Lex Iterata

Texte 2026001307

5 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-2-2026
Numéro
2026001307
Page
9357
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/09
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2026
Texte modifié
2006014163
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016, 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018, 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020, 2022/2407/UE de la Commission du 20 septembre 2022 et 2025/149/UE de la Commission du 15 novembre 2024. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, le mot " européen " est abrogé ;

b)au 8°, les mots " à l'expédition, " sont insérés entre le mot " procède " et les mots " au transport " ;

c)le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° "autorité compétente" : le ministre qui a le transport dans ses attributions est compétent :

a)pour la désignation des conseillers à la sécurité en matière de transport par route ou par voies navigables de marchandises dangereuses (hors classes 1 et 7) ;

b)pour la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité. " ;

d)le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° "délégué de l'autorité compétente" : le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1° les mots " expédient ou " sont ajoutés devant les mots " transportent des marchandises dangereuses " ;

b)au 2°, les mots " d'expédition ou " sont insérés entre les mots " liées aux opérations " et les mots " de transport visés sous 1° " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les activités décrites au paragraphe 1er se limitent :

à l'expédition de marchandises dangereuses effectuée par les forces armées, ainsi qu'au transport effectué par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières ;

à l'expédition ou au transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l'ADR, le RID ou l'ADN prévoit une exemption selon la section 1.1.3 ou le chapitre 3.4 ou le chapitre 3.5 ;

à l'expédition ou au transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373 emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de l'ADN ;

au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ;

à l'expédition sur le territoire national ou au transport national ou aux opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à cette expédition ou à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont concernées. ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente " ;

b)le mot " elle " est remplacé par le mot " lui " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente " ;

dans le paragraphe 3, les mots " de son délégué " sont remplacés par les mots " du délégué de l'autorité compétente ".

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes " sont abrogés ;

le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La commission d'examen est composée comme suit :

d'un président, désigné par l'autorité compétente ;

de deux vice-présidents, désignés par le délégué de l'autorité compétente ;

de quatre membres ordinaires, désignés par le délégué de l'autorité compétente ;

d'un secrétaire, désigné par le délégué de l'autorité compétente.

Les membres de la commission d'examen sont désignés en vertu de leur expertise en matière de transport de marchandises dangereuses. " ;

le paragraphe 3 est abrogé ;

le paragraphe 4 est abrogé ;

au paragraphe 5, les mots " Les commissions d'examens délibèrent " sont remplacés par les mots " La commission d'examen délibère " ;

au paragraphe 7, les mots " des commissions d'examen " sont remplacés par les mots " de la commission d'examen " ;

le paragraphe 8 est abrogé ;

au paragraphe 9, les mots " Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et établissent " sont remplacés par les mots " La commission d'examen rédige les questions pour les examens et établit " ;

au paragraphe 10, les mots " Les commissions d'examens fixent " sont remplacés par les mots " La commission d'examen fixe " ;

10°au paragraphe 11, les mots " Les commissions d'examens désignent " sont remplacés par les mots " La commission d'examen désigne " ;

11°l'article est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit :

" § 12. La commission d'examen établit un règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation de l'autorité compétente. ".

Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " L'autorité compétente " entre les mots " coûts d'organisation et de correction. " et les mots " donne son accord " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente ".

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Les certificats de formation sont délivrés dans le mois qui suit l'examen par la commission d'examen, visée à l'article 20, ils sont signés par un membre désigné à cet effet par leur président. ".

Art. 8.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots ", à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 pour lesquels un duplicata doit être demandé auprès de l'autorité compétente " sont abrogés ;

au paragraphe 5, les mots " à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 qui sont délivrés par l'autorité compétente " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 33, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente ".

Art. 10.A l'article 34, paragraphe 3, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au deuxième tiret, les mots " la direction " transport de marchandises dangereuses " " sont remplacés par les mots " le délégué de l'autorité compétente " ;

au troisième tiret, les mots " à la direction " transport de marchandises dangereuses " " sont remplacés par les mots " au délégué de l'autorité compétente ".

Art. 11.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " les commissions d'examen, visées " sont remplacés par les mots " la commission d'examen, visée " ;

les mots " à l'exception des certificats de formation valables pour la classe 7 qui sont délivrés par l'autorité compétente pour cette classe " sont abrogés.

Art. 12.A l'article 37 du même arrêté, les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le délégué de l'autorité compétente ".

Art. 13.A l'annexe Ire, alinéa 2, neuvième tiret du même arrêté, les mots " à l'expédition, " sont insérés entre les mots " le personnel affecté " et les mots " au transport des marchandises dangereuses ".

Art. 14.A l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)au quatrième tiret, les mots " la direction " transport de marchandises dangereuses " " sont remplacés par les mots " le délégué de l'autorité compétente " ;

b)au cinquième tiret, les mots " à la direction " transport de marchandises dangereuses " " sont remplacés par les mots " au délégué de l'autorité compétente " ;

au 3, deuxième tiret, les mots " fonctionnaires à la direction " transport de marchandises dangereuses" " sont remplacés par les mots " désignés par le délégué de l'autorité compétente " ;

au 4, premier tiret, les mots " de l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " du délégué de l'autorité compétente ".

Art. 15.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.