Lex Iterata

Texte 2026001315

5 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-2-2026
Numéro
2026001315
Page
9763
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/10
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2026
Texte modifié
2023044651
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie, à la place de l'article 4 annulé par l'arrêt n° 262/782 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 4 rédigé comme suit :

" Art. 4. Pour l'application des dispositions prévues par le décret du 12 avril 2001, les autorités locales visées à l'article 2, 2° quinquies, b), deuxième tiret, et 2° sexies, b), deuxième tiret, du même décret sont :

toute personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1er, 1° à 7°, 9° et 10°, et § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

les centres publics d'action sociale ;

les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

les sociétés de logement de service public ;

les communes de la région de langue allemande et la ville de Comines-Warneton ;

les zones de police des communes de la région de langue allemande et la zone de police de la ville de Comines-Warneton ;

les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et les fabriques d'églises situés sur le territoire de la région de langue allemande ;

les établissements chargés de la gestion des intérêts de la communauté philosophique non confessionnelle situés sur le territoire de la Région wallonne ;

les zones de secours composées uniquement de communes de la région de langue allemande ;

10°les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone, situés sur le territoire de la Région wallonne ;

11°les établissements visés aux articles 10 à 13 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, situés sur le territoire de la Région wallonne ;

12°les établissements visés aux articles II.2 et II.3 du Code flamand de l'Enseignement Supérieur, situés sur le territoire de la Région wallonne ;

13°la haute école visée par le décret spécial de la Communauté germanophone du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome, située sur le territoire de la Région wallonne ;

14°les intercommunales composées uniquement de communes de langue allemande dont la tutelle est exercée par la Communauté germanophone ;

15°les régies communales autonomes de langue allemande dont la tutelle est exercée par la Communauté germanophone ;

16°les intercommunales interrégionales visées dans l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales ;

17°toute personne morale contrôlée par les entités visées aux 1° à 16°.

Concernant l'alinéa 1er, 17°, les conditions suivantes s'appliquent :

les entités membres de la personne morale autres que celles visées aux 1° à 16° ne sont pas des entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale est la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et, en ce qui concerne les communautés d'énergie citoyennes, dont le principal domaine d'activité économique est le secteur de l'énergie ;

le contrôle est établi conformément à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations. Il est présumé lorsque les entités visées aux 1° à 16° détiennent, seule ou conjointement, plus de cinquante pourcents des droits de vote de la personne morale. Les entités visées aux 1° à 16° détiennent ces droits de vote directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales dont plus de cinquante pourcents des droits de vote, de chacune de ces personnes morales, sont détenus, seul ou conjointement, par les entités visées aux 1 à 16°.

Pour les autorités locales qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er, assimilables à une des catégories visées à l'alinéa 1er, le ministre complète l'énumération visée à l'alinéa 1er, sous réserve des conditions visées à l'alinéa 2. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.