Lex Iterata

Texte 2026001312

5 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la modification de la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-2-2026
Numéro
2026001312
Page
9355
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/08
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2026
Texte modifié
2004036442
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2025, il est inséré, dans le chapitre 3, une nouvelle section 5, comprenant les points 3.5.1.1 à 3.5.1.5, rédigée comme suit :

" Section 5 : Systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour plusieurs catégories de porcs

3.5.1. Système V-5.1. Balles flottantes à la surface du fumier

3.5.1.1

Catégorie d'animaux : V-1 Porcelets V-2 Truies (y compris les porcelets jusqu'au sevrage) en maternité V-3 Truies dans des étables d'accouplement et de gestation V-4 Porcs à l'engraissementCode APA : APA V-1.1 APA V-2.1APA V-3.1 APA V-4.1Nom du système : Balles flottantes à la surface du fumierFacteur d'émission : 29 %

3.5.1.2. Principe de fonctionnement

La réduction des émissions d'ammoniac est réalisée en limitant les émissions de la fosse par la réduction de la surface d'émission des effluents d'élevage de la fosse à fumier de l'étable, en faisant flotter des balles à la surface du fumier. Lorsque le fumier tombe sur la balle, celle-ci bascule et le fumier tombe sous la balle dans la fosse à fumier.

3.5.1.3. Mise en oeuvre de la mesure

§ 1er. Exigences relatives à la mise en oeuvre

Pour la mise en oeuvre correcte de la mesure, les conditions suivantes doivent toujours être remplies :

La fosse à fumier est munie de parois verticales ;

Les balles flottant à la surface d'émission des effluents d'élevage répondent aux conditions suivantes :

a)Elles sont fabriquées en HDPE (polyéthylène haute densité) et évitent l'adhérence du fumier ;

b)Elles présentent un diamètre de 225 mm ;

c)Leur surface est lisse ;

d)Elles sont remplies environ à moitié d'eau, le remplissage étant tel que les balles flottent à moitié à la surface du fumier ;

e)Elles sont étanches et résistent au fumier ;

Fosse à fumier sous le caillebotis :

a)Toute la surface d'émission est couverte des balles, visées au point 2°, qui se jouxtent ;

b)La fosse à fumier compte 18 balles par m2 de surface d'émission.

§ 2. Exigences relatives à l'utilisation :

La fosse à fumier ne peut pas être remplie de fumier au maximum. Les balles, qui flottent à la surface du fumier, doivent pouvoir toujours bouger librement ;

Lors de l'évacuation du fumier hors de la fosse à fumier, les balles ne peuvent pas être retirées de la fosse à fumier ;

Au terme de chaque cycle de production, l'eau de nettoyage doit rester dans la fosse à fumier.

3.5.1.4 Contrôle de la mesure

Le propriétaire de l'étable doit être en mesure de présenter la fiche technique et une copie de la facture du fournisseur.

La fiche technique et la facture comportent au moins les données suivantes :

le nombre total de balles fournies ;

le nombre de balles par fosse à fumier ;

le type de balles.

3.5.1.5. Réduction des émissions

En cas d'application de cette mesure, une réduction des émissions d'ammoniac de 29 % peut être prise en compte. ".

Art. 2.Le chapitre 7 de la même annexe est complété par la sous-section 7.1.30, comprenant les points 7.1.30.1 à 7.1.30.5, rédigée comme suit :

" 7.1.30. Balles flottantes à la surface du fumier

7.1.30.1

Catégorie d'animaux :R-4 Veaux à l'engraissement jusqu'à 8 moisCode : R-4.3Nom du système : Balles flottantes à la surface du fumierFacteur d'émission : 11 %

7.1.30.2 Principe de fonctionnement

La réduction des émissions d'ammoniac est réalisée en limitant les émissions de la fosse par la réduction de la surface d'émission des effluents d'élevage de la fosse à fumer de l'étable, en faisant flotter des balles à la surface du fumier. Lorsque le fumier tombe sur la balle, celle-ci bascule et le fumier tombe sous la balle dans la fosse à fumier.

7.1.30.3. Mise en oeuvre de la mesure

§ 1er. Exigences relatives à la mise en oeuvre

Pour la mise en oeuvre correcte de la mesure, les conditions suivantes doivent toujours être remplies :

La fosse à fumier est munie de parois verticales ;

Les balles flottant à la surface d'émission des effluents d'élevage répondent aux conditions suivantes :

a)Elles sont fabriquées en HDPE (polyéthylène haute densité) et évitent l'adhérence du fumier ;

b)Elles présentent un diamètre de 225 mm ;

c)Leur surface est lisse ;

d)Elles sont remplies environ à moitié d'eau, le remplissage étant tel que les balles flottent à moitié à la surface du fumier ;

e)Elles sont étanches et résistent au fumier ;

Fosse à fumier sous le caillebotis :

a)Toute la surface d'émission est couverte des balles, visées au point 2°, qui se jouxtent ;

b)La fosse à fumier compte 18 balles par m2 de surface d'émission.

§ 2. Exigences relatives à l'utilisation :

La fosse à fumier ne peut pas être remplie de fumier au maximum. Les balles, qui flottent à la surface du fumier, doivent pouvoir toujours bouger librement ;

Lors de l'évacuation du fumier hors de la fosse à fumier, les balles ne peuvent pas être retirées de la fosse à fumier ;

Au terme de chaque cycle de production, l'eau de nettoyage doit rester dans la fosse à fumier.

7.1.30.4 Contrôle de la mesure

Le propriétaire de l'étable doit être en mesure de présenter la fiche technique et une copie de la facture du fournisseur.

La fiche technique et la facture comportent au moins les données suivantes :

le nombre total de balles fournies ;

le nombre de balles par fosse à fumier ;

le type de balles.

7.1.30.5. Réduction des émissions

En cas d'application de cette mesure, une réduction des émissions d'ammoniac de 11 % peut être prise en compte. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.