Lex Iterata

Texte 2026001227

12 FEVRIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
2-3-2026
Numéro
2026001227
Page
12730
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-12/07
Entrée en vigueur / Effet
12-03-202601-01-2027
Texte modifié
2005002116
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre 1er du même arrêté, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

Art. 3.A l'article 1erdu même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " personne handicapée " sont remplacés par les mots " personne en situation de handicap y compris celle atteinte d'une maladie chronique " ;

dans la version française, au 7°, les mots " personnes handicapées " sont remplacées par les mots " personnes en situation de handicap " ;

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent chapitre, un service fédéral est un service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Fonction publique. ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " personne handicapée " sont chaque fois remplacés par les mots " personne en situation de handicap y compris celle atteinte d'une maladie chronique " ;

les mots " personnes handicapées " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " personnes handicapées " sont chaque fois remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"La Fonction publique administrative fédérale est tenue d'employer des personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique visées à l'article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. Chaque service fédéral est également tenu d'employer des personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique visées à l'article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un service public " sont remplacés par les mots " auprès d'un service fédéral " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;

au paragraphe 1er, ancien alinéa 6 devenant l'alinéa 5, les mots " Les services publics " sont remplacés par les mots " Les services fédéraux " ;

au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " Chaque service public " sont remplacés par les mots " Chaque service fédéral " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Un service public qui n'atteint pas le pourcentage fixé au § 1er, alinéa 1er, est tenu " sont remplacés par les mots " Lorsque les pourcentages fixés au 1er, alinéa 1er, ne sont pas atteints, chaque service fédéral est tenu " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " personne handicapée " sont remplacés par les mots " personne en situation de handicap y compris celle atteinte d'une maladie chronique " ;

dans le paragraphe 3, les mots " dans un service public " sont remplacés par les mots " dans un service fédéral ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

"Art. 3/1. § 1er. Un service fédéral qui, pendant deux années consécutives, n'atteint pas le pourcentage fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est tenu de prévoir, dans la marge budgétaire annuelle approuvée par l'Inspection des finances ou le commissaire du gouvernement ou le délégué du ministre du budget, une réserve de crédits dans son plan d'action, pour l'année concernée et l'année suivante, qui correspond au déficit constaté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'Inspection des finances ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement ou le délégué du ministre du budget, constate que le service fédéral a mis tout en oeuvre pour atteindre le pourcentage fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, aucune réserve de crédits n'est constituée.

§ 2. Cette réserve est calculée en fonction de l'écart entre :

le pourcentage effectivement atteint au 1er septembre de l'année précédant de l'exercice budgétaire concerné, exprimé en équivalents temps plein, et

le pourcentage requis en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, exprimé en équivalents temps plein.

Le nombre d'équivalents temps plein, le cas échéant arrondi à l'unité inférieure, correspondant à ce déficit est multiplié par le coût moyen d'un équivalent temps plein. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions détermine le mode de calcul du coût moyen. Le Président du comité de direction du Service Public Fédéral Stratégie et Appui communique annuellement le coût aux services fédéraux et au plus tard le 15 décembre.

§ 3. La réserve ne peut être mobilisée que pour le financement de recrutements ou d'engagements de personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique, conformément au présent arrêté.

§ 4. Lorsque le service fédéral soumet la marge budgétaire annuelle à l'approbation de l'Inspection des Finances ou, le cas échant, le commissaire du gouvernement ou le délégué du ministre du budget, il joint une annexe qui présente l'inventaire du personnel et son effectif calculé conformément à l'article 3 pour les deux années précédant l'année à laquelle se rapporte la marge budgétaire annuelle. Le service fédéral joint également le calcul de la réserve prévisible dans le plan d'action conformément à son obligation visée au paragraphe 1er.

§ 5. Lorsque le coût réel d'un recrutement ou d'un engagement est inférieur au coût moyen fixé conformément au paragraphe 2, la différence est restituée à la marge budgétaire ordinaire. Lorsque le coût réel excède ce montant, la différence est imputée sur la marge budgétaire ordinaire.

§ 6. Dans des circonstances exceptionnelles où un service fédéral n'est pas en mesure de constituer une réserve conformément à la présente décision, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut accorder une dérogation totale ou partielle à cette obligation.

La dérogation ne s'applique qu'à la période déterminée dans la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et peut être renouvelée sur la base d'une nouvelle demande motivée.

La décision de dérogation est communiquée au Ministre du Budget et à l'Inspection des Finances ou, le cas échant, au commissaire du gouvernement ou au délégué du Ministre du Budget.

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " service public " sont chaque fois remplacés par les mots " service fédéral " ;

à l'alinéa 2, les mots " personnes handicapées " sont remplacés par les mots " personnes en situation de handicap y compris celles atteintes d'une maladie chronique ".

Art. 8.L'article 6 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 9.La Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.