TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS ET DE LA LOI DU 12 MAI 2024 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES
Chapitre 1er.- Modifications relatives au droit d'écriture
Art. 2.A l'article 12 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "doit être" sont remplacés par le mot "est" ;
2°dans l'alinéa 2 les mots "de suspension" sont remplacés par le mot "suspensive".
Art. 3.L'article 19 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 19. Le paiement d'une somme, exception faite d'une amende pénale, due en vertu du présent Code ou d'un arrêté royal d'exécution de celui-ci, est réputé non avenu s'il n'a pas été fait conformément à ce Code ou l'arrêté royal de l'exécution de ce Code."
Art. 4.A l'article 21 du même Code, rétabli par la loi du 19 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots "de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que" sont remplacés par les mots "du Développement territorial, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et au Code flamand de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à" ;
2°dans le 5°, les mots "de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions" sont remplacés par les mots "du Code de droit économique, Livre III, Titre 2 et Livre XV, Titre 2, Chapitre 2, Section 1re".
Chapitre 2.- Modifications relatives à la taxe sur les opérations de bourse
Art. 5.Dans l'article 125, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 1261 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié en dernir lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge ou étrangère que l'Administration générale de la Trésorerie effectue ou fait effectuer dans le cadre de la gestion de ses liquidités ;" ;
b)le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge ou étrangère que l'Agence fédérale de la Dette effectue ou fait effectuer.
Par titre de la dette publique belge ou étrangère, il est entendu tout titre émis par une entité belge ou étrangère appartenant au secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) pour l'application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexés au traité instituant la Communauté européenne ;" ;
c)le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° les opérations ayant pour objet des titres émis par l'Etat belge ou une entité nationale ou fédérale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, libellés en euros ou dans la monnaie d'un de ces Etats membres, et consistant en :
a)des certificats de trésorerie ; ou
b)des obligations linéaires ou des titres d'une durée d'au moins un an ;".
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 128, alinéa 2, g), du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, les mots "aanduiding van het vernietigde borderel" sont remplacés par les mots "aanduiding van het vernietigingsborderel".
Art. 8.L'article 84 de la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses est abrogé.
Art. 9.L'article 136 du Code des droits et taxes divers, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1939 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 136. Sans préjudice de l'article 20137/2, § 1er, alinéa 2, la taxe est imputée conformément à l'article 20137/2, § 2, ou restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquitée :
1°lorsque le montant déclaré à titre de taxe excède le montant de la taxe due lors du paiement ;
2°lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau délivré à l'origine.
Il n'est pas donné suite aux demandes de restitution dont le montant à rembourser est inférieur à 10 euros.".
Chapitre 3.- Modification relative à la taxe sur l'embarquement dans un aéronef
Art. 10.Dans l'article 166, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 4.- Modifications relatives à la taxe annuelle sur les opérations d'assurance
Art. 11.Dans l'article 177, phrase liminaire, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 2023, le mot "contrats" est remplacé par le mot "opérations".
Art. 12.Dans l'article 1791, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 183, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1990, le mot "contrats" est remplacé par le mot "opérations".
Chapitre 5.- Modification relative à la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires
Art. 14.Dans l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, l'alinéa 2 est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications relatives à la taxe sur l'épargne à long terme
Art. 15.A l'article 1873, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Au plus tard le jour du paiement, une déclaration faisant notamment connaître la base de perception est déposée." ;
b)l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 16.L'article 96 de la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses est abrogé.
Art. 17.L'article 1875 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1875. Sans préjudice de l'article 20137/5, § 1er, alinéa 2, la taxe est imputée conformément à l'article 20137/5, § 2, ou bien restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquittée :
1°lorsque le montant déclaré à titre de taxe excède le montant de la taxe due lors du paiement ;
2°lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.".
Chapitre 7.- Modification relative aux dispositions communes aux droits et taxes divers
Art. 18.Dans l'article 2031 du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935, renuméroté par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 et remplacé par la loi du 7 février 2021, l'alinéa 1er est abrogé.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur
Art. 19.Les articles 9 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Le Roi peut déterminer pour les articles 9 et 17 une entrée en vigueur anticipée pour toutes ou certaines catégories de redevables.
TITRE III.- MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
Chapitre 1er.- Corrections linguistiques et terminologiques
Art. 20.Dans l'article 19, alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 14 avril 1965 et remplacé par la loi du 3 juillet 1972, les mots "la Communauté économique" sont remplacés par les mots "l'Union".
Art. 21.Dans l'article 31, alinéa 1er, 1° bis, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1965 et remplacé par la loi du 3 juillet 1972 les mots "la Communauté économique" sont remplacés par les mots "l'Union".
Art. 22.Dans l'article 32, 7°, du même Code, abrogé par la loi du 12 juillet 1960, rétabli par la loi du 14 avril 1965, remplacé par la loi du 3 juillet 1972 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la Communauté économique" sont remplacés par les mots "l'Union".
Art. 23.Dans l'article 159, 14°, du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots "la Communauté" sont remplacés par les mots "l'Union".
Art. 24.Dans le texte néerlandais de l'article 180bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots "het registratierelaas" sont remplacés par les mots "de vermelding van de registratie".
Art. 25.Dans le texte néerlandais de l'article 212, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "het registratierelaas" sont remplacés par les mots "de vermelding van de registratie".
Art. 26.A l'article 248 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et confirmé par la loi du 26 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "Le droit est fixé à 740 euros pour" sont remplacés par les mots "Il est perçu un droit de 740 euros sur" ;
2°dans l'alinéa 2, le mot "EUR" est remplacé par le mot "euros" ;
3°dans l'alinéa 3, les mots "rendu a" sont remplacés par les mots "rendu à".
Art. 27.Dans l'article 280, 6°, du même Code, inséré par la loi du 6 août 1967, les mots "instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et" sont remplacés par les mots "sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne et celui instituant" et les mots "ainsi que par la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes," sont supprimés.
Chapitre 2.- Autres corrections et modernisations
Art. 28.A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 14 avril 1965 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° aux sociétés agréées par la Société wallonne du logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Wonen in Vlaanderen ;" ;
b)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° à la société à responsabilité limitée Vlaams Woningfonds, la société coopérative Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et la société coopérative Fonds du logement de la Région de Bruxelles-capitale ;" ;
c)dans le 4° les mots "20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Art. 29.A l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1° :
1°dans l'alinéa 3, les mots "de la société anonyme de droit public Financière T.G.V." sont remplacés par les mots "des sociétés anonymes de droit public ASTRID, BIO, Infrabel, HR Rail et SNCB." ;
2°les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;
3°dans l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "Cette disposition n'est toutefois applicable" sont remplacés par les mots "Ces dispositions ne sont toutefois applicables" ;
b)au 12° :
1°dans le litera a) les mots "visés à l'article 19, 1°, " sont abrogés ;
2°le litera b) est abrogé ;
3°dans les literas c) et d) les mots "visé sous a ou b" sont remplacés par les mots "visé sous a)".
Art. 30.L'article 237 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2021, est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 238 du même Code, rétabli par la loi du 4 décembre 2012, modifié par la loi du 18 juin 2018 et par la loi-programme du 18 juillet 2025, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Ce droit est réduit à 150 euros pour tout étranger qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des Conventions internationales qui y sont en vigueur, et qui introduit sa demande sur la base de l'article 19, § 2, du Code de la nationalité belge."
Art. 32.L'article 2792, 5°, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1975, est abrogé.
Art. 33.Le présent titre entre en vigueur 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 31 produit ses effets le 29 juillet 2025.
TITRE IV.- MODIFICATIONS DU CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES
Art. 34.Dans l'article 1er, alinéa 5, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 12 mars 2023, les mots "Livre III, Titre III, Chapitre V, Section IV" sont remplacés par les mots "livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4".
Art. 35.Dans l'article 54, § 3, du même Code, les mots "Les articles 1200 à 1216 du Code civil" sont remplacés par les mots "Les articles 5.160 à 5.164 du Code civil".
TITRE V.- MODIFICATION DE LA LOI DU 5 MAI 1865 RELATIVE AU PRET A L'INTERET
Art. 36.Dans l'article 2, § 2/2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, inséré par la loi du 20 novembre 2022, les mots "l'article 1154" sont remplacés par les mots "l'article 5.207".
TITRE VI.- MODIFICATIONS DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Art. 37.Dans l'article 40bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3".
Art. 38.Dans l'article 52bis, § 2, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 30 juin 2017, les mots "l'article 89, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales".
Art. 39.A l'article 58ter, § 8, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et remplacé par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3" ;
b)dans l'alinéa 3, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3".
Art. 40.A l'article 58quater, § 8, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et remplacé par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3" ;
b)dans l'alinéa 3, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3".
Art. 41.A l'article 58quinquies, § 8, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3" ;
b)dans l'alinéa 3, les mots "l'article 76, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 76, § 3".
Art. 42.Dans l'article 84quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 26 novembre 2018, les mots "l'article 89, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Art. 43.L'article 91, § 4, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
"1° en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, à compter de l'expiration du délai prévu par cet alinéa ou conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 2, à compter de l'expiration du délai prévu en exécution de cet alinéa ;"
TITRE VII.- MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992
Art. 44.Dans l'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 février 2021, les mots "par nature" sont chaque fois remplacés par les mots "par incorporation".
Art. 45.Dans l'article 13, premier tiret, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots "par nature" sont remplacés par les mots "par incorporation".
Art. 46.Dans l'article 42 du même Code, les mots ", par dérogation à l'article 1183 du Code civil," sont abrogés.
Art. 47.Dans l'article 90, alinéa 1er, 5°, du même Code, remplacé par l'article 5 de la loi du 13 décembre 2012, lui-même annulé par l'arrêt n° 93/2014 de la Cour constitutionnelle, les mots "qui est un immeuble par nature" sont remplacés par les mots "qui est, de par sa nature ou par incorporation, un bien immeuble".
Art. 48.Dans l'article 220/1, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 22 décembre 2023, les mots "Les dispositions visées à l'article 5/1, § 1er, alinéas 3 à 6, 8 et 9" sont remplacés par les mots "Les dispositions visées à l'article 5/1, § 1er, alinéas 3 à 5, 7 et 8".
Art. 49.L'article 300, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles."
Art. 50.Dans l'article 304/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 janvier 2022, les mots ", ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international" sont abrogés.
Art. 51.Dans l'article 471, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 2021, les mots "par nature" sont remplacés par les mots "par incorporation".
Art. 52.L'article 50 produit ses effets pour les remboursements effectués à partir du 1er décembre 2025.
TITRE VIII.- PROLONGATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES EN MATIERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES NETTES
Art. 53.A l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "et enfin la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus" sont remplacés par les mots ", la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et enfin la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus" ;
2°dans le paragraphe 2, les mots "et pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus" sont remplacés par les mots ", pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus" ;
3°dans le paragraphe 3, les mots "et pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus" sont remplacés par les mots ", pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus".
Art. 54.L'article 9, § 1er , alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 mars 2026 inclus conformément à l'article 2."
Art. 55.Les articles 53 et 54 produisent leurs effets le 1er janvier 2026.
TITRE IX.- FISCALITE AUTOMOBILE
Art. 56.A l'article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots "Le paragraphe 1er et l'article 550 ne s'appliquent pas" sont remplacés par les mots "Les paragraphes 1er et 1er/1 et l'article 550 ne s'appliquent pas" ;
2°dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er et à l'article 550," sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 1er/1 et à l'article 550," ;
3°dans le paragraphe 4, les mots "Par dérogation au paragraphe 1er du présent article et à l'article 550," sont remplacés par les mots "Par dérogation aux paragraphes 1er et 1er/11 du présent article et à l'article 550,".
Art. 57.L'article 198bis du même Code, remplacé par la loi du 25 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 66, § 1er/1, et 550, alinéas 3 et 5, ne sont pas applicables."
Art. 58.L'article 550 du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 550. Par dérogation à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.
Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève, pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018 :
- à un minimum de 75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2026 ;
- à un minimum de 70 p.c. pour l'exercice d'imposition 2027 ;
- à un minimum de 65 p.c. pour l'exercice d'imposition 2028 ;
- à un minimum de 60 p.c. pour l'exercice d'imposition 2029 ;
- à un minimum de 55 p.c. pour l'exercice d'imposition 2030 ;
- à un minimum de 50 p.c. à partir de l'exercice d'imposition 2031.
Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.
Par dérogation aux alinéa 1er et 4, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les frais professionnels afférents à l'utilisation dudit véhicule sont déductibles aux taux suivants :
a)en ce qui concerne les frais d'électricité : 100 p.c. ;
b)en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel : au taux déterminé conformément à l'alinéa 4 ;
c)en ce qui concerne les autres frais : au taux déterminé conformément à la formule visée à l'alinéa 1er. Ce taux ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur à 100 p.c.
Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre ou 75 grammes si l'émission est calculée selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.
Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66, §§ 1er et 1er/1, les moins-values relatives aux véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en tant que frais professionnels à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période imposable, et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 6 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.
L'alinéa 6 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.".
Art. 59.Les articles 56 à 58 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026.