Chapitre 1er.- Modifications du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française
Article 1er. A l'article 18, alinéa 1er, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, un 8°, rédigé comme suit, est inséré :
" 8° à partir du 1er janvier 2025, de 2,2449 points. ".
Art. 2.A l'article 20, § 1er, 1°, du même décret, les mots " sous les codes de rémunérations 1, 2 et 7 " sont remplacés par les mots " sous les codes de rémunérations 1, 2, 7 et 15 ".
Chapitre 2.- Modifications du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
Art. 3.A l'article 47, § 1er, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, le 3° est complété par ce qui suit : " dont au minimum une vente auprès d'un éditeur de services linéaires ou non-linéaires n'ayant ni son siège social ni siège d'exploitation en Belgique ".
Art. 4.A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1. A l'alinéa 1er devenant le paragraphe 1er :
a. Les mots " " octroyée pour une même oeuvre audiovisuelle " sont ajoutés entre les mots " au succès " et les mots " ne peut " ;
b. Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré : " Pour le calcul du plafond visé à l'alinéa premier pour une prime au succès relative à un court métrage, il est tenu compte de tous les montants des primes au succès octroyées pour ce court métrage que ce soit dans le cadre d'une demande individuelle ou d'une demande concernant un programme dans lequel ce court métrage est intégré " ;
2. Il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Gouvernement détermine le pourcentage de participations et valorisations par rapport au coût global de l'oeuvre audiovisuelle pouvant être acceptées pour la demande de la prime au succès. ".
Art. 5.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1. Au 1° de l'alinéa 1er devenant le § 1er, le troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : " - sept virgule cinq pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle et sept virgule cinq pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle " ;
2. Il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Lorsque plusieurs personnes exercent une fonction donnant droit à la prime au succès conformément au paragraphe premier, le montant de la prime est réparti de manière équivalente entre ces personnes. ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques
Art. 6.Dans le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les modifications suivantes sont apportées :
1. Dans les articles 17, alinéa 2, 18, 19, alinéa 1er, 25, alinéa 2, 26, 27, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 34, 35, alinéa 1er, 45, alinéa 2, 46, et 47, alinéa 1er, les termes " la Chambre de concertation " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
2. A l'article 56, les termes " l'instance d'avis " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis " ;
3. A l'article 62, paragraphe 4, les termes " l'instance d'avis compétente " sont remplacés par les termes " la Commission d'avis ".
Chapitre 4.- Modifications du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle
Art. 7.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 75 ".
Art. 8.A l'article 61, paragraphe 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1. A l'alinéa 1er, les mots ", le cas échéant en binôme du même sexe, " et les mots ", après avis du Conseil supérieur et des chambres de concertation " sont abrogés ;
2. Les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;
3. Le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, et, le cas échéant, au § 1er, alinéa 1er, lorsque l'appel au public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration ne permet pas d'assurer le renouvellement d'au moins la moitié des membres effectifs et suppléants d'une commission d'avis, le gouvernement peut procéder à un renouvellement inférieur à ce seuil, en reconduisant les membres sortants nécessaires au bon fonctionnement de la commission d'avis. ".
Art. 9.A l'article 63, paragraphe 1er, du même décret, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 61, § 1er, les membres chargés de l'examen des dossiers relatifs aux Centres d'expression et de créativité et pratiques artistiques en amateurs siégeant au sein de la Commission de l'Action Culturelle et Territoriale et ayant reçu une demande d'avis conformément au présent paragraphe voient leur mandat prolongé jusqu'à la remise de l'avis sollicité. ".
Chapitre 5.- Modifications du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre
Art. 10.A l'article 5 du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe le montant et les modalités d'octrois des aides visés à l'alinéa 1er. ".
Art. 11.Dans l'article 20, 3°, du même décret, le mot " et " est inséré avant le mot " relevant ".
Art. 12.A l'article 26, alinéa 1er, du même décret, un 3° rédigé comme suit est inséré : " 3° et relevant du même domaine de création et, pour la littérature générale, de la même catégorie que la création pour laquelle la bourse est sollicitée ; ".
Art. 13.L'article 31 du même décret est complété par les mots " couvrant les mêmes dépenses ".
Art. 14.L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Le Gouvernement conditionne l'aide au versement d'un à-valoir ou d'une prime payable à l'auteur dont le montant est déterminé conformément aux pratiques usuelles du secteur. ".
Art. 15.A l'article 54, alinéa 1er, 3°, du même décret, les termes " l'auteur concerné doit répondre aux conditions de recevabilité de l'article 6, §§ 2 et 3 " sont supprimés.
Art. 16.A l'article 89 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" A défaut d'une décision quant à l'octroi du renouvellement du contrat à l'échéance de celui-ci, la période de subvention est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat. Si le renouvellement est accordé, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée de la nouvelle convention.
Sous réserve des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention perçue pendant la prolongation est égal au montant de la dernière subvention annuelle prévue par la convention arrivant à échéance. ".
Art. 17.Après l'article 91 du même décret, il est ajouté un titre intitulé comme suit :
" Section 6 : procédure en cas de déséquilibre financier ".
Art. 18.Dans le même décret, il est introduit un article 91bis rédigé comme suit :
" Art. 91bis. § 1er. Le bénéficiaire d'une convention est tenu d'assurer son équilibre financier pendant toute la période couverte par la convention.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire détecte un risque de déséquilibre financier, il en informe l'Administration et l'Inspection et leur transmet les explications et les pièces pertinentes permettant d'évaluer ce risque.
Lorsque l'Administration détecte un risque de déséquilibre financier, elle peut également solliciter d'initiative les explications et pièces précitées et les soumettre à l'Inspection, laquelle pourra, le cas échéant, organiser une visite au siège social du bénéficiaire en vue de prendre connaissance sur place des pièces utiles et d'obtenir directement les explications nécessaires auprès des personnes qualifiées.
Sur la base des explications et pièces reçues, l'Inspection rédige un rapport de synthèse sur le risque de déséquilibre et sur les mesures adéquates pour y remédier et le transmet à l'Administration.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire présente un déséquilibre financier au terme d'un exercice, il est tenu de prendre contact avec l'Administration, dans le mois de ce constat, afin de définir les modalités d'un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier dans les trois ans maximum et au plus tard à l'échéance de la convention.
Après avis de l'Inspection, ce plan est soumis à l'approbation du Ministre.
Par dérogation, le Ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées par le bénéficiaire, autoriser un plan d'assainissement de quatre ans ou excédant le terme de la convention en cours. L'octroi de cette dérogation ne préjuge pas du renouvellement ou non de la convention.
§ 4. Si le bénéficiaire ne présente pas de plan d'assainissement dans le délai visé au § 3, ou s'il présente une structure bilantaire qui engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Ministre impose un plan d'assainissement sur proposition de l'Inspection.
§ 5. L'Inspection est chargée du suivi et du contrôle de la mise en oeuvre du plan d'assainissement approuvé ou imposé.
Dans ce cadre, elle fait rapport au Ministre et à la Commission.
§ 6. Si le bénéficiaire ne respecte pas le plan d'assainissement approuvé ou s'il refuse de se conformer au plan d'assainissement qui lui a été imposé, il est déchu de ses droits à la subvention et la convention est résiliée de plein droit, sans préjudice de l'obligation de justifier de l'utilisation des sommes déjà versées et de rembourser le cas échéant les sommes non-justifiées. ".
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 19.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de son adoption à l'exception :
a. De l'article 1er qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2025 ;
b. De l'article 7 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 ;
c. De l'article 8 qui produit ses effets à partir du 25 juillet 2025 ;
d. Des articles 10 et 14 qui produisent leurs effets à partir du 1er juin 2025.