Lex Iterata

Texte 2026001384

18 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la Réserve naturelle de la " Fontaine Saint-Jean " à Léglise dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-2-2026
Numéro
2026001384
Page
12511
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-18/34
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont reconnus en tant que Réserve naturelle de la "Fontaine Saint-Jean", les 1 ha 43 a 27 ca de terrains appartenant à la Région wallonne cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales (format CAPAKEY) Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Léglise 84004G0526/00K000 1,0245 1,0245
Léglise 84004G0526/00L000 0,4082 0,4082
Total: 1,4327 1,4327

dont les Cercles des Naturalistes de Belgique sont locataires, gestionnaires et l'unique occupant.

Ces parcelles, acquises et subventionnées à hauteur de 100% dans le cadre du projet n° 97 du Plan National pour la Reprise et la Résilience, seront ainsi rétrocédées à la Région wallonne qui en sera propriétaire.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 1 ha 43 a 27 ca. Ces terrains ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.

Art. 2.Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La présence d'habitats humides diversifiés, incluant des prairies oligotrophes à molinie, des mégaphorbiaies rivulaires, des prairies de fauche et des boisements alluviaux, dont certains sont d'intérêt communautaire ;

b. La richesse faunistique et floristique du site, illustrée par la présence d'espèces protégées et menacées telles que le martin-pêcheur d'Europe, la pie-grièche écorcheur, le busard des roseaux, le nacré de la sanguisorbe et plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles ;

c. Le rôle écologique du site dans la région, en lien avec les réserves naturelles voisines et le Marais de Habâru, contribuant à la continuité écologique et à la dispersion des espèces dans un paysage fragmenté ;

d. Les objectifs de gestion orientés vers la restauration du pré de fauche, de la prairie humide et des mégaphorbiaies, la conservation des espèces patrimoniales, le maintien des boisements alluviaux et la mise en oeuvre d'un suivi écologique pluriannuel.

Art. 3.Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 6 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 5.Les délégations prévues à l'article 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures minimum avant sa mise en oeuvre au chef du cantonnement sur lequel se trouve la réserve.

Art. 6.La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée de 30 ans.

Art. 7.L'accès du public est interdit sauf accompagné d'une personne désignée par le gestionnaire.

Art. 8.L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 9.La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-02-2026, p. 12514)