Lex Iterata

Texte 2026001462

5 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de la consolidation visée à l'article 89 de l'Ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-2-2026
Numéro
2026001462
Page
9769
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2013031449
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Code : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

arrêté plan comptable : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions, et à la Commission communautaire commune ;

compte général : le compte général tel que défini à l'article 84 du Code ;

compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 85 du Code ;

entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° du Code ;

services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5° du Code ;

organisme administratif autonome (ci-après OAA) : l'organisme tel que défini à l'article 2, 2° du Code ;

entité comptable : entité telle que définie à l'article 2, 16° du Code ;

classification économique : la classification économique telle que définie à l'article 2,11° du Code ;

10°code économique : le code économique tel que défini à l'article 1, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires ;

11°PCN : le plan comptable établi par l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune ;

12°comptable régional : le comptable régional tel que défini à l'article 62 du Code ;

13°comptable compétent de l'entité comptable : le comptable des services du Gouvernement ou le comptable de chaque OAA ;

14°opérations réciproques : opérations comptables ou budgétaires qui impactent simultanément la comptabilité générale ou l'exécution budgétaire de deux entités comptables ;

15°retraitement : la correction sur les comptes du PCN d'une entité comptable afin que ceux-ci soient alignés avec ceux d'une autre ;

16°reclassement : l'action qui consiste à déplacer tout ou partie du solde d'un compte du PCN ou d'un code économique vers un autre compte du PCN ou code économique pour corriger une erreur de présentation ;

17°élimination : l'action qui consiste à éliminer dans chaque entité comptable des opérations réciproques qui se réconcilient ;

18°instructions de consolidation : les instructions envoyées chaque année par le comptable régional et son suppléant aux comptables compétents des entités comptables afin de préparer le compte général de l'entité régionale ;

19°référentiel comptable : le référentiel comptable mis à disposition par l'entité du Comptable Régional aux comptables compétents, reprend la législation, des manuels avec des schémas comptables concrets, des bonnes pratiques, des instructions et des formulaires ;

20°consolidation : consiste à présenter les comptes annuels des entités comptables comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même entité ;

21°SEC : le système européen des comptes tel que défini à l'article 1, 4° du Code.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

aux services du Gouvernement ;

aux OAA1 ;

aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa du Code ;

aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2 du Code sous réserve de l'application de l'article 89, § 1 du Code.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 3.Conformément à l'article 5, le comptable régional et son suppléant obtiennent, des entités comptables, toute information qu'ils jugent utile pour la consolidation selon les modalités et dans la forme qu'ils déterminent.

Le comptable régional, son suppléant et le comptable compétent se concertent afin de réconcilier les soldes et transactions entre entités comptables.

Art. 4.Afin de vérifier l'exhaustivité des comptes généraux conformément à l'article 63, 5° du Code, le comptable compétent de chaque entité comptable transmet au comptable régional et à son suppléant, par voie électronique, un projet de compte général au plus tard le 15 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.

Art. 5.Le compte général de chaque entité comptable est transmis, par voie électronique, au comptable régional et à son suppléant par le comptable compétent de l'entité comptable pour consolidation dans le délai fixé aux articles 91, § 1 du Code pour les services du Gouvernement, 92, § 3 du Code pour les OAA1 et 93, § 2 du Code pour les OAA2.

Dans les mêmes délais et conformément aux procédures définies dans le référentiel comptable, le comptable compétent de l'entité comptable transmet au comptable régional et à son suppléant les éléments demandés dans les instructions de consolidation.

Art. 6.Le comptable compétent de l'entité comptable transmet une copie du compte général approuvé de son entité comptable, tel que transmis à la Cour des comptes, au comptable régional et à son suppléant au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la transmission à la Cour des comptes.

Chapitre 3.- Le compte annuel

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 7.La consolidation s'effectue sur base du compte annuel établi par le comptable compétent conformément à l'article 91, § 1 du Code pour les services du Gouvernement, à l'article 92, § 1 du Code pour les OAA1, à l'article 93, § 1 du Code pour les OAA2 visés à l'article 2, 3° et à l'article 93, § 1 du Code pour les OAA2 visés à l'article 2, 4° sous réserve de l'application de l'article 89, § 1du Code.

Art. 8.Des rubriques, des sous-rubriques et le cas échéant des comptes et sous-comptes comptables, tels que définis à l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté plan comptable, sont créés, dans le plan comptable, s'ils s'avèrent nécessaires à la consolidation.

Section 2.- Le bilan, le compte de résultats et le compte de droits et engagements hors bilan

Art. 9.§ 1er. La consolidation du bilan, du compte de résultats et du compte de droits et engagements hors bilan est réalisée selon la méthode de l'intégration globale.

Cette méthode combine les bilans et comptes de résultats des entités comptables en additionnant les rubriques PCN identiques d'actifs, de passifs, de produits et de charges.

Les rubriques identiques du compte de droits et d'engagements hors bilan sont additionnées.

§ 2. Les retraitements et reclassements nécessaires à la consolidation sont comptabilisés et les opérations réciproques sont éliminées.

§ 3. Conformément au SEC, font l'objet d'une élimination, les opérations portant sur :

Les actifs et passifs réciproques résultant de transferts de revenus ou en capital ;

Les prêts octroyés et emprunts contractés entre entités comptables consolidées ;

Les charges et produits réciproques résultant de transferts de revenus ou en capital ;

Les intérêts sur les prêts octroyés et emprunts contractés entre entités comptables consolidées ;

Les droits et engagements hors bilan réciproques.

Les autres opérations prévues par la méthode de l'intégration globale ne sont pas éliminées.

§ 4. Les opérations visées au § 3 sont reprises dans les rubriques 281, 290, 292, 294, 296, 298, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 190, 192, 194, 196, 198, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 653, 655, 679, 689, 753, 755, 769, 789, 010, 030, 050, 051, 052, 053, 084 et 086 du PCN.

§ 5. Les principes suivants sont appliqués :

En cas de réconciliation parfaite entre des opérations réciproques, celles-ci sont éliminées dans la comptabilité de chacune des entités comptables.

Si les opérations réciproques ne se réconcilient pas parfaitement, mais qu'un retraitement ou un reclassement est possible pour qu'elles se réconcilient : les opérations réciproques qui se réconcilient sont éliminées et les opérations réciproques qui ne se réconcilient pas sont retraitées ou reclassées afin de pouvoir être éliminées.

La règle à suivre en cas de retraitement est la suivante :

- Alignement sur le montant comptabilisé par les services du Gouvernement, en cas d'opérations entre les services du Gouvernement et un OAA ;

- Alignement sur le montant de l'OAA qui a comptabilisé la charge, en cas d'opérations entre 2 OAA.

Si les opérations ne se réconcilient pas parfaitement et qu'aucun retraitement n'est possible pour qu'elles se réconcilient, seul le plus petit montant commun est éliminé.

§ 6. Dans le bilan consolidé :

l'actif net de chaque OAA compris dans la consolidation est éliminé ;

la participation détenue par une entité comptable consolidée dans un OAA consolidé est éliminée ;

les réserves consolidées, les intérêts de tiers et les réserves combinées sont comptabilisés au passif du bilan.

Section 3.- Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 10.Les classes 8 et 9 du PCN sont ventilées selon les codes économiques tels que repris dans la classification économique.

Art. 11.§ 1er. La consolidation du compte de récapitulation des opérations budgétaires est réalisée selon la méthode de l'intégration globale.

Cette méthode combine le compte de récapitulation des opérations budgétaires des entités comptables en additionnant les codes économiques identiques.

§ 2. Les opérations réciproques reprises dans les groupes 41/46/61/66 ou sous les codes 8511 à 8517, 8911 à 8917, 9131, 9631, 8471, 8971, 9400 et 9900 de la classification économique sont, le cas échéant, reclassées, puis éliminées dans le compte de récapitulation des opérations budgétaires de chacune des entités comptables, mais pas retraitées.

§ 3. Aucun retraitement n'est opéré sur le compte de récapitulation des opérations budgétaires. Si les opérations réciproques ne se réconcilient pas parfaitement, seul le plus petit montant commun est éliminé.

Chapitre 4.- Le compte d'exécution du budget et son annexe

Art. 12.Le compte d'exécution du budget et son annexe sont composés des différents comptes d'exécution du budget des entités comptables, ainsi que de leurs annexes, tels que repris dans les comptes généraux visés à l'article 5.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du 23 mai 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général de l'entité régionale est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il produit ses effets sur les opérations comptables réalisées à partir de l'exercice 2025.

Art. 15.Le ministre des Finances et du Budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.