Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 115 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:
"Ne sont toutefois pas prises en compte à titre d'activité visée à l'alinéa 1er à partir du quinzième jour à compter du jour de l'accouchement et peuvent donc être exercées, les activités dans le cadre:
1°de l'exercice d'un volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;
2°d'un mandat de conseiller communal;
3°d'un mandat de membre d'un conseil de l'aide sociale;
4°d'un mandat de conseiller d'un centre public d'action sociale;
5°d'un mandat de membre d'un comité spécial du service social;
6°d'un mandat de conseiller d'une zone de police;
7°d'un mandat de membre d'un conseil de district;
8°d'un mandat en tant que représentant d'une commune ou d'un centre public d'action sociale;
9°d'un mandat de conseiller provincial;
10°d'un mandat en tant que représentant d'une province.
Dans le cadre de l'exercice du volontariat visé à l'alinéa 3, 1°, une attestation de l'organisation auprès de laquelle la titulaire exerce le bénévolat est préalablement transmise à l'organisme assureur à titre de pièce justificative.
Dans le cadre de l'exercice d'un mandat politique visé à l'alinéa 3, 8° et 10°, une copie de la décision du conseil communal, du conseil de l'aide sociale, du conseil du centre public d'action sociale ou du conseil provincial attribuant le mandat concerné est préalablement transmise à l'organisme assureur à titre de pièce justificative.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2026 et s'applique à chaque période de repos de maternité débutant, au plus tôt, le 1er avril 2026.