Lex Iterata

Texte 2026001481

13 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne l'introduction d'une rétribution, la transposition de la Directive (UE) 2024/1262, l'exécution de l'arrêté d'exécution (UE) 2020/569 et quelques ajustements techniques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-3-2026
Numéro
2026001481
Page
12783
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-13/03
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2026
Texte modifié
20130242212014024076
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

Section 1ère.- Modifications dans le cadre de l'application du chapitre 9 du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent arrêté prévoit également l'exécution partielle de la décision d'exécution (EU) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission et la transposition partielle de la Directive déléguée (EU) 2024/1262 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux. ".

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le présent arrêté s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés pour des expériences sur animaux, ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié. ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les singes cynomolgus, les singes rhésus et les autres espèces de primates non humains, l'alinéa 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026 modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne l'introduction d'une rétribution, la transposition de la Directive (UE) 2024/1262, l'exécution de l'arrêté d'exécution (UE) 2020/569 et quelques ajustements techniques. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " dispenses " est remplacé par le mot " exemptions " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et après avis de la Commission des Animaux d'expérience " sont abrogés ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par les mots " qui comprend une justification scientifique ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° déclarant que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences sur animaux n'a pas d'influence négative sur la qualité scientifique et la fiabilité des résultats de l'expérience et n'entraîne pas l'utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience;

à laquelle est jointe une déclaration du Comité d'éthique auquel l'utilisateur est affilié, confirmant la déclaration de l'utilisateur visée au point 2°. " ;

le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Le service peut demander l'avis de la Commission des Animaux d'expérience pour prendre cette décision. ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " , après avis de la Commission des Animaux d'expérience " est abrogé ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le service peut demander l'avis de la Commission des Animaux d'expérience pour prendre cette décision. ".

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " , après avis de la Commission des Animaux d'expérience, " est abrogé ;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le service peut demander l'avis de la Commission des Animaux d'expérience pour prendre cette décision. ".

Art. 6.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté les mots " et aux points finaux humains " sont insérés entre les mots " maître d'expérience responsable " et le membre de phrase " . La référence ".

Art. 7.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le mot " sevrage " est remplacé par le mot " naissance " ;

au point 5°, le mot " sevrés " est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Tout utilisateur doit introduire préalablement auprès du ministre par courrier ou par voie électronique une demande d'agrément telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, au moyen du formulaire mis à disposition par le service sur son site internet.

Dans la demande visée à l'alinéa 1er, les utilisateurs indiquent le Comité d'éthique visé à l'article 17 du présent arrêté, auquel ils sont affiliés. Un utilisateur ne peut s'affilier qu'à un seul Comité d'éthique . " ;

le paragraphe 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° Une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 12/1. " ;

au paragraphe 3 les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par courrier ou par voie électronique " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque éleveur et fournisseur doit introduire préalablement auprès du ministre par courrier ou par voie électronique une demande d'agrément telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, au moyen du formulaire mis à disposition par le service sur son site internet. " ;

le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° Une preuve de paiement de la rétribution visée à l'article 12/1. " ;

au paragraphe 3 les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par courrier ou par voie électronique " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, est complété par un article 12/1, rédigé comme suit :

" Art. 12/1. Les frais de traitement de la demande d'agrément visée à l'article 11, § 1er, du présent arrêté, sont financés par une rétribution telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024.

La rétribution visée à l'alinéa 1er, est à la charge de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur qui demande un agrément.

Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er, est fixé à 400 euros et est indexé au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er avril 2026, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de janvier de l'année en cours par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2025. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :

le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non ;

après application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au dixième de centime d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centième de centime d'euro s'élève à cinq ou non. ".

Art. 11.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, est complété par un article 13/1, rédigé comme suit :

" Art. 13/1. L'article 12/1 s'applique par analogie aux demandes d'agrément visées à l'article 13, § 1er, du présent arrêté. "

Art. 12.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 février 2017 et du 25 janvier 2019, le membre de phrase " Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels du service " est remplacé par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'article 64 du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, les membres du personnel statutaires ou contractuels du service désignés par le Gouvernement flamand ".

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " l'Inspecteur vétérinaire compétent " sont remplacés par la phrase " les membres du personnel statutaires ou contractuels du service désignés par le Gouvernement flamand ".

Art. 14.Dans l'article 25, § 3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, la phrase " Les données sont transmises selon le format commun établi par la Commission européenne. " est remplacée par la phrase " Ces données sont collectées et transmises au moyen des formulaires et conformément aux informations correspondantes mis à disposition par le service sur son site internet, tels qu'établis par la Commission européenne conformément à l'annexe I de la Décision d'exécution (EU) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission. ".

Art. 15.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales qui y sont hébergées. Les établissements des utilisateurs disposent également d'installations et d'équipements adaptés à la réalisation d'expériences. " ;

au paragraphe 1/1 le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins particuliers conformément aux dispositions de l'annexe 4. Le Comité d'éthique peut accorder des dérogations à cette obligation pour des raisons scientifiques, de bien-être animal ou de santé animale. La raison et la durée de cette dérogation doivent être documentées; " ;

au paragraphe 1/1, 3°, sont ajoutés les mots " par une personne présente physiquement sur place pour effectuer toutes les observations nécessaires ".

Art. 16.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1/1 est complété par le membre de phrase suivant :

" Les données sont collectées et transmises au moyen des formulaires et conformément aux informations correspondantes mis à disposition par le service sur son site internet, tels qu'établis par la Commission européenne conformément à l'annexe II de la Décision d'exécution (EU) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission. ".

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le service détermine la nature des données statistiques et le modèle des formulaires. Les données sont collectées et transmises au moyen des formulaires et conformément aux informations correspondantes mis à disposition par le service sur son site internet, tels qu'établis par la Commission européenne conformément à l'annexe III de la Décision d'exécution (EU) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations à déclarer par les Etats membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d'exécution 2012/707/UE de la Commission. ".

Art. 17.Dans l'article 39, alinéa 3, du même arrêté, le mot " autres " est abrogé.

Art. 18.Les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, sont abrogées.

Section 2.- Transposition de la directive déléguée (UE) 2024/1262

Art. 19.La présente section prévoit la transposition de la directive déléguée (UE) 2024/1262 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux.

Art. 20.A l'annexe 4 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans la partie I, l'intitulé du point 2.5 est remplacé par ce qui suit :

" 2.5. Bruit et vibrations " ;

le point 2.5 de la partie I est complété par la phrase suivante :

" En ce qui concerne les animaux aquatiques, les équipements causant du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes ou les systèmes de filtrage, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux. " ;

dans la partie I, l'intitulé du point 2.6 est remplacé par ce qui suit :

" 2.6. Systèmes d'alarme et plans d'urgence " ;

le point 2.6 de la partie I est complété par la phrase suivante :

" Des plans d'urgence efficaces sont mis en place pour garantir la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance d'éléments essentiels du système d'élevage. " ;

dans la partie IX les phrases suivantes sont ajoutées à l'alinéa au-dessus du tableau 22 :

" Lorsque des oiseaux capturés dans la nature sont détenus, les valeurs d'espace disponible s'appliquent chaque fois que les oiseaux sont détenus pendant plus de 24 heures. Lorsque des oiseaux sont détenus pendant des périodes plus courtes, des mesures sont prises afin de réduire au minimum les risques pour le bien-être des animaux. " ;

la partie IX est complétée par un tableau 27/1 à 27/3, rédigés comme suit :

" Tableau 27/1 : Etourneaux

taille du groupe dimension minimale du compartiment (m2) hauteur minimale (cm) longueur minimale de mangeoire par oiseau (cm) longueur minimale de perchoir par oiseau (cm)
jusqu'à 6 2,0 200 5 30
7 à 12 4,0 200 5 30
13 à 20 6,0 200 5 30
par oiseau supplémentaire entre 21 et 50 0,25 5 30
par oiseau supplémentaire au-delà de 50 0,15 5 30

Tableau 27/2 : Moineaux domestiques

taille du groupe en l'absence de barrières visuelles taille du groupe en présence de barrières visuelles dimension minimale du compartiment (m2) hauteur minimale (cm)
jusqu'à 10 jusqu'à 15 2,4 180
11 à 20 16 à 35 4,8 180
21 à 30 36 à 60 7,3 180
par oiseau supplémentaire au-delà de 30 par oiseau supplémentaire au-delà de 60 0,11

Tableau 27/3 : Mésanges charbonnières et mésanges bleues

taille du groupe dimension minimale du compartiment (m2) hauteur minimale (cm) nombre minimal de distributeurs de nourriture longueur minimale de perchoir par oiseau (cm)
1 3 180 1 100
2-10 (*) (non mixte) 1 180 2 40
1 femelle + 1 mâle 2 180 2 100

(*) Les tailles de groupe supérieures à 10 individus ne sont pas autorisées sans un programme de surveillance défini à une fréquence suffisante pour détecter et limiter les agressions. " ;

la partie XII est remplacée par ce qui suit :

" XII Normes spécifiques aux espèces de poissons

1. Dispositions générales

Débit d'eau et qualité de l'eau

Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables, en fonction des caractéristiques du système d'élevage ainsi que des exigences relatives aux espèces et au stade de développement. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions de qualité de l'eau. Des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les changements brusques dans les différents paramètres ayant une incidence sur la qualité de l'eau. Une circulation de l'eau et un niveau d'eau appropriés doivent être assurés et font l'objet d'une surveillance. "

Oxygène, composés azotés, dioxyde de carbone, pH et salinité

La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie, en fonction du système d'élevage. Les concentrations de dioxyde de carbone et de composés azotés, à savoir l'ammoniac, le nitrite et les nitrates, sont maintenues en dessous des seuils de nocivité.

Le pH doit être adapté aux espèces et fait l'objet d'une surveillance pour être maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade de développement des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement.

Température et éclairage

La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et en fonction du stade de développement des poissons. Elle est maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée.

Densité de peuplement et complexité de l'environnement

La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire.

Alimentation et manipulation

Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l'espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. S'il est nécessaire d'organiser un jeûne forcé pour des raisons non liées au protocole (transport, par exemple), sa durée doit être la plus courte possible et tenir compte de la taille des poissons et de la température de l'eau.

Dans la mesure du possible, les poissons sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des poissons dans l'eau et hors de l'eau doit être limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les poissons doit être humidifié. Les poissons ne sont pas manipulés en dehors des plages de température de l'eau qu'ils peuvent tolérer. " ;

2. Poissons zèbres

Qualité de l'eau

Tableau 35 : Exigences relatives aux paramètres de l'eau dans les systèmes d'hébergement pour poissons zèbres

paramètres de l'eau minimum-maximum requis
température 24-29° C
conductivité 150-1700 µS/cm2
dureté totale 40-250 mg/l CaCO3
pH 6,5-8
composés azotés NH3/NH4+< 0,1 (*) mg/l, NO2- < 0,3 mg/l, NO3- < 25 mg/l
oxygène dissous > 5 mg/l

(*) ou inférieure à la limite de détection. 0,1 mg/L indique la quantité totale d'ammoniac, NH3/NH4 +. Elle correspond à 0,002 mg/L de NH3 à 28° C avec un pH de 7,5.

Eclairage

Pendant la phase de jour, le niveau d'éclairage doit être constant, sauf lors des courtes transitions correspondant à l'aube/au crépuscule, le cas échéant. La phase de nuit doit être complètement obscure.

Densité de peuplement et complexité de l'environnement

Le volume d'eau utilisé pour les poissons zèbres adultes n'est pas inférieur à 1 litre. La densité de peuplement n'est pas supérieure à 10 poissons adultes/litre. La taille et la forme des bassins doivent permettre aux poissons de montrer leur comportement naturel et leur activité de nage.

Les hébergements individuels prolongés sont évités.

XIII Normes spécifiques aux céphalopodes

Débit d'eau et qualité de l'eau

Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment.

La conception du réservoir et le débit de l'eau doivent répondre aux besoins de l'animal, y compris un apport d'oxygène adapté à sa taille, à son stade de vie et à ses besoins comportementaux. La température, la salinité, le pH et les composés azotés de l'eau doivent se situer à des niveaux appropriés aux besoins des espèces et des formes de vie. Les fuites et l'introduction accidentelle d'éléments étrangers sont évitées par l'utilisation de couvercles, si nécessaire.

Les céphalopodes doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux changements des conditions de qualité de l'eau.

Eclairage

L'intensité lumineuse et la photopériode répondent aux besoins des espèces.

Alimentation

Les céphalopodes reçoivent un régime alimentaire adapté en fonction de l'espèce, des stades de développement et des besoins comportementaux.

Enrichissement et manipulation

Les céphalopodes reçoivent des stimuli physiques, cognitifs et sensoriels en quantité appropriée et suffisante pour permettre d'adopter un large éventail de comportements propres à l'espèce. Les conditions d'hébergement tiennent compte des besoins sociaux propres à l'espèce (c'est-à-dire, son habitude à vivre en groupe ou en solitaire). Des abris ou tanières sont prévus, s'il y a lieu pour l'espèce.

Dans la mesure du possible, les céphalopodes sont manipulés sans être retirés de l'eau. La manipulation des céphalopodes hors de l'eau doit être limitée au minimum, et l'équipement en contact direct avec les animaux doit être humidifié.

Tableau 36 : Céphalopodes

famille groupe longueur du corps (*) (cm) surface d'eau minimale (cm2) surface d'eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe (cm2) profondeur minimale de l'eau (cm)
Sepiidae Seiches jusqu'à 2> 2 à 6> 6 à 12 et plus de 12 1006001 2002 500 402004001 000 7152025
Sepiolidae Sépioles (**) jusqu'à 1> 1 à 3plus de 3 50120150 550100 5812
Loliginidae Calmars et encornets (* * *), (* * **) jusqu'à 15> 15 à 25 et plus de 25 2 0004 5006 000 4009001 200 609090
Octopodidae Poulpes (* * **) jusqu'à 10> 10 à 20 et plus de 20 2 0002 6004 000 6007001 200 405050

(*) Longueur dorsale du manteau.

(**) Groupements de 40 individus au maximum.

(* * *) Privilégier l'utilisation d'aquariums de forme cylindrique. Les valeurs minimales doivent être augmentées de 5 % en cas d'utilisation d'aquariums non cylindriques.

(* * **) Au stade juvénile et paralarvaire, les calmars et encornets et les poulpes sont hébergés dans des aquariums cylindriques, avec un maximum de 20 paralarves par litre. Des méthodes visant à limiter les interactions visuelles sont adoptées. ".

Art. 21.A l'annexe 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase suivante est insérée entre le point 2 et le point 3 :

" Les méthodes de confirmation de la mort sont appropriées à l'espèce mise à mort. " ;

le point 3 est remplacé par ce qui suit :

" 3. Tableau

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2026, p. 12788)

" ;

la liste des conditions est complétée par un point 17), rédigé comme suit :

" 17) à utiliser uniquement sur les poissons zèbres (Danio rerio) ≥ 16 jours après la fécondation (jaf) et dont la longueur du corps est de 5 cm maximum. La température du choc hypothermique est ≤ 4° C et la différence de température avec celle de l'hébergement est ≥ 20° C. Les poissons ne sont pas en contact direct avec la glace. Le temps d'exposition minimal est de 5 minutes. ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté ministériel du 21 février 2014 relatif à la transmission des données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience chez un utilisateur est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 19 à 21, qui entrent en vigueur le 4 décembre 2026.

Art. 24.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.