Article 1er.Dans l'article 111/27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° que ses démarches de recherche d'emploi sont évaluées par le VDAB dans les conditions visées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont invités au moins deux fois au cours de leur période de stage d'insertion professionnelle à un entretien dans un lieu physique avec un médiateur afin d'évaluer leurs démarches de recherche d'emploi. ".
Art. 2.Dans l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2016, 13 mai 2022 et 12 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas d'évaluation positive, le VDAB informe par écrit les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement au plus tard 14 jours suivant l'entretien visé à l'article 111/27, § 3. Lors de la première évaluation au cours de la période de stage d'insertion professionnelle, les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont également informés qu'ils seront convoqués à une autre évaluation au cours de la période de stage d'insertion professionnelle .
Les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont informés que le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert s'ils obtiennent une seconde évaluation positive, successive ou non, de leurs démarches de recherche d'emploi, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions visées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. " ;
2°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. La décision du service de contrôle est communiquée par écrit aux jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement dans les 14 jours suivant la date prévue de l'audition visée au paragraphe 4.
Le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu pendant la durée des investigations et vérifications supplémentaires effectuées par le service de contrôle. Le cas échéant, les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont informés de la suspension. La décision communiquée au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement contient l'ensemble des éléments suivants :
1°la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours ;
3°le tribunal compétent ;
4°le délai et les modalités d'introduction de recours.
Lors de la première évaluation au cours de la période de stage d'insertion professionnelle, les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont également informés qu'ils seront convoqués à une nouvelle évaluation au cours de la période de stage d'insertion professionnelle.
Par ailleurs, les jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement sont informés qu'à la suite de l'évaluation négative, ils seront convoqués à une nouvelle évaluation de leurs démarches de recherche d'emploi au cours des trois mois suivant l'entretien précédent. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 4.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.