Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement
Article 1er. A l'article 1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 25 novembre 2022 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3° /0 les mots " et des parcelles adjacentes " sont abrogés ;
2°le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 3° /1. zone sensible à l'érosion : zone présentant une vulnérabilité à l'érosion très élevée ou élevée, telle que déterminée en application de l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ; " ;
3°au point 5° le mot " artisanat " est remplacé par le mot " activité " ;
4°il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :
" 8° /1 drainage à niveau contrôlé : système de drainage dans lequel les drains individuels perméables à l'eau débouchent dans un tuyau collecteur fermé ou un drain principal, et où un puits de régulation est prévu entre le drain principal et les eaux de surface afin de gérer le niveau de drainage ; " ;
5°le point 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° façade avant : toute façade ou l'ensemble des façades donnant sur la ou les voies situées à l'avant, à l'exception des voies de garage ou des voies piétonnières, y compris les retraits de ces façades ; " ;
6°au point 13° les mots " la ligne " sont remplacés par les mots " la ou les lignes " ;
7°le point 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° façade latérale : une façade qui ne donne pas sur une voie située à l'avant et qui se trouve sur le côté du bâtiment principal ;
8°il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :
" 16° zone de projet : la zone spatialement déterminable qui, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'acte urbanistique exempté en vertu du présent arrêté, est fonctionnellement et objectivement nécessaire à sa réalisation. ".
Art. 2.A l'article 2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les actes sur les façades et les toitures, sans détériorer la performance énergétique du bâtiment et sans modifier le volume physique de la construction ; " ;
2°le point 2/1° est remplacé par ce qui suit :
" 2/1° la pose d'une isolation, y compris sa finition habituelle, à l'extérieur des façades et des toitures jusqu'à un maximum de 26 centimètres, pour autant que l'alignement ne soit pas dépassé ; " ;
3°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les panneaux solaires ou les chauffe-eau solaires qui répondent à l'une des conditions suivantes :
a)ils sont placés sur un toit plat, en ne dépassent pas 1 mètre au-dessus du bord du toit ;
b)ils sont intégrés dans ou sur la surface inclinée du toit ;
c)ils sont fixés sur une façade, avec une superficie totale maximale de quatre mètres carrés par façade ;
d)ils sont fixés à une balustrade de balcon ; " ;
4°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les transformations intérieures ; " ;
5°le point 8° est complété par la phrase suivante : " Cette exemption ne s'applique pas à l'installation d'éléments hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs ; " ;
6°au point 8/1° le membre de phrase " dans un jardin avant, un jardin latéral et un jardin arrière ou sur une façade latérale et arrière " est remplacé par le membre de phrase " dans un jardin, sur une façade ou sur un toit plat " ;
7°au point 9° le membre de phrase " visé au point 9° /1 " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 12/1.3 " ;
8°le point 9° /1 est abrogé ;
9°le point 14° est complété par la phrase suivante : " Cette exemption ne s'applique pas à l'installation de panneaux solaires et de chauffe-eau solaires, d'éléments hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs ; ".
Art. 3.A l'article 2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014, 15 juillet 2016 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " article 2.1, 1° à 5° " est remplacé par le membre de phrase " article 2.1, 1° à 5° inclus " et le membre de phrase " 11° à 14° " est remplacé par le membre de phrase " 11° à 14° inclus " ;
2°il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" Les actes visés à l'article 2.1, 2°, 2/1°, 3°, c) et d), du présent arrêté ne sont pas exécutés :
a)dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;
b)sur les bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, figurant à l'article 4.1.1. de l'arrêté Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, mais qui ne sont pas classés. ".
Art. 4.A l'article 3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 27 novembre 2015 et 7 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les actes sur les façades et les toitures, sans détériorer la performance énergétique du bâtiment et sans modifier le volume physique de la construction ; " ;
2°le point 2/1° est remplacé par ce qui suit :
" 2/1° la pose d'une isolation, y compris sa finition habituelle, à l'extérieur des façades et des toitures jusqu'à un maximum de 26 centimètres, pour autant que l'alignement ne soit pas dépassé ; " ;
3°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les panneaux solaires ou les chauffe-eau solaires qui répondent à l'une des conditions suivantes :
a)ils sont placés sur un toit plat, en ne dépassent pas 1 mètre au-dessus du bord du toit ;
b)ils sont intégrés dans ou sur la surface inclinée du toit ;
c)ils sont fixés sur une façade, avec une superficie totale maximale de quatre mètres carrés par façade ;
d)ils sont fixés à une balustrade de balcon ; " ;
4°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les transformations intérieures ; " ;
5°au point 7/2° le membre de phrase " dans un jardin avant, un jardin latéral et un jardin arrière ou sur une façade latérale et arrière " est remplacé par le membre de phrase " dans un jardin, sur une façade ou sur un toit plat " ;
6°au point 8° le membre de phrase " visé au point 8° /1 " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 12/1.3 du présent arrêté " ;
7°le point 8° /1 est abrogé ;
8°le point 10° est complété par la phrase suivante : " Cette exemption ne s'applique pas à l'installation de panneaux solaires et de chauffe-eau solaires, d'éléments hors sol de pompes à chaleur et de climatiseurs ; ".
Art. 5.A l'article 3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " article 3.1, 1° à 5° " est remplacé par le membre de phrase " article 3.1, 1° à 5° inclus " ;
2°il est inséré un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° les actes visés à l'article 3.1, 2°, 2/1°, 3°, c) et d), du présent arrêté ne sont pas exécutés :
a)dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;
b)sur les bâtiments repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, figurant à l'article 4.1.1. de l'arrêté Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, mais qui ne sont pas classés. ".
Art. 6.Dans l'article 4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 7 juin 2024, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la superficie totale des constructions exemptées d'autorisation ne dépasse pas :
a)mètres carrés par zone de projet si les constructions sont situées dans une zone portuaire maritime délimitée ;
b)mètres carrés par zone de projet dans les zones autres que celles visées au point a) ; ".
Art. 7.A l'article 4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la superficie au sol du revêtement exempté d'autorisation est limitée à 100 % de la superficie au sol déjà autorisée pour le revêtement et ne dépasse pas :
a)mètres carrés par zone de projet si les revêtements sont situés dans une zone portuaire maritime délimitée ;
b)mètres carrés par zone de projet dans les zones autres que celles visées au point a) ; ".
Art. 8.A l'article 4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la superficie au sol des bâtiments exemptés d'autorisation est limitée à 100 % de la superficie au sol déjà autorisée pour les bâtiments et ne dépasse pas :
a)mètres carrés par zone de projet si les bâtiments sont situés dans une zone portuaire maritime délimitée ;
b)mètres carrés par zone de projet dans les zones autres que celles visées au point a) ; ".
Art. 9.A l'article 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° abris pour animaux de pâturage. Les abris ont une hauteur maximale de trois mètres. La superficie totale par groupe contigu de parcelles d'une même propriété est limitée à 80 mètres carrés. Si, pendant une période de cinq années consécutives, aucun animal de pâturage n'est élevé dans le pré, l'abri installé après le 1er janvier 2026 en application de cette exemption est supprimé ; ".
Art. 10.A l'article 5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le drainage d'un bien afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation de terres agricoles, en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère ou d'aspiration, de matériaux enveloppants et de canalisations finales et d'un ensemble souterrain ou hors sol de dispositifs de débouchés, de puits de visite et de pièces auxiliaires, à condition que les travaux de drainage ne soient pas effectués dans les zones suivantes ou à moins de 500 mètres de ces zones :
a)Zones de protection spéciale ;
b)le Réseau écologique flamand ;
c)" zone de vallée " ou " zone de vallée et de source ;
d)zones archéologiques établies ; ".
2°il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 la transformation d'un drainage gravitaire existant en un drainage à niveau contrôlé. Le drainage gravitaire existant est soit autorisé, soit il s'agit d'un drainage visé au point 2° ; ".
3°le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 3° /1 la construction, le remplacement ou le réaménagement d'accès à des parcelles, y compris le voûtement ou la canalisation strictement nécessaires à cet effet de fossés, avec un maximum d'un voûtement ou d'une canalisation par bien ou bien agricole, pour autant qu'ils ne soient pas situés dans des zones archéologiques établies. La longueur du voûtement ou de la canalisation est de dix mètres maximum si la largeur de la chaussée adjacente est inférieure à quatre mètres, et de 7,50 mètres maximum dans les autres cas. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ; " ;
4°le point 5° est abrogé ;
5°il est ajouté des points 8° à 11°, rédigés comme suit :
" 8° l'installation d'un micro-digesteur, avec ses accessoires tels que le revêtement durci correspondant, si les conditions suivantes sont réunies :
a)le micro-digesteur et ses accessoires ont une superficie descriptive maximale de 200 mètres carrés ;
b)la distance entre le micro-digesteur et un bâtiment d'entreprise existant est inférieure à 30 mètres ;
c)le micro-digesteur relève de la même rubrique de classification que l'élevage et seul le fumier animal provenant de cet élevage y est mélangé, sans ajout de déchets ;
d)le micro-digesteur est situé à au moins 40 mètres des bâtiments n'appartenant pas à l'entreprise ;
e)le moteur doit être placé dans un caisson et un conteneur insonorisés ;
f)le micro-digesteur est équipé d'un siphon et d'une torche ;
g)les conduites menant au micro-digesteur sont fermées ;
h)le fond du micro-digesteur est conçu de manière à pouvoir recueillir l'eau après une calamité afin qu'elle soit ensuite évacuée correctement ;
i)le micro-digesteur n'est pas situé dans une zone archéologique établie ;
9°l'aménagement d'un seul lieu couvert de remplissage et de rinçage pour les machines agricoles, y compris les pulvérisateurs, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)le lieu de remplissage et de rinçage a une superficie descriptive maximale de 150 mètres carrés ;
b)la distance entre le lieu de remplissage et de rinçage et un bâtiment d'exploitation existant est inférieure à 30 mètres ;
c)les eaux résiduelles et de rinçage sont collectées ;
d)les eaux de pluie éventuelles doivent s'infiltrer sur place ;
e)il n'y a pas de débordement vers les égouts ou les eaux de surface ;
f)le lieu de remplissage et de rinçage n'est pas situé dans une zone archéologique établie ;
10°la mise en place d'un stockage d'eau pour la culture professionnelle de plantes agricoles ou pour l'élevage professionnel, d'un volume maximal de 200 m3, dans un rayon de cinquante mètres du complexe de bâtiments de l'exploitation agricole. Le stockage d'eau doit répondre aux conditions suivantes :
a)le stockage d'eau n'est pas relié à la nappe phréatique ;
b)les parois sont soit recouvertes de végétation, soit intégrées dans le paysage par un écran végétal ;
c)le stockage d'eau n'est pas situé dans une zone archéologique établie ;
11°l'installation de barrages et d'autres mesures qui ralentissent la vitesse de l'écoulement de l'eau dans les cours d'eau et les canaux non navigables, si les conditions suivantes sont réunies :
a)le gestionnaire du cours d'eau a donné son accord ou son autorisation ;
b)le barrage ou l'autre mesure n'est pas situé dans une zone archéologique établie. ".
Art. 11.A l'article 5.3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018 et 7 juin 2024, les mots " ou de revêtements " sont abrogés.
Art. 12.A l'article 6.1, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, entre les mots " pour des raisons de danger imminent " et les mots " et après l'accord " est inséré le membre de phrase " pour les bâtiments ou pour des tiers en raison du risque de chute de l'arbre ou des arbres, ".
Art. 13.A l'article 6.2, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la construction, le remplacement ou le réaménagement d'accès à des parcelles, y compris le voûtement ou la canalisation strictement nécessaires à cet effet de fossés, avec un maximum d'un voûtement ou d'une canalisation par bien ou par bien agricole. La longueur du voûtement ou de la canalisation est de dix mètres maximum si la largeur de la chaussée adjacente est inférieure à quatre mètres, et de 7,50 mètres maximum dans les autres cas. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres ; " ;
2°au point 2° le membre de phrase " , la canalisation " et la phrase " La longueur de la canalisation de fossés n'excède pas cinq mètres par bien " sont abrogés.
Art. 14.A l'article 6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, entre le mot " mare " et les mots " ayant une superficie " sont insérés les mots " d'abreuvement pour bétail ou mare pour amphibiens ".
Art. 15.A l'article 7.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, entre les mots " exemptés d'autorisation " et les mots " ne peuvent pas " sont insérés les mots " ou non soumis à l'obligation d'autorisation " ;
2°à l'alinéa 1er, entre les mots " exemptées d'autorisation " et le membre de phrase " , lorsqu'il est satisfait " sont insérés les mots " ou non soumises à l'obligation d'autorisation " ;
3°à l'alinéa 2, 2°, après les mots " exemptées d'autorisation " sont insérés les mots " ou non soumises à l'obligation d'autorisation ".
Art. 16.A l'article 8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 17 juillet 2016 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " lorsque des bâtiments n'y sont pas construits et lorsque le réaménagement est " sont remplacés par les mots " à condition qu'aucune construction couverte de plus de 100 mètres carrés ou aucun bâtiment de plus de 40 mètres carrés n'y soit érigé et que le réaménagement soit " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le domaine ferroviaire public, à condition que le nombre de voies ne soit pas augmenté ou qu'il s'agisse d'un réaménagement de voies au sein des faisceaux ferroviaires existants ; ".
Art. 17.A l'article 8.2, 2° du même arrêté les mots " existants sont maintenues " sont remplacés par les mots " et les zones vertes existantes autour du terrain sont conservées ".
Art. 18.L'article 8.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 28 septembre 2018, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction d'installations d'importance stratégique militaire, par ou pour le compte de l'autorité militaire, destinées à la défense d'importantes infrastructures. ".
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, il est inséré un article 8.6, rédigé comme suit :
" Art. 8.6. § 1er. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de clôtures, de constructions mobiles et des revêtements associés, si les conditions suivantes sont réunies :
1°les constructions mobiles sont installées à l'intérieur des limites de parcelle existantes au 1er janvier 2025 d'une prison, d'un centre de psychiatrie légale, d'un centre de détention ou d'un établissement fermé pour mineurs ;
2°les constructions mobiles ont une hauteur maximale de deux étages ;
3°la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit.
§ 2. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de clôtures, de constructions mobiles et de revêtements associés, destinés à l'aménagement d'un terrain pénitentiaire, d'un centre de psychiatrie légale, d'un centre de détention ou d'un établissement fermé pour mineurs si les conditions suivantes sont réunies :
1°le terrain est aménagé dans des zones indiquées comme domaine militaire sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux ;
2°les constructions mobiles ont une hauteur maximale de deux étages ;
3°les constructions ne sont pas présentes pendant plus de six ans ;
4°la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit.
§ 3. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de constructions flottantes immobilisées à quai, y compris les dispositifs nécessaires pour assurer l'accès à ces constructions, ainsi que leur fonctionnement et leur contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
1°la construction flottante fait office de prison, de centre de psychiatrie légale, de centre de détention ou d'établissement fermé pour mineurs ;
2°la zone de secours concernée donne un avis favorable par écrit. ".
Art. 20.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la construction de parkings à vélos couverts ayant une superficie totale maximale de 100 mètres carrés et une hauteur maximale de 5 mètres, à condition que les eaux de pluie qui s'y déversent s'infiltrent sur place dans le sol ; " ;
2°au point 7°, entre le mot " renforcement " et les mots " de rives " sont insérés les mots " ou le reprofilage " ;
3°au point 10° le membre de phrase " saisonnières, " est abrogé ;
4°des points 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 15° l'installation de panneaux solaires et de leurs accessoires sur le domaine public soit par le gestionnaire de la voirie lui-même, soit à sa demande ou avec son autorisation, sur l'accotement ou le talus des autoroutes ou des voies ferrées, à moins de trente mètres de la limite de la chaussée ou du rail. Cette exemption ne s'applique pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial ;
16°le remplacement de ponts, tunnels et constructions similaires par des constructions manifestement identiques pour des raisons de sécurité ou afin d'augmenter la capacité de portance. ".
Art. 21.L'article 11.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour les constructions techniques d'intérêt général si les conditions suivantes sont réunies :
1°la hauteur maximale est de cinq mètres au-dessus du niveau du sol ;
2°le volume hors sol est plafonné à :
a)trente mètres cubes sur le domaine privé. L'exemption ne s'applique pas dans les zones reconnues comme patrimoine mondial ou se situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972, et lorsque la construction se trouve à moins de 30 mètres de bâtiments inscrits à l'inventaire établi du patrimoine architectural, figurant à l'article 4.1.1. de l'arrêté Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, mais qui ne sont pas protégés ;
b)soixante mètres cubes sur le domaine public. ".
Art. 22.A l'article 11.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 7 mai 2021, 10 février 2023 et 7 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , d'une longueur maximale de cinq mètres et d'un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres " est remplacé par le membre de phrase " , figurant à l'article 12/1.3 " ;
2°il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation d'une station d'épuration décentralisée par ou pour le compte du gestionnaire des égouts, en vue du traitement des eaux usées domestiques, d'une capacité d'épuration maximale de 100 équivalents-habitants et d'une superficie maximale de 250 mètres carrés. Cette exemption ne s'applique pas dans les zones archéologiques établies. ".
Art. 23.A l'article 12.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'extension des réseaux de fibre optique, à l'exception de la construction de bâtiments. ".
Art. 24.A l'article 12/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018 et 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le volume total de la modification du relief est inférieur à trente mètres cubes par bien s'il s'agit d'un approfondissement dans sa totalité et inférieur à cinq mètres cubes par bien s'il s'agit d'un rehaussement dans sa totalité ; " ;
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction d'un dispositif d'infiltration hors sol dans lequel l'eau de pluie s'infiltre naturellement, si les conditions suivantes sont réunies :
1°la profondeur de la modification du relief est inférieure à 70 centimètres à chaque point ;
2°les dimensions du dispositif d'infiltration sont adaptées à la superficie de drainage. ".
Art. 25.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, des articles 12/1.3, 12/1.4 et 12/1.5 sont insérés, rédigés comme suit :
" Art. 12/1.3. Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour la mise en place d'au maximum, par bien, un voûtement ou une canalisation d'un fossé le long de la route. La longueur du voûtement ou de la canalisation est limitée à cinq mètres. Le voûtement ou la canalisation présente un diamètre intérieur minimal de 400 millimètres. La limitation de longueur ne s'applique pas si le voûtement est réalisé dans le cadre de la construction de pistes cyclables séparées.
Art. 12/1.4.Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de miradors de chasse, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°installation en dehors d'une zone résidentielle ;
2°installation à au moins 500 mètres d'habitations dispersées ou groupées en dehors d'une zone résidentielle.
Art. 12/1.5.Le permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis pour l'installation de cabanes d'observation des oiseaux accessibles au public, ayant une superficie maximale de six mètres carrés et une hauteur maximale de six mètres. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Art. 26.A l'article 23, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 27.L'article 72 du décret du 17 mai 2024 portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 28.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.