Lex Iterata

Texte 2026001408

16 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-3-2026
Numéro
2026001408
Page
12868
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-16/01
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2026
Texte modifié
2019013668
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.

Art. 2.Monsieur Boris DILLIES, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche Scientifique, du Tourisme, des Relations Extérieures, du Commerce Extérieur et des matières Biculturel d'Intérêt Régional est compétent pour :

la coordination de la politique du Gouvernement ;

le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement ;

la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5°, de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;

la détermination des personnes habilitées à authentifier les actes visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale ;

la politique de sécurité et de prévention, conformément à l'article 4 § 2quater, 3° et 4° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et à l'article 11bis de la loi spéciale en ce compris les contrats de sécurité conclus avec les communes ;

l'aménagement du territoire, tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris l'urbanisme tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1° de la loi spéciale, "à l'exception :

- des monuments et sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale et

- de la rénovation urbaine tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 4° de la loi spéciale ;"

la fixation de la procédure judiciaire applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 6quater de la loi spéciale ;

le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi spéciale en ce compris les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ;

les relations extérieures, le commerce extérieur et la coopération au développement, tels que visés à l'article 6ter de la loi spéciale ;

10°l'enlèvement et le traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes ;

11°l'énergie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale ;

12°la recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale.

13°la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 ;

14°les matières biculturelles d'intérêt régional, conformément à l'article 4bis, 3° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;

15°de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale et ;

16°de l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tels que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale ; .

17°la gestion, en coopération avec le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Transition Numérique, du site Regent/Ducale ;

18°les réformes institutionnelles à l'exception de la réforme des institutions bruxelloises régionales.

Art. 3.Madame Elke VAN DEN BRANDT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est compétente pour :

la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévues par l'article 31, § 1er, 5° de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;

les travaux publics et le transport, tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale, à l'exception :

- du Port de Bruxelles et

- du transport rémunéré de personnes tels que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 ;

la politique en matière de sécurité routière, telle que visée à l'article 6, § 1er, XII de la loi spéciale ;

le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI de la loi spéciale ;

l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale ;

la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale ;

la politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1, V, de la loi spéciale ;

la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4° de la loi spéciale en ce compris la coordination des programmes de revitalisation urbaine en ce compris les Contrats de Quartiers Durables, les Contrats de Rénovation urbaine, les Politique de la Ville, les Contrats d'Axe, les Contrats d'Ilots, les aspects liés à la rénovation urbaine des contrats école et la coordination des fonds européens y afférents,

des monuments et sites, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale ;

Art. 4.Monsieur Ahmed LAAOUEJ, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Action sociale et des solidarités, en charge des Pouvoirs Locaux, de l'Egalité des Chances et du Soutien Scolaire est compétent pour :

le logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale, en ce compris Homegrade et l'Observatoire de l'Habitat visé à l'article 108 du Code bruxellois du Logement ;

les pouvoirs subordonnés, le Fonds des communes prévus à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale, et la tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, des travaux subsidiés, la coordination des activités communales, la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales ;

la politique de l'égalité des chances ;

le transport rémunéré de personnes, tel que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 ;

le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales, conformément à l'article 4 bis, 1° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;

les aspects sociaux économiques des contrats école, tels que visés par l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole.

Art. 5.Monsieur Dirk DE SMEDT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction Publique et de la Transition Numérique est compétent pour :

les finances et le budget en ce compris les finances et le budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

la fonction publique ;

l'informatique régionale et communale ainsi que la transition numérique ;

la Commission d'accès aux documents administratifs ;

la politique de simplification administrative ;

la gestion des bâtiments du Ministère et des cabinets, à l'exception du site Regent/Ducale ;

la réforme des institutions bruxelloises régionales ;

la statistique régionale, en ce compris la représentation à l'ICN, l'INS et l'Agence d'Information Patrimoniale ;

Art. 6.Monsieur Laurent HUBLET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de l'Economie Numérique est compétent pour :

l'économie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception :

- des conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ;

- du commerce extérieur tel que défini à l'article 6 § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale ;

- de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale et ;

- de l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale ;

la politique de l'emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale ;

la formation professionnelle, conformément à l'article 4bis, 2° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises ;

le Port de Bruxelles ;

l'innovation digitale pour ce qui relève des missions d'Innoviris.

Art. 7.Les ministres du Gouvernement chargés de la politique du Logement et de la Politique économique sont conjointement compétents pour exercer leur politique sur la société de développement régionale de Bruxelles (Citydev), chacun en fonction de ses compétences.

Art. 8.Les ministres du Gouvernement chargés de la Politique de l'aménagement du territoire et de la politique de rénovation urbaine sont conjointement compétents pour exercer leur politique sur la société d'aménagement urbain (SAU), chacun en fonction de ses compétences.

Art. 9.Les ministres du Gouvernement chargés de la politique du tourisme, de l'image de Bruxelles et des matières biculturelles sont conjointement compétents pour exercer leur politique sur Visit.Brussels, Kanal et CIVA chacun en fonction de ses compétences.

Art. 10.Monsieur Boris Dilliès et Madame Elke Van Den Brandt sont conjointement compétents pour l'image nationale et internationale de Bruxelles.

Art. 11.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2026.