Lex Iterata

Texte 2026001313

30 JANVIER 2026. - Décret modifiant le Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-2-2026
Numéro
2026001313
Page
9641
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-30/11
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2026
Texte modifié
2024006400
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 du Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :

" 10° /1 famille d'accueil : une personne physique qui, à l'initiative d'un refuge pour animaux, accueille des animaux dans un lieu autre que le refuge pour animaux lui-même ; " ;

dans les points 13° et 16°, les mots " qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution " sont supprimés.

Art. 3.L'article 17, § 2, alinéa 1er, du même décret est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° les soins aux animaux. ".

Art. 4.Dans l'article 18 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 5.L'article 19, alinéa 2, du même décret est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° le mode de justification des subventions, y compris le contrôle du respect des conditions relatives aux subventions. ".

Art. 6.A l'article 23, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est complété par les mots " et la procédure d'évaluation de la demande " ;

il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° la procédure de recouvrement des subventions. ".

Art. 7.L'article 27, alinéa 1er, du même décret est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Les animaux ne sont pas non plus commercialisés au domicile de l'acheteur, sauf si :

l'initiative émane de l'acheteur lui-même ;

il s'agit d'une vente sur rendez-vous entre détenteurs professionnels, dans le cadre de transactions régulières. ".

Art. 8.A l'article 31, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, le membre de phrase " , la personne ou l'établissement d'origine " est inséré entre les mots " l'identification " et les mots " et le pays d'origine " ;

il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 l'élevage d'animaux ; " ;

il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° les instances ou personnes auxquelles les animaux sont vendus. ".

Art. 9.Dans l'article 33 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'octroi, de suspension ou de retrait du certificat d'agrément des moyens de transport par route, visé à l'article 18 du règlement (CE) n° 4/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 4255/97. Le Gouvernement flamand détermine le tarif de la redevance et les règles de paiement de la redevance pour l'obtention d'un certificat d'agrément. ".

Art. 10.Dans l'article 34 du même décret, le membre de phrase " signée à Doha le 11 octobre 2012 " est remplacé par les mots " telle qu'en vigueur le jour auquel les animaux sont commandés ou envoyés ".

Art. 11.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 4°, les mots " personeel in de slachthuizen die in contact komen " sont remplacés par les mots " personeel in de slachthuizen dat in contact komt " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot " ervan " est remplacé par le mot " daarvoor " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le mot " tot " est remplacé par le mot " houdende " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots " les modalités relatives au certificat " sont remplacés par les mots " les modalités relatives à la demande, à l'octroi, à la suspension ou au retrait du certificat " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots " en van het " sont remplacés par les mots " en het ".

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 40, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " overtredingen van de personen " sont remplacés par les mots " overtredingen door de personen ".

Art. 13.A l'article 63 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Fonds flamand pour le bien-être animal est alimenté par :

les recettes suivantes :

a)la redevance pour les demandes d'agrément, visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du présent décret ;

b)la contribution pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats, visée à l'article 14 du présent décret ;

c)la redevance pour les demandes d'agrément, visée à l'article 17, § 3, du présent décret ;

d)la redevance pour l'octroi du certificat d'agrément des moyens de transport par route, visée à l'article 33, § 2, du présent décret ;

e)la redevance pour l'octroi de l'autorisation, visée à l'article 33, § 3, du présent décret ;

f)la redevance pour les demandes d'agrément, visée à l'article 33, § 4, du présent décret ;

g)la redevance pour les demandes d'agrément, visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du présent décret ;

h)la redevance pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le département, visée à l'article 65, § 2, alinéa 2, du présent décret ;

i)les amendes administratives, visées à l'article 70, § 3, du présent décret ;

j)les amendes administratives, visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;

k)les sommes d'argent, visées à l'article 70, § 3, du présent décret ;

les dons, les legs et les parrainages ;

les contributions volontaires des utilisateurs d'animaux d'expérience pour la recherche et la promotion d'alternatives aux expériences sur animaux ;

les indemnités de procédure qui peuvent être imposées dans le cadre d'une action judiciaire ;

la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables et découlant de la saisie de leurs animaux négligés ;

la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables et découlant de l'exécution des mesures en application de l'article 64, § 2/1, alinéa 4, du présent décret. ".

dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " la procédure de demande et d'octroi des subventions, de paiement, de justification et de contrôle " est remplacé par le membre de phrase " la procédure de demande, d'évaluation et d'octroi des subventions, de leur paiement, de leur justification, de leur contrôle et de leur récupération ".

Art. 14.A l'article 64 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est abrogé ;

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent prendre ou imposer toutes les mesures nécessaires autres que les mesures visées à l'alinéa 2, pour assurer le respect des dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens pertinents.

Outre les mesures visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser ce qui suit :

les mesures relatives à l'hébergement et aux soins des animaux ou au nombre d'animaux pouvant être détenus, qui impliquent des restrictions des droits fondamentaux, que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent prendre ou imposer, et les conditions permettant le recours à celles-ci ;

les droits de supervision contraignants dont peuvent se prévaloir les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

La personne à qui les mesures visées aux alinéas 1 et 2 sont imposées est tenue de les exécuter. Il est interdit d'annuler les mesures prises par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sauf disposition contraire des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Les frais éventuels encourus par le département en raison des mesures, visées aux alinéas 1 et 2, sont récupérés auprès de la personne responsable de l'animal. " ;

dans le paragraphe 4, avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent paragraphe, on entend par autorité compétente, l'autorité compétente visée à l'article 3, 3 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 4069/2009, (CE) n° 4107/2009, (UE) n° 4151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 4/2005 et (CE) n° 4099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), et chargée de l'exercice de contrôles officiels du respect des règles établies au niveau de l'Union relatives aux champs d'application déterminés à l'article 1, 2., a), c), d), e) et f), du même règlement. " ;

dans le paragraphe 4, le membre de phrase " qui ont été constatées par des organismes de contrôle officiels à l'étranger, mais qui ont été commises sur le territoire de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " qui ont été commises sur le territoire de la Région flamande, après des constatations sur la base d'une notification par une autorité compétente à l'étranger " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remis au ministère public. Une copie du procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmise, en même temps que la transmission du procès-verbal au ministère public, aux membres du personnel visés à l'article 70, § 2. " ;

dans le paragraphe 6, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la mention que si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal d'infraction sera établi et remis au ministère public et aux membres du personnel visés à l'article 70, § 2. " ;

il est inséré un paragraphe 6/1, rédigé comme suit :

" § 6/1. Le procès-verbal, visé au paragraphe 4, et le procès-verbal d'avertissement, visé au paragraphe 6, peuvent être signés au moyen d'une signature électronique qualifiée telle que définie à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

Art. 15.Dans l'article 66 du même décret, le membre de phrase ", qui a ordonné l'infraction ou y a participé, " est inséré entre le mot " pertinents " et les mots " est punie ".

Art. 16.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 69/1, rédigé comme suit :

" Art. 69/1. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 70, § 2, peut procéder au traitement administratif, sauf si le procureur du Roi fait savoir, dans les nonante jours suivant la date à laquelle il a reçu le procès-verbal, qu'il procédera au traitement pénal. Le ministère public peut, sur demande motivée spécifique au dossier, dans le délai de nonante jours, prolonger ce délai une fois de nonante jours au maximum. Dans ce cas, le ministère public en informe immédiatement le membre du personnel visé à l'article 70, § 2. Si, dans le délai de nonante jours, éventuellement prolongé, le procureur du Roi n'a pas fait savoir au membre du personnel visé à l'article 70,

§ 2, qu'il procédera au traitement pénal, l'action publique est éteinte.

Les membres du personnel visés à l'article 70, § 2, peuvent conclure un protocole avec le collège des procureurs généraux régissant la remise à ces membres du personnel des dossiers pouvant faire l'objet d'un traitement administratif. En l'absence d'un tel protocole, les membres du personnel précités peuvent, dans les cas pouvant faire l'objet d'un traitement administratif, demander au procureur du Roi de leur transmettre le dossier.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 70, § 2, peuvent conclure avec le collège des procureurs généraux un protocole, acceptant en principe de toujours poursuivre certains délits sur le plan administratif.

Le protocole, visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants :

la description des délits qui font en principe l'objet de poursuites administratives ;

les conditions supplémentaires éventuelles qui doivent être remplies pour qu'un délit puisse en principe faire l'objet de poursuites administratives ;

la notification des délits au ministère public ;

les cas et les conditions dans lesquels le ministère public peut encore décider de procéder au traitement pénal ;

la durée de validité du protocole.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la durée de validité maximale du protocole, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand approuve le protocole et le publie sur le site web du département.

Si, en application du protocole, un traitement administratif est engagé, l'action publique est éteinte. ".

Art. 17.L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 70. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

envoi sécurisé : l'envoi se fait selon l'un des modes de notification suivants :

a)un envoi recommandé électronique ;

b)une lettre recommandée ;

c)une remise contre récépissé ;

d)une signification par un huissier de justice ;

notification : une communication écrite qui est faite par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand peut autoriser des modes de notification autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 1°, qui permettent d'établir la date de notification.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs membres du personnel statutaires ou contractuels au sein du département qui, en cas de violation du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens pertinents, peuvent infliger une amende administrative ou proposer une sanction alternative ou une somme d'argent.

§ 3. Une amende administrative peut être infligée ou une sanction alternative ou une somme d'argent peut être proposée aux personnes qui ont commis le délit, qui l'ont ordonné ou qui y ont participé.

Lors de la détermination du montant de l'amende administrative ou, le cas échéant, lors de la proposition d'une sanction alternative ou d'une somme d'argent, tous les facteurs suivants sont pris en considération :

la gravité du délit ;

la fréquence et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis ou a pris fin.

Le montant de l'amende administrative ou de la somme d'argent ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni supérieur au maximum de l'amende prévue pour l'infraction, visée à l'article 66. Si plusieurs infractions sont commises simultanément, les montants des amendes ou des sommes d'argent peuvent être cumulés.

§ 4. Avant d'infliger une amende administrative, les membres du personnel visés au paragraphe 2 peuvent proposer au contrevenant une sanction alternative ou une somme d'argent à payer dans les nonante jours suivant la notification de celle-ci au contrevenant.

Les sanctions alternatives suivantes peuvent être proposées conformément à l'alinéa 1er :

une formation organisée ou approuvée par le département ;

un travail d'intérêt général d'une durée minimale de 20 heures et maximale de 45 heures ;

un accompagnement professionnel obligatoire par un organisme ou une personne désignée par le département pour remédier au problème en matière de bien-être animal qui fait l'objet de l'infraction.

La proposition d'une sanction alternative ou d'une somme d'argent suspend la procédure d'imposition d'une amende administrative.

Dans les cas suivants, les membres du personnel visés au paragraphe 2 ne peuvent infliger d'amende administrative :

le contrevenant exécute la sanction alternative visée à l'alinéa 1er, dans les délais et intégralement et peut présenter un certificat ou une attestation pour le prouver ;

le contrevenant paie la somme d'argent visée à l'alinéa 1er dans les délais et intégralement ;

La proposition d'une sanction alternative ou de paiement d'une somme d'argent échoit de plein droit et la procédure de sanction administrative est reprise si la sanction alternative n'est pas exécutée dans les délais et intégralement ou si la somme d'argent n'est pas payée dans les délais et intégralement.

§ 5. Le membre du personnel visé au paragraphe 2 informe la personne concernée par envoi sécurisé de l'intention de lui infliger une amende administrative. La personne concernée est invitée à présenter une défense écrite dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette intention.

Si la personne concernée en fait la demande, elle peut consulter les documents sur la base desquels l'intention d'infliger une amende administrative a été prise et en recevoir une copie.

Le membre du personnel, visé au paragraphe 2, décide, après avoir reçu la défense ou, si la personne concernée ne présente pas de défense, après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, d'infliger l'amende administrative et informe la personne concernée de cette décision par envoi sécurisé.

Le cas échéant, la personne concernée paie l'amende administrative dans les nonante jours calendaires suivant la notification de la décision visée à l'alinéa 3.

§ 6. Aucune amende administrative ne peut être infligée, aucune sanction alternative ni aucune somme d'argent ne peut être proposée plus de trois ans après la date à laquelle le procès-verbal a été clôturé.

Les actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, interrompent ce délai, même à l'égard des personnes qui n'étaient pas impliquées dans ces actes.

En cas d'interruption telle que visée à l'alinéa 2, aucune amende administrative ne peut être infligée ni aucune sanction alternative ou somme d'argent proposée plus de trois ans après la date à laquelle le procès-verbal résultant des actes d'instruction ou de poursuite visés à l'alinéa 2 a été clôturé.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités procédurales et pratiques pour l'imposition de l'amende administrative et pour la proposition de la sanction alternative ou de la somme d'argent. ".

Art. 18.L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. Le montant de l'amende administrative ou de la somme d'argent, visée à l'article 70, § 3, est majoré des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fixation de l'amende administrative ou de la somme d'argent, visée à l'alinéa 1er. ".

Art. 19.A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er et le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 70, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 70, § 3, " ;

dans le paragraphe 1er et le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 64, § 2, alinéa 7, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 64, § 2/1, alinéa 4, " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " un fonctionnaire ou des fonctionnaires " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs membres du personnel statutaires ou contractuels " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots " du fonctionnaire " sont remplacés par les mots " du membre du personnel ", et les mots " le fonctionnaire précité " sont remplacés par le membre de phrase " le membre du personnel, visé au paragraphe 1er, ".

Art. 20.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " le membre du personnel " ;

le membre de phrase " l'article 70, § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 70, § 3, " ;

le membre de phrase " l'article 64, § 2, alinéa 7, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 64, § 2/1, alinéa 4, ".

Art. 21.A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " Le membre du personnel " ;

dans le texte néerlandais, les mots " die ambtenaar " sont remplacés par les mots " dat personeelslid ".

Art. 22.A l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par des points 15° à 20°, rédigés comme suit :

" 15° les personnes qui signalent au département une éventuelle infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens ;

16°les personnes qui prennent contact avec le département ;

17°les personnes liées à l'un des établissements visés à l'article 17 ;

18°les personnes qui détiennent, soignent et utilisent des animaux, visées à l'article 25 ;

19°les personnes qui détiennent et utilisent des animaux dans les cirques et les expositions itinérantes, visées à l'article 26 ;

20°les personnes visées à l'article 32. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les nom et prénom, l'adresse, le numéro de registre national, le numéro de la carte d'identité, le numéro de passeport, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et les coordonnées des médias sociaux personnels ; " ;

le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par des points 8° à 14°, rédigés comme suit :

" 8° la plaque d'immatriculation du véhicule et le numéro de châssis du véhicule ;

la nationalité et la date de naissance ;

10°les numéros d'identification des animaux ;

11°les numéros d'ordre des vétérinaires ;

12°les numéros de compte bancaire ;

13°les sanctions, autres que les condamnations pénales ;

14°la tutelle, l'administrateur provisoire, l'internement et le placement. " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " bewaringstermijnen " est remplacé par le mot " bewaartermijnen " ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase " et répondent aux dispositions visées à l'article III.87 du décret précité " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa deux, 3°, le membre de phrase " of, sanctionering " est remplacé par les mots " of sanctionering " ;

dans le paragraphe 3, la phrase " Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies. " est abrogée ;

il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le département peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 3, à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire afin de consulter les données nécessaires aux contrôles effectués dans le cadre de la réglementation relative à la santé animale. ".

Art. 23.Dans le texte néerlandais de l'article 82, § 2, du même décret, le mot " pelshouderijen " est remplacé par le mot " pelsdierhouderijen ".

Art. 24.Dans l'article 84 du même décret, les mots " veaux abattus " sont remplacés par le membre de phrase " veaux, abattus ".

Art. 25.Dans l'article 86 du même décret, le point 7° est abrogé.

Art. 26.L'article 13, l'article 14, 1°, 2°, 5° et 6°, les articles 15, 16, 17, 18, l'article 19, 1° et 2°, l'article 20, 2° et 3°, et l'article 25 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2026.

L'article 12 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 40 du Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024.