Chapitre 1er.- Le comptable justiciable en deniers et valeurs
Article 1er. La fonction de comptable justiciable en deniers et valeurs de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le conseiller général dirigeant le Département Comptabilité.
Art. 2.Le comptable justiciable en deniers et valeurs de l'Administration générale des douanes et accises est chargé des tâches visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Art. 3.La fonction de comptable justiciable en deniers et valeurs suppléant de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le fonctionnaire désigné par le titulaire de la fonction ou, à défaut, désigné par le conseiller général dirigeant le service Expertise opérationnelle et Support.
Chapitre 2.- Les comptables justiciables des matières
Section 1ère.justiciable des matières de l'Admini- stration Opérations de l'Administration générale des douanes et accises
Art. 4.La fonction de comptable justiciable des matières de l'Administration Opérations de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le fonctionnaire dirigeant le bureau de Bruxelles Tabacs.
Art. 5.Le comptable justiciable des matières de l'Administration Opérations de l'Administration générale des douanes et accises est chargé des tâches visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en ce qui concerne les signes fiscaux.
Art. 6.La fonction de comptable justiciable des matières suppléant de l'Administration Opérations de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le fonctionnaire désigné par le titulaire de la fonction ou, à défaut, désigné par l'administrateur de l'Administration Opérations.
Section 2.justiciable des matières du service Expertise opérationnelle et Support de l'Administration générale des douanes et accises
Art. 7.La fonction de comptable justiciable des matières du Service Expertise opérationnelle et Support de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le fonctionnaire dirigeant le service Uniforme.
Art. 8.Le comptable justiciable des matières du Service Expertise opérationnelle et Support de l'Administration générale des douanes et accises est chargé des tâches visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en ce qui concerne la gestion du stock central des articles d'uniforme de l'Administration générale des douanes et accises.
Art. 9.La fonction de comptable justiciable des matières suppléant du Service Expertise opérationnelle et Support de l'Administration générale des douanes et accises est assurée par le fonctionnaire désigné par le titulaire de la fonction ou, à défaut, désigné par le conseiller général dirigeant le service Expertise opérationnelle et Support.