Lex Iterata

Texte 2026001291

10 FEVRIER 2026. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-2-2026
Numéro
2026001291
Page
8927
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-10/04
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2026
Texte modifié
1969070305196912100520240016351970072012
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 2.- Obligations relatives à l'émission de factures électroniques structurées

Art. 3.L'article 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 16 octobre 2022 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, est complété par le 12° rédigé comme suit :

"12° directive 2014/55/UE : la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.".

Art. 4.A l'article 53, § 2bis, du même Code, inséré par la loi du 6 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, a), les mots "ou 3° " sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, les mots "des normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2" sont remplacés par les mots "de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE" ;

dans l'alinéa 5, les mots "ou 3° " sont abrogés ;

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'assujetti visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu d'émettre ou de faire émettre une facture électronique structurée lorsque le destinataire de cette facture électronique structurée visé au présent paragraphe n'est pas en mesure, pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture. L'assujetti visé à l'alinéa 1er reste néanmoins dans cette hypothèse soumis à l'obligation d'émettre une facture conformément au paragraphe 2.".

Art. 5.Dans l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont exclusivement effectuées pour un établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique, sauf si ces assujettis sont établis en Belgique ; ".

Art. 6.Dans l'article 6 de la loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 3.- Révision de la TVA déduite en ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement

Art. 7.Dans l'article 48, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Toutefois, pour la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe, déterminée par le Roi, qui a grevé les bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, lorsque ces bâtiments ou fractions de bâtiments sont donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de cette taxe.".

Art. 8.L'article 6 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, on entend par biens d'investissement, les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code.

Sont visés à l'alinéa 1er, les biens corporels, les droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

Ne sont pas visés à l'alinéa 1er, les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par le ministre des Finances.

Les dispositions visées au présent article valent également pour l'application des articles 12, § 1er, et 19, § 2, du Code.".

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Toutefois, pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement immobiliers et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, cette période est portée à quinze ans, conformément à l'article 48, § 2, alinéa 2, du Code.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;

l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

l'acquisition d'un droit réel visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

les travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne les taxes ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant et les services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement immobiliers, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont visées les taxes ayant grevé :

les opérations qui tendent ou concourent à l'érection de bâtiments ou fractions de bâtiments ;

l'acquisition de bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

l'acquisition d'un droit réel visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant ;

les travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d'un bâtiment nouvellement construit.".

Art. 10.Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les articles 6 et 9 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tels que remplacés ou modifiés par les articles 8 et 9.

Chapitre 4.- Nouvelle chaîne TVA

Art. 11.A l'article 53, § 1erter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :

"La proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er est notifiée par pli simple à l'assujetti visé à l'alinéa 1er et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant le jour de la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire. Elle indique les mentions suivantes : " ;

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas déposé la déclaration visée à l'alinéa 5 dans le délai qui y est mentionné, la déclaration de substitution acquiert un caractère définitif et cette déclaration ainsi que le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er sont notifiés à l'assujetti visé à l'alinéa 1er par pli simple qui reprend les mentions visées à l'alinéa 4. Cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant le jour de la remise de ce pli au prestataire du service postal universel, sauf preuve contraire du destinataire.".

Art. 12.A l'article 76 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse.

Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.

L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, ainsi que cette dernière déclaration, aient été déposées dans les délais et selon les modalités prescrits en exécution de cette disposition.

Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.

Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou en partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant que cet excédent ne soit pas affecté préalablement à l'apurement d'une dette d'impôt de cet assujetti qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ou qu'il ne fasse pas l'objet d'une retenue visée à l'alinéa 6.

L'excédent visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :

à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;

lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.

Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 6, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.

La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue." ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue :

à concurrence d'une dette d'impôt de cette personne à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53ter, 1°, contiennent pour des périodes de déclaration antérieures des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;

lorsque la personne n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. ".

Art. 13.Dans l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 2023, les mots "de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6" sont remplacés par les mots "de l'affectation ou de la retenue visées à l'article 76, § 1er, alinéa 5 ou 6".

Art. 14.A l'article 91 du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû :

pour la période qui court entre le moment où la taxe à restituer fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3°, et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, ou § 2, alinéa 3, 3° ;

lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, pour la période qui court entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait disposé des données nécessaires précitées et la fin du mois suivant celui au cours duquel ces données nécessaires ont été communiquées à l'administration." ;

dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Aucun intérêt moratoire n'est toutefois dû lorsque :

la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende accordée comme mesure de grâce ;

la taxe dont la restitution fait l'objet de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, pour la période qui court entre le premier jour du mois qui suit cette mise en demeure et, au plus tard, la fin du troisième mois qui suit le mois au cours duquel l'assujetti a communiqué les renseignements visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3° ;

l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er et que ces données ne peuvent être obtenues au prix d'efforts raisonnables, pour la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur la base d'une mise en demeure adressée à l'administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.".

Chapitre 5.- Régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises

Art. 15.L'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par la loi du 21 mars 2024, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe ne peuvent pas déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de taxe.".

Art. 16.A l'article 56ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er commence son activité économique dans le courant de l'année civile, le montant visé à l'alinéa 1er est réduit au prorata du nombre de jours écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité." ;

l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

"L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie préalablement cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 17.A l'article 56undecies du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2024, les mots "56ter, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "56ter, § 1er, alinéa 5".

Chapitre 6.- Régime particulier des exploitants agricoles

Art. 18.A l'article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit :

" § 1erbis. L'exploitant agricole visé au paragraphe 1er n'est pas tenu, en ce qui concerne l'exercice de cette activité, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis, à l'exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu'il réalise et de l'obligation de facturation relative à l'opération visée au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°. " ;

il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit :

" § 1erquater. Sans pour autant perdre le bénéfice du présent régime particulier pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser d'autres opérations lorsque, pour ces opérations, il est soumis au régime particulier visé à l'article 56ter, § 1er." ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le présent régime n'est pas applicable lorsque l'activité est exercée par l'exploitant agricole sous la forme d'une société avec personnalité juridique qui n'est pas agréée comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations." ;

dans le paragraphe 9, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'exploitant agricole qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1erter, alinéa 1er, ou au paragraphe 1erquater ou qui réalise des opérations autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er, alinéa 3, 1erter et 1erquater, perd le bénéfice du présent régime particulier pour l'ensemble de son activité économique. Il est alors soumis au régime normal de la taxe pour l'ensemble de son activité économique.".

Chapitre 7.- Modifications techniques dans la législation nationale

Art. 19.Dans l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et remplacé par la loi du 21 mars 2024, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.

Art. 21.Dans le texte néerlandais de la rubrique XXXVII, § 7, alinéa 3, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi du 27 décembre 2006 et remplacée par la loi du 18 juillet 2025, les mots "wordt ten aanzien van elke individuele wooneenheid van het project slechts in aanmerking genomen in evenredigheid met aan het aantal wooneenheden van het project" sont remplacés par les mots "wordt ten aanzien van elke individuele wooneenheid van het project slechts in aanmerking genomen in evenredigheid met het aantal wooneenheden van het project".

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 22.Les articles 3, 4, les chapitres 3 et 4, et l'article 16, 1°, entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .