadre du pilier aides à la mobilité de la protection sociale flamande, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été traitées ;

5)les données relatives aux prestations que l'indicateur ou le fournisseur d'aides à la mobilité a fournies et facturées à l'usager ;

6)les données relatives aux interventions pour les aides à la mobilité qui sont accordées sur la base d'une autre réglementation, nécessaire pour établir le droit à une intervention de la protection sociale flamande pour une aide à la mobilité ;

7)la donnée indiquant si la personne concernée séjourne dans un centre de soins résidentiels, un hôpital de revalidation ou un hôpital, et les données relatives au séjour ;

d)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

dans le cadre de la concertation multidisciplinaire :

a)les données d'identification suivantes :

1)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

2)le prénom et le nom ;

3)la résidence principale ;

b)les données suivantes nécessaires pour évaluer, calculer et contrôler le droit à une intervention pour une concertation multidisciplinaire, et pour accorder l'intervention :

1)les données relatives à l'affiliation à une caisse d'assurance soins et au statut d'assurance ;

2)les données relatives aux interventions pour une concertation multidisciplinaire, qui ont été demandées par l'usager et qui ont été accordées ;

3)les données relatives à la concertation multidisciplinaire organisée au sujet de l'usager, pour laquelle une intervention de la protection sociale flamande est demandée ;

c)les données relatives à la capacité juridique de la personne et, en cas d'incapacité, les documents permettant de vérifier qui peut représenter l'usager et démontrant l'étendue de ce pouvoir de représentation ;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, dans le cadre de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, seules les données visées à l'alinéa 1er, 7°, a),

b)et c), 1) à 3), sont traitées.

Le Gouvernement flamand spécifie les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand spécifie en tout cas les données et informations, visées à l'article 22, alinéa 2, à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, à l'article 37, § 1er, à l'article 39, § 2, et à l'article 65, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, sont échangées. " ;

il est inséré un paragraphe 3/0, rédigé comme suit :

" § 3/0. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 11 du présent décret, l'agence traite, et pour les missions visées à l'article 22 du présent décret, les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes du représentant, du médiateur de dettes et de l'aidant proche :

les données à caractère personnel suivantes sont traitées concernant l'usager :

a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)le prénom et le nom ;

c)la résidence principale ;

d)la relation avec l'usager ;

e)le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

les données à caractère personnel suivantes sont traitées concernant le médiateur de dettes :

a)le prénom et le nom ;

b)la résidence principale ;

c)le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

d)le numéro de compte bancaire ;

dans le cadre du budget de soins pour personnes fortement dépendantes, les données à caractère personnel suivantes sont traitées concernant l'aidant proche :

a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)le prénom et le nom ;

c)la résidence principale ;

d)le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

e)la relation avec l'usager. " ;

dans le paragraphe 3/1, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ; " ;

dans le paragraphe 3/1, alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

" 1° /1 les prénom et nom ; " ;

le paragraphe 3/2 est remplacé par ce qui suit :

" § 3/2. L'agence traite les données à caractère personnel suivantes des collaborateurs déployés dans les structures de soins, des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins, et du médecin coordinateur et conseiller du centre de soins résidentiels :

les données d'identification suivantes :

a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)le prénom et le nom ;

c)la date de naissance ;

d)la résidence principale ;

les coordonnées suivantes :

a)le numéro de téléphone ;

b)l'adresse e-mail ;

les données de formation et de qualification ;

les données d'emploi, y compris les données relatives à la rémunération.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées aux fins suivantes :

l'exécution des accords sociaux ;

le calcul du financement qui revient aux structures de soins, et le contrôle du financement accordé ;

prendre les mesures propres à garantir des soins et un soutien de qualité au sein de la structure de soins ;

utiliser le financement public de manière ciblée sur une base fondée.

Pour chaque objectif visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut spécifier les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, qui sont traitées. " ;

il est inséré les paragraphes 3/4 à 3/6, rédigés comme suit :

" § 3/4. L'agence et les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes de l'organisateur de concertation, du médiateur des soins et des offreurs de soins qui participent à la concertation multidisciplinaire :

les nom et prénom ;

si la personne concernée travaille pour une organisation : le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation pour laquelle la personne concernée travaille ;

si la personne concernée ne travaille pas pour une organisation : la résidence principale et, le cas échéant, le numéro INAMI ;

le numéro de compte bancaire ;

la date de la concertation multidisciplinaire à laquelle l'organisateur de concertation, le médiateur des soins ou l'offreur de soins a participé, et les données suivantes :

a)le rôle joué dans le cadre de la concertation multidisciplinaire ;

b)la qualité en laquelle la personne a participé à la concertation multidisciplinaire ;

c)la manière dont la personne a participé à la concertation multidisciplinaire ; 6° spécifiquement pour l'organisateur de concertation : le domaine d'activité dans lequel il est actif

et la donnée indiquant si les conditions requises pour assumer le rôle d'organisateur de la concertation sont remplies.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont traitées dans le cadre du paiement et du contrôle des indemnités pour la concertation multidisciplinaire.

§ 3/5. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 11 du présent décret, l'agence traite, et pour les missions visées à l'article 22 du présent décret, les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes des indicateurs dans le cadre des aides à la mobilité et des fournisseurs d'aides à la mobilité :

les données d'identification suivantes :

a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)le prénom et le nom ;

c)le numéro INAMI ;

les coordonnées suivantes :

a)l'adresse e-mail ;

b)le numéro de téléphone ;

si l'indicateur ou le fournisseur d'aides à la mobilité travaille pour une organisation : le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation pour laquelle l'indicateur ou le fournisseur d'aides à la mobilité travaille ;

les données relatives à l'expertise de l'indicateur ou du fournisseur d'aides à la mobilité.

§ 3/6. Pour l'exécution des tâches visées à l'article 11 du présent décret, l'agence traite, et pour les missions visées à l'article 22 du présent décret, les caisses d'assurance soins traitent les données à caractère personnel suivantes du transporteur, visé à l'article 2, alinéa 1er, 37° /1 :

les données d'identification suivantes :

a)le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

b)les nom et prénom ;

les coordonnées suivantes :

a)l'adresse e-mail ;

b)le numéro de téléphone ;

si le transporteur travaille pour une organisation : le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation pour laquelle le transporteur travaille ;

le numéro de compte bancaire ;

les données relatives aux prestations que le transporteur a fournies et facturées à l'usager. " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les données à caractère personnel de l'usager, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, sont conservées pendant les délais de conservation suivants :

les caisses d'assurance soins conservent les données à caractère personnel de l'usager au maximum :

a)les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° : jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager ;

b)les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° : jusqu'à dix ans après la fin du budget d'assistance de base octroyé, du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, ou du budget de soins pour personnes fortement dépendantes, et pas plus de cinq ans après le décès de l'usager ;

c)les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 3° : jusqu'à trente ans après l'admission de l'usager, et pas plus de cinq ans après le décès de l'usager ;

d)les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 4° à 6 et 8° : jusqu'à trente ans après la demande en question, et pas plus de cinq ans après le décès de l'usager ;

e)les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 7° : jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager ;

l'agence conserve les données à caractère personnel de l'usager au maximum jusqu'à trente ans après le décès de l'usager ;

les structures de soins, les participants à la concertation multidisciplinaire et les fournisseurs d'aides à la mobilité conservent les données à caractère personnel de l'usager pendant dix ans.

Les caisses d'assurance soins et l'agence conservent les données à caractère personnel du représentant, du médiateur de dettes et de l'aidant proche, visés au paragraphe 3/0, au maximum pendant la durée pendant laquelle les données de l'usager pour lequel ils sont intervenus en tant que représentant, médiateur de dettes ou aidant proche dans le cadre de la protection sociale flamande, sont conservées conformément à l'alinéa 1er, 1°.

L'agence conserve les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3/1, alinéa 2, au maximum jusqu'à un an après la fin de l'affiliation du membre aux commissions suivantes :

la Commission des caisses d'assurance soins ;

la Commission d'experts ;

les commissions consultatives sectorielles, visées à l'article 38 ;

la commission du recours administratif, visée à l'article 76, § 5, à l'article 80, § 5, à l'article 88, § 3, et à l'article 92, § 5 ;

la Commission consultative Aides à la mobilité, visée à l'article 132 ; 6° la Commission technique spéciale, visée à l'article 133.

L'agence conserve les données à caractère personnel des personnes suivantes au maximum jusqu'à dix ans après la fin des activités des personnes suivantes :

des collaborateurs occupés dans les structures de soins ;

des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins ;

les données à caractère personnel du médecin coordinateur et conseiller du centre de soins résidentiels, visé au paragraphe 3/2, alinéa 1er.

L'agence conserve les données à caractère personnel des personnes habilitées à effectuer une indication, visées au paragraphe 3/3, au maximum jusqu'à cinq ans après la fin du contrat de travail ou du contrat d'entreprise avec le membre du personnel ou l'indépendant en question, et au maximum pendant cinquante ans.

Les caisses d'assurance soins et l'agence conservent les données à caractère personnel de l'organisateur de concertation, du médiateur des soins et des offreurs de soins qui participent à la concertation multidisciplinaire, visés au paragraphe 3/4, au maximum jusqu'à dix ans après le paiement de l'indemnité pour la concertation multidisciplinaire.

Les caisses d'assurance soins et l'agence conservent les données à caractère personnel des indicateurs dans le cadre des aides à la mobilité et des fournisseurs d'aides à la mobilité, visés au paragraphe 3/5, au maximum jusqu'à cinq ans après le décès de la personne pour laquelle la personne concernée est intervenu en tant qu'indicateur ou fournisseur.

Les caisses d'assurance soins et l'agence conservent les données à caractère personnel du transporteur, visé au paragraphe 3/6, au maximum jusqu'à dix ans après le paiement de l'indemnité pour le transport des personnes dépendantes d'un fauteuil roulant.

Pour les données visées aux paragraphes 3 à 3/6, le Gouvernement flamand peut déterminer un délai de conservation plus court que celui visé aux alinéas 1 à 8. " ;

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. L'agence traite les données à caractère personnel, visées aux paragraphes 3 à 3/2 et aux paragraphes 3/4 à 3/6, pour :

l'analyse de ces données ;

la mise en oeuvre d'une politique fondée sur des données probantes dans le cadre de la politique flamande de l'aide sociale et de la santé ;

la communication d'informations sur la politique flamande de l'aide sociale et de la santé.

Les données visées à l'alinéa 1er sont anonymisées ou au moins pseudonymisées si l'objectif ne peut être atteint avec des données anonymes. " ;

dans le paragraphe 8, le membre de phrase " la nature des données à fournir, ainsi que " est abrogé.

Art. 5.L'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 15 février 2019, 18 juin 2021 et 24 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. § 1er. Les caisses d'assurance soins, d'une part, et les mutualités et organismes assureurs, visés à l'article 2, g) et i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, d'autre part, échangent des données, y compris des données relatives à la santé, conformément à une convention conclue à ce sujet.

Les caisses d'assurance soins échangent les données suivantes avec les organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'alinéa 1er :

les prestations admises, facturées et demandées, les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les indications, et les modifications éventuelles ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des piliers aides à la mobilité, y compris les suppléments ;

les prestations admises, facturées et demandées, les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des hôpitaux de revalidation ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des structures de revalidation ;

les soins admis, facturés et demandés dans le cadre des maisons de soins psychiatriques ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des initiatives d'habitation protégée ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette ;

les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre de la concertation multidisciplinaire.

Les organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'alinéa 1er, échangent les données suivantes avec les caisses d'assurance soins :

les admissions et les données relatives au séjour, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ;

les prestations admises et facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ;

les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, dans la région de langue française, dans la région de langue allemande et, pour les structures de soins bicommunautaires et les structures de soins qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

les admissions et les données relatives au séjour et les prestations admises et facturées dans le cadre de ces admissions, à condition que la caisse d'assurance soins contrôle une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ;

les admissions et les données relatives au séjour, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ou une utilisation ou un séjour dans une structure de revalidation ;

les prestations admises et facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation ou une utilisation ou un séjour dans une structure de revalidation ;

les données relatives à la qualité des usagers ou à leur droit à l'intervention majorée, qui sont nécessaires pour calculer tous les éléments suivants :

a)la quote-part personnelle dans les hôpitaux de revalidation, visés à l'article 534/53 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou dans les structures de revalidation, visées à l'article 534/99 de l'arrêté précité ;

b)l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 534/147 de l'arrêté précité ;

les prestations admises et facturées et les prestations demandées dans le cadre du pilier aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ait été introduite auprès de la caisse d'assurance soins ;

les soins admis et facturés et les soins demandés, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques ;

10°si l'usager a droit, ou non, à l'indemnité d'invalidité visée à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques.

Les données, visées aux alinéas 2 et 3, sont échangées aux fins suivantes :

le traitement des demandes d'une intervention de la protection sociale flamande ;

pour disposer des informations nécessaires pour mettre en oeuvre les réglementations européennes et internationales ;

pour éviter un double financement des coûts des soins et pour pouvoir effectuer des contrôles de cumul.

§ 2. Les structures de soins traitent les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 3° à 6°, qui sont nécessaires pour dispenser des soins. Elles traitent ces données dans le cadre de leur relation de soins avec l'usager.

Les structures de soins traitent les données à caractère personnel de leurs collaborateurs et des indépendants attachés par un contrat d'entreprise et travaillant pour des structures de soins, visés à l'article 49, § 3/2, pour transmettre ces données à l'agence. Ces données peuvent être renvoyées par l'agence à la structure de soins qui a fourni les données à caractère personnel, afin que celle-ci puisse détecter d'éventuelles erreurs dans les données traitées par l'agence et proposer des corrections éventuelles.

§ 3. Les fournisseurs d'aides à la mobilité, visés à l'article 2, alinéa 1er, 36°, traitent les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 7°, dans le cadre de la vente ou de la location d'une aide à la mobilité.

§ 4. Dans le cadre de l'objectif, visé à l'article 49, § 8, les caisses d'assurance soins transmettent

à l'Agence InterMutualiste toutes les données de l'usager concernant les prestations facturées dans le cadre des interventions, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 3° à 5°, 7° et 8°.

§ 5. La Commission des caisses d'assurance soins traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 2° à 7°, qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, visées à l'article 34.

§ 6. La Commission d'experts traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 4° et 5°, qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, visées à l'article 40.

§ 7. La Commission technique spéciale, visée à l'article 133, traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 7°, qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches et missions, visées à l'article 133, § 2 au § 4.

§ 8. Les indicateurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 16°, traitent les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 2° et 7°, qui sont nécessaires dans le cadre de l'établissement ou d'une modification d'une indication.

§ 9. Le transporteur, visé à l'article 2, alinéa 1er, 37° /1, traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, qui sont nécessaires pour l'exécution de ses missions dans le cadre du présent décret.

§ 10. Les acteurs chargés par le Gouvernement flamand du traitement des recours administratifs, visés à l'article 71, à l'article 80, § 5, à l'article 88, § 3, et à l'article 92, § 5, traitent les données de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, qui sont nécessaires dans le cadre du traitement du recours.

§ 11. L'Agence flamande pour les personnes handicapées traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 3° et 7°, du présent décret, qui sont nécessaires pour l'exécution de sa tâche visée à l'article 6, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

§ 12. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire, l'organisateur de concertation traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 8°, et les données à caractère personnel des participants à la concertation multidisciplinaire, visées à l'article 49, § 3/4.

§ 13. Les indicateurs, visés à l'article 82 et à l'article 84, § 1er, alinéa 2, ont accès aux données de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 2°, qui sont nécessaires pour déterminer la réduction de l'autonomie.

§ 14. Les prestataires de services externes, visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, traitent les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 7°, dans le cadre du contrôle des indications.

§ 15. Le Département Soins, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, traite les données à caractère personnel de l'usager, visées à l'article 49, § 3, alinéa 1er, 3°, du présent décret, et les données visées à l'article 49, § 3/2, du présent décret, des personnes suivantes, qui sont nécessaires dans le cadre des objectifs visés à l'article 59, § 5, alinéa 1er, du décret Soins résidentiels du 15 février 2019 :

des collaborateurs occupés dans les structures de soins ;

des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins ;

du médecin coordinateur et conseiller du centre de soins résidentiels.

§ 16. Les médecins-conseils, visés à l'article 154 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ont accès aux données des usagers, y compris aux données relatives à la santé, qui sont traitées dans le cadre de l'application du présent décret, et qui sont utilisées pour exécuter leurs missions, visées à l'article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans le cadre de l'application du présent décret.

§ 17. Les services de travail social des mutualités, visés à l'article 19 du décret Soins résidentiels du 15 février 2019, ont accès aux données des usagers, y compris aux données relatives à la santé, qui sont traitées dans le cade du présent décret et qui sont utilisées pour exécuter leurs missions, visées à l'article 20 du décret précité.

§ 18. Les centres publics d'action sociale, visés à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ont accès aux données des usagers, y compris aux données relatives à la santé, qui sont traitées dans le cade du présent décret et qui sont utilisées pour exécuter leurs tâches, visées au chapitre IV de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

§ 19. Le Gouvernement flamand peut préciser les données, visées aux paragraphes 2 à 18. ".

Art. 6.L'article 51 du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 133 du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021, le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 8.A l'article 13 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, remplacé par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, structures de revalidation, hôpitaux de revalidation et équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins :

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

les nom et prénom ;

la date de naissance ;

le sexe ;

la résidence principale et, le cas échéant, la résidence réelle si elle diffère de la résidence principale ;

les données relatives à la santé qui sont nécessaires pour fournir des soins et du soutien à l'usager de soins ;

les données relatives à la situation en matière de logement, la situation familiale et la situation sociale, qui sont nécessaires pour fournir des soins et du soutien à l'usager de soins.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées afin de disposer des informations nécessaires pour fournir des soins et du soutien à l'usager de soins, et afin d'aligner les soins et le soutien à l'évolution des besoins de l'usager de soins.

Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée traitent les données à caractère personnel suivantes des usagers de soins :

le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale ;

l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale ;

la nature des revenus, classée par catégorie principale ;

l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont traitées aux fins suivantes :

fournir des soins et du soutien à l'usager de soins, et aligner ces soins et ce soutien à l'évolution des besoins de l'usager de soins ;

fournir des données à la Communauté flamande afin de lui permettre de suivre les besoins sociétaux en matière de maisons de soins psychiatriques et d'initiatives d'habitation protégée, ainsi que la qualité des soins fournis.

Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs traitent les données à caractère personnel des membres du personnel et des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement de la structure de soins, visées au paragraphe 6, alinéa 1er.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 sont traitées afin de fournir des données à la Communauté flamande, qui lui permettent d'assurer le suivi et le maintien d'une offre de soins de qualité. " ;

dans le paragraphe 3, 2°, les mots " l'agence désignée par le Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " le Département Soins, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, " ;

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conservent les données à caractère personnel de l'usager de soins, visées au paragraphe 2, alinéas 1 et 3, pendant trente ans après la fin de l'admission, de la revalidation ou de l'accompagnement.

Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conservent les données à caractère personnel des membres du personnel et des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement de la structure de soins, visées au paragraphe 2, alinéa 5, pendant un an après la transmission de ces données au département, visé au paragraphe 3, 2°.

Les données à caractère personnel pseudonymisées des usagers de soins, visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont conservées jusqu'à quinze ans après la transmission des données par la structure de soins.

Les données à caractère personnel des membres du personnel et des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement de la structure de soins, visées au paragraphe 6, alinéa 1er, sont conservées au maximum jusqu'à cinq ans après la fin du contrat de travail ou du contrat d'entreprise avec le membre du personnel ou l'indépendant en question, et au maximum pendant cinquante ans.

§ 5. Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs transmettent au département, visé au paragraphe 3, 2°, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 3, des usagers de soin qui sont admis dans une maison de soins psychiatriques et dans une initiative d'habitation protégée. Les données sont pseudonymisées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont traitées afin de suivre les besoins sociétaux en matière de maisons de soins psychiatriques et d'initiatives d'habitation protégée, ainsi que la qualité des soins fournis.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la périodicité de la transmission des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er. " ;

il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs transmettent au département, visé au paragraphe 3, 2°, les données à caractère personnel suivantes des membres du personnel travaillant dans la structure de soins, et des indépendants attachés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et intégrés dans le fonctionnement des structures de soins :

le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;

les nom et prénom ;

la date de naissance ;

les données de formation et de qualification ;

les données d'emploi, y compris les données relatives à la rémunération ;

le nom de la personne chargée de la coordination et de la transmission des données, visées au paragraphe 2, alinéa 3.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont traitées afin de pouvoir assurer le suivi et le maintien d'une offre de soins de qualité.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, peuvent être transmises à l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018, si ces données sont nécessaires pour exécuter les tâches essentielles, visées à l'article 11 du décret précité.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la périodicité de la transmission des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er. ".

Chapitre 5.- Modification du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019

Art. 9.Dans l'article 59 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, modifié par les décrets des 20 décembre 2019, 21 avril 2023, 1 mars 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 5, alinéa 1er, les données suivantes de l'usager sont traitées :

l'union nationale à laquelle l'usager est affilié ;

le fait que l'usager soit âgé de plus de quatre-vingts ans ;

le fait que l'usager soit invalide conformément à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

le fait que l'usager ait droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi précitée ;

le fait que l'usager ait droit à l'allocation forfaitaire pour les personnes atteintes d'une maladie chronique, visée à l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée ;

le fait que l'usager ait reçu l'approbation d'une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 126, § 2, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

le fait que l'usager ait droit à un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, conformément à l'article 84, § 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

le fait que l'usager ait droit à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes, conformément à l'article 78 du décret précité ;

le fait que l'usager ait droit à une allocation d'intégration conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

10°le fait que l'usager ait droit à une allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, telle que visée à l'article 16, § 1er, du décret Panier de croissance de 2018 ;

11°le fait que l'usager ait droit à une reconnaissance de l'Agence flamande pour les personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont nécessaires pour pouvoir calculer le nombre de personnes par union nationale qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 11°. Pour ce calcul, les numéros de registre national des personnes visées à l'alinéa 1er, 6° à 11°, sont transmis à l'Agence InterMutualiste afin de pouvoir relier ces données aux données d'affiliation par union nationale.

Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, ne reçoit que des données statistiques sur le nombre de membres affiliés par union nationale des usager visés à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour les relier à l'union nationale d'affiliation, et au maximum pendant six mois. ".