Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 18, § 3, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001, les mots "Cette cotisation s'élève à 6 %" sont remplacés par les mots "Cette cotisation s'élève à 10 %".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier de l'année de vacances 2026, sur base des données relatives à l'année d'exercice de vacances 2025.