Chapitre 1er.- Matières personnalisables
Section 1ère.- Santé
Article 1er. Le chapitre II du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, abrogé par le décret du 27 février 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre II - Cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins ".
Art. 2.Dans le chapitre II du même décret, abrogé par le décret du 27 février 2023, l'article 6 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 6 - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1°professionnels des soins de santé : tous les professionnels qui :
a)relèvent du champ d'application de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
b)ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;
2°personnel soignant : toutes les personnes qui :
a)relèvent du champ d'application de l'article 1er, point 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;
b)ont leur résidence principale en région de langue allemande et/ou y exercent tout ou partie de leur activité professionnelle;
3°cadastre : la banque de données instituée par le Gouvernement conformément à l'article 7 et contenant les données mentionnées à l'article 8, § 2;
4°accord de coopération du 22 décembre 2023 : l'accord de coopération du 22 décembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives à CoBRHA+;
5°organisation active dans le domaine de la santé ou des soins : une organisation qui fournit les services ou les soins mentionnés à l'article 1er, points 2° et 3°, de l'accord de coopération du 22 décembre 2023;
6°prestataires de santé : les personnes mentionnées aux 1° ou 2°. "
Art. 3.Dans le même chapitre, l'article 7 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 7 - Création et finalités
Le Gouvernement institue et gère un cadastre des professionnels des soins de santé et du personnel soignant ainsi que des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.
Le cadastre et le traitement des données qu'il contient servent aux finalités suivantes :
1°prise de contact par l'inspection d'hygiène avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant en cas d'infection conformément au chapitre IIter;
2°prise de contact avec les professionnels des soins de santé et le personnel soignant dans le cadre de la mise en oeuvre de campagnes d'information relatives à la promotion et à la prévention de la santé;
3°élaboration de statistiques sur l'offre actuelle et future de main-d'oeuvre dans le secteur de la santé afin d'améliorer la planification de la politique de santé et de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée;
4°utilisation des données afin de vérifier l'exactitude et la qualité des données relatives aux prestataires de santé et aux organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins qui sont envoyées à des services du Gouvernement dans le cadre d'autres processus de traitement de données prévus par la loi;
5°introduction dans la base de données CoBRHA(+), créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, de données relatives au personnel soignant et aux organisations actives dans le domaine de la santé et des soins. "
Art. 4.Dans le même chapitre, l'article 8 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 8 - Traitement des données à caractère personnel
§ 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2 ainsi que du cadastre. Le Gouvernement est considéré comme responsable du traitement de ces données et du cadastre au sens de l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 2 - Dans le cadre de l'utilisation du cadastre, les données à caractère personnel des catégories de données ci-après peuvent être traitées :
1°les données des professionnels des soins de santé et du personnel soignant traitées conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 22 décembre 2023, à l'exception de l'adresse de la résidence principale;
2°les données relatives au début et à la fin d'une activité indépendante;
3°les données de contact professionnelles.
A cet effet, le Gouvernement traite des données provenant des sources suivantes :
1°de la base de données CoBRHA(+) créée conformément à l'accord de coopération du 22 décembre 2023, concernant les données des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins;
2°de sources accessibles au public;
3°de la Banque-Carrefour des Entreprises créée par le titre 2 du livre III du Code de droit économique;
4°d'enquêtes propres réalisées auprès des professionnels des soins de santé, du personnel soignant et des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins.
§ 3 - Les données traitées conformément au § 2 sont conservées au maximum 20 ans après la cessation de l'exercice de la profession.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
§ 4 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes impliquées dans l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "
Art. 5.Dans le même chapitre, l'article 9 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 9 - Mesures de sécurité
Le Gouvernement veille à ce que, lors du traitement des données mentionnées à l'article 8, § 2, des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de sécurité suivantes sont applicables pour l'accès au cadastre :
1°l'accès est réservé aux collaborateurs de l'administration générale du Gouvernement dont les activités relèvent des domaines de la santé et des personnes âgées;
2°chaque collaborateur obtient uniquement un accès aux données dont il a impérativement besoin pour exécuter les missions définies à l'article 7, alinéa 2;
3°les accès sont consignés et leur légalité est régulièrement vérifiée. "
Art. 6.Dans l'article 1er, 5°, du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, le mot " ambulancier " est remplacé par les mots " conducteur d'ambulance pour le transport non urgent de patients ".
Art. 7.Dans l'article 3, § 2, 1°, du même décret, le mot " ambulanciers " est à chaque fois remplacé par les mots " conducteurs d'ambulance pour le transport non urgent de patients ".
Art. 8.Les articles 7 et 8 du même décret sont abrogés.
Section 2.- Personnes âgées
Art. 9.Le chapitre 5 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, comportant l'article 63, est abrogé.
Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit :
" Art. 79.1 - Transmission à des tiers
§ 1er - Aux établissements énumérés ci-après, le Gouvernement peut transmettre les données de centres de repos et de soins pour personnes âgées et les données de prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées ainsi que de leurs résidents et collaborateurs dans le but d'évaluer une relation de soins de santé ou une relation de soins entre leurs résidents et un établissement ou un collaborateur occupé auprès de ce dernier :
1°à la plateforme eHealth créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;
2°à un autre établissement public chargé, par une loi, un décret ou une ordonnance, du contrôle et de l'enregistrement des relations de soins de santé ou des relations de soins entre, d'une part, les patients et, d'autre part, les établissements de santé et de soins, les professionnels des soins de santé ou les prestataires de services d'aide et d'accompagnement.
A cette fin, le Gouvernement peut transmettre les données ci-après aux établissements mentionnés à l'alinéa 1er :
1°en ce qui concerne les résidents d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées :
a)les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
b)la date d'arrivée et, le cas échéant, de départ du résident;
2°le numéro d'identification du centre de repos et de soins pour personnes âgées dans lequel le résident mentionné au 1° vit et, le cas échéant, le numéro d'identification du prestataire qui exploite ce centre de repos et de soins pour personnes âgées;
3°en ce qui concerne les collaborateurs d'un établissement qui y exercent des activités de soins mais qui ne sont pas des professionnels des soins de santé relevant de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé :
a)le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro de registre national;
b)l'indication du début et de la fin de la relation de travail. "
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 79.2 rédigé comme suit :
" Art. 79.2 - Etablissement de statistiques
Pour établir des statistiques, le Gouvernement peut traiter les données pseudonymisées des évaluations BelRAI réalisées par les résidents des centres de repos et de soins pour personnes âgées au niveau des établissements et des communes.
Le traitement prévu à l'alinéa 1er a pour but d'améliorer la politique de santé et d'assurer la qualité dans les centres de repos et de soins de la Communauté germanophone.
Les données brutes pseudonymisées utilisées pour établir les statistiques sont détruites au plus tard un an après leur traitement. "
Section 3.- Famille
Art. 12.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, remplacé par le décret du 22 mai 2023, le point-virgule à la fin de la phrase est remplacé par un point, et le numéro est complété par la phrase suivante :
" Il s'agit d'un service d'intérêt économique général, tel que défini dans les articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole no 26 qui lui est joint; ".
Art. 13.Le chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019, 22 mai 2023 et 14 décembre 2023, est complété par un article 13.1 rédigé comme suit :
" Art. 13.1- Mandat
Le Gouvernement peut charger les prestataires de fournir le service d'intérêt économique général mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. "
Art. 14.Dans l'article 16.2, § 2, alinéa 1er, du même décret, le 3°, inséré par le décret du 2 mars 2015, est abrogé.
Art. 15.A l'article 6 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " sous la forme d'un permis de séjour " sont insérés entre les mots " est permis ou autorisé " et les mots " pour plus de trois mois ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Un certificat d'enregistrement ne peut être considéré comme un permis de séjour au sens de l'alinéa 2. Sans préjudice de l'article 27, le droit n'est ouvert qu'à partir du moment où la décision d'octroi du droit de séjour ou de reconnaissance de la qualité d'apatride, de réfugié ou de personne bénéficiant d'une protection subsidiaire est prise. ";
3°l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement détermine les situations :
1°dans lesquelles la condition liée au domicile mentionnée aux alinéas 1er et 2 est réputée remplie;
2°qui sont assimilées à un séjour permis ou autorisé. "
Art. 16.Dans la phrase introductive de l'article 38, § 1er, du même décret, le mot " juillet " est remplacé par le mot " septembre ".
Art. 17.A l'article 117.3 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " en 2025 et en 2026 " sont remplacés par les mots " pour les années 2025 à 2027 incluse ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les ajustements qui n'ont pas été effectués pendant cette période ne sont pas pris en compte dans le calcul des adaptations pour les années suivantes. "
Art. 18.Dans le chapitre 9 du même décret, modifié par les décrets des 11 décembre 2018, 15 décembre 2021 et 23 décembre 2024, la section 2 est complétée par un article 117.4 rédigé comme suit :
" Art. 117.4- Disposition transitoire
Pour l'année 2025, le Gouvernement accorde un supplément annuel qui s'élève à 62,55 euros. Le supplément annuel est octroyé à tout enfant qui, au cours du mois de juillet 2025, a droit à l'allocation familiale de base. "
Art. 19.Le chapitre 3 du décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants est complété par un article 7.1 rédigé comme suit :
" Art. 7.1 - Services d'intérêt économique général
Les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 2, 1° et 2°, sont considérées comme des services d'intérêt économique général tels que définis dans les articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole no 26 qui lui est joint.
Le Gouvernement peut charger le centre de fournir les services d'intérêt économique général mentionnés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. "
Section 4.- Affaires sociales
Art. 20.A l'article 51 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, remplacé par la loi du 5 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 283 de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 115, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018 ";
2°à l'alinéa 2, les mots " à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 115, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret communal du 23 avril 2018 ".
Art. 21.Dans l'article 1er du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, les mots " ou une partie de celles-ci " sont abrogés;
2°au 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3°l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). "
Art. 22.Dans l'article 3 du même décret, les mots " Toutes les qualifications " sont remplacés par les mots " Les qualifications ", et les mots " les deux sexes " sont remplacés par les mots " tous les sexes ".
Art. 23.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " et mener des actions de sensibilisation à ce sujet " sont insérés entre le mot " citoyens " et le point-virgule;
2°dans le § 1er, alinéa 2, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3°dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° créer un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou interculturel; "
4°dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° créer des offres de formation sur la base des besoins identifiés; "
5°dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° s'impliquer dans des structures locales de coopération et des réseaux; "
6°dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° proposer un conseil et une aide journalière en fonction des besoins, surtout en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires. ";
7°le § 2 est abrogé.
Art. 24.L'article 6 du même décret est abrogé.
Art. 25.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 22 février 2016 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° avoir dressé un état des lieux à l'intérieur de ce ressort dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires; "
2°dans le § 2, 1°, les mots " à orientation sociale ou pédagogique " sont abrogés;
3°dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° présenter un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste que ces personnes n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. ";
4°dans le § 3, alinéa 1er, les mots " dont question à l'article 6 " sont remplacés par les mots " dont il est question au § 1er, 4° ";
5°dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° poursuivre les objectifs visés à l'article 5; "
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° disposer à tout moment d'une version des documents mentionnés à l'article 7, § 2, 2°, ne datant pas de plus d'un an; "
3°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° faire participer chaque collaborateur à titre principal à au moins une formation continue par an; ".
Art. 27.L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2025, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11 - Subside
§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux points de contact social agréés un subside forfaitaire annuel destiné à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement pour les prestations prévues dans le présent décret. Ledit subside est augmenté chaque année de 1,25 %.
Sur un territoire communal comptant entre 10 000 et 19 999 habitants, un seul point de contact social agréé peut être subventionné.
Sur un territoire communal comptant au moins 20 000 habitants, jusqu'à deux points de contact social agréés peuvent être subventionnés. Dans ce cas, chacun des deux points de contact social reçoit soit les subsides mentionnés au § 2, soit ceux mentionnés au § 3.
§ 2 - Un point de contact social agréé situé sur un territoire communal de la région de langue allemande comptant au moins 10 000 habitants reçoit un subside de 85 000 euros dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
La commune ou le centre public d'action sociale compétent octroie en outre un subside annuel égal à au moins 10 % du subside mentionné à l'alinéa 1er à chaque point de contact social agréé situé sur son territoire communal et subventionné conformément à l'alinéa 1er.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer aux points de contact social agréés situés sur un territoire communal comptant au moins 15 000 habitants, sur demande motivée de la commune ou du centre public d'action sociale concernés, conjointement avec le point de contact social agréé, un subside de 100 000 euros pour des prestations supplémentaires. Le Gouvernement fixe la procédure de demande ainsi que les autres modalités et peut apporter des précisions quant aux prestations supplémentaires acceptables.
Par dérogation au § 2, alinéa 2, la commune ou le centre public d'action sociale compétent octroie en outre un subside annuel égal à au moins 15 % du subside mentionné à l'alinéa 1er aux points de contact social agréés situés sur son territoire communal et subventionnés conformément à l'alinéa 1er.
§ 4 - Sur demande motivée, plusieurs communes ou centres publics d'action sociale peuvent coopérer pour atteindre le nombre d'habitants en question mentionné dans le présent article. A cette fin, les communes ou les centres publics d'action sociale concernés concluent une convention. Le Gouvernement fixe la procédure de demande ainsi que les autres modalités.
Dans ce cas, on entend par territoire communal le territoire de toutes les communes concernées. Pour calculer le nombre d'habitants du territoire communal des communes concernées, il est procédé à la somme du nombre d'habitants de ces communes, fixé conformément au § 5.
Par dérogation au § 2, alinéa 2, et au § 3, alinéa 2, chaque commune concernée ou chaque centre public d'action sociale compétent octroie, en cas de coopération entre plusieurs communes ou centres publics d'action sociale :
1°en outre, un subside annuel égal à au moins 10 % du subside mentionné au § 2, alinéa 1er, à chaque point de contact social agréé situé sur son territoire communal et subventionné conformément au § 2;
2°en outre, un subside annuel égal à au moins 15 % du subside mentionné au § 3, alinéa 1er, à chaque point de contact social agréé situé sur son territoire communal et subventionné conformément au § 3.
§ 5 - Pour fixer le nombre d'habitants du territoire communal, il est tenu compte des chiffres de population constatés par l'Office belge de statistique au 1er janvier de l'année calendrier qui précède l'année de subventionnement.
Les modifications du nombre d'habitants d'un territoire communal ayant pour conséquence un franchissement à la hausse ou à la baisse des seuils mentionnés aux §§ 1er à 3 sont négligées pour l'application du présent article, et ce, jusqu'à ce que le seuil en question soit franchi à la hausse ou à la baisse pendant deux années calendrier consécutives au jour de référence mentionné à l'alinéa 1er.
§ 6 - En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par différents coefficients tous les montants prévus dans le présent article ou certains d'entre eux.
§ 7 - Le subside est liquidé au prorata de la durée d'agréation. Si un point de contact social agréé cesse définitivement son activité ou si l'agréation lui est retirée conformément à l'article 10, alinéa 2, il rembourse le subside au prorata des jours non prestés.
Aux fins de l'obtention du subside, la rémunération du personnel d'un point de contact social agréé répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. "
Art. 28.L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 29.L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 14, alinéa 3, du même décret, les mots " et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au 30 septembre " sont abrogés.
Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3.1, comportant les articles 14.1 à 14.5, intitulé comme suit :
" CHAPITRE 3.1 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES ".
Art. 32.Dans le chapitre 3.1 du même décret, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit :
" Art. 14.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales impératives contraires, le Gouvernement, les points de contact social agréés ainsi que les autres personnes impliquées dans l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "
Art. 33.Dans le même chapitre, il est inséré un article 14.2 rédigé comme suit :
" Art. 14.2 - Traitement des données à caractère personnel
Le Gouvernement et les points de contact social agréés sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, comme responsables de ce traitement :
1°le Gouvernement, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 2 à 4;
2°les points de contact social agréés, en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 5, à l'article 7, § 2, à l'article 8 et à l'article 11.
Le Gouvernement et les points de contact social agréés ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.
La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. "
Art. 34.Dans le même chapitre, il est inséré un article 14.3 rédigé comme suit :
" Art. 14.3 - Catégories de données
Le Gouvernement peut, conformément à l'article 14.2, traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives au personnel subventionné, aux fins de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'agréation, conformément aux articles 7 à 10, et du contrôle des conditions de subventionnement, conformément aux articles 11 et 15 :
1°les données relatives à l'identité et les données de contact, notamment le numéro de registre national ou le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2°les données relatives au diplôme et à la formation;
3°les données relatives à la relation de travail et au salaire;
4°les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.
Les points de contact social agréés peuvent, conformément à l'article 14.2, traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel aux fins de la mise en oeuvre des objectifs généraux et des offres conformément à l'article 5, de la demande et du maintien de l'agréation conformément aux articles 7 et 8 ainsi que de la demande de subvention conformément à l'article 11 :
1°en ce qui concerne le personnel subventionné :
a)les données relatives à l'identité et les données de contact;
b)les données relatives au diplôme et à la formation;
c)les données relatives à la relation de travail et au salaire;
d)les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
2°en ce qui concerne les participants aux offres et aux activités : les données relatives à l'identité et les données de contact.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Art. 35.Dans le même chapitre, il est inséré un article 14.4 rédigé comme suit :
" Art. 14.4 - Durée du traitement des données
Les données traitées conformément à l'article 14.3 peuvent être conservées au maximum dix ans à compter de leur collecte, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "
Art. 36.Dans le même chapitre, il est inséré un article 14.5 rédigé comme suit :
" Art. 14.5 - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. "
Art. 37.A l'article 15 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15 - Fin de la mission ";
2°les §§ 1er et 2 sont abrogés.
Art. 38.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 13 novembre 2023, les mots " , en ce compris la délivrance d'attestations de consultation aux personnes âgées conformément à l'article 15 " sont abrogés.
Art. 39.Dans l'article 34, § 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Art. 40.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 2023 et 24 février 2025, est complété par un § 7 rédigé comme suit :
" § 7 - L'article 34, § 2, dans sa version antérieure au 1er janvier 2026, est applicable à toute procédure d'imposition d'une sanction administrative pour laquelle un procès-verbal de constat a été établi avant le 1er janvier 2026. "
Art. 41.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées, le 2° est abrogé.
Chapitre 2.- Matières culturelles
Section 1ère.- Culture
Art. 42.L'article 17 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, la période de soutien qui court jusqu'au 31 décembre 2026 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.
Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, aucune nouvelle demande d'agrément comme musée ne peut être introduite entre 2026 et 2029. "
Art. 43.Dans l'article 38.1 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 24 février 2025, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Une bourse pour un projet culturel ne peut être octroyée à un demandeur que si celui-ci n'utilise, au moment de la demande, qu'une seule autre bourse pour un projet culturel. "
Art. 44.Dans l'article 43.3, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;
2°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un subside pour une publication littéraire ne peut être octroyé à un demandeur que si celui-ci ne réalise, au moment de la demande, qu'une seule autre publication littéraire subsidiée. "
Art. 45.Dans l'article 65, alinéa 1er, du même décret, les mots " , accessibles au public, " sont insérés entre les mots " festivités anniversaires " et les mots " de sociétés d'art amateur ".
Art. 46.Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 81.1, rédigé comme suit :
" Art. 81.1 - Délai pour l'achat de biens d'équipement et l'introduction des justificatifs
Après l'octroi mentionné à l'article 81, les organismes ont jusqu'au 30 novembre de l'année de la demande pour introduire les justificatifs d'achat de biens d'équipement subsidiés. Ce délai peut être prolongé d'un an sur demande écrite. "
Art. 47.L'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 11 décembre 2018, est complété par les §§ 7 à 9 rédigés comme suit :
" § 7 - Par dérogation à l'article 8, les opérateurs culturels professionnels ne peuvent introduire de nouvelle demande de soutien entre 2026 et 2029.
§ 8 - Par dérogation à l'article 40, aucun appel aux candidats n'est publié en 2026 pour la distinction "Artiste de la Belgique de l'Est". Aucun nouvel artiste de la Belgique de l'Est n'est distingué pour la période de soutien 2027-2029.
§ 9 - Par dérogation à l'article 54, aucun appel aux candidats n'est publié entre 2026 et 2029 pour le classement comme société d'art amateur dans la discipline artistique "danse". Les résultats de classement de l'année 2022 sont gelés jusqu'en 2029 inclus. "
Section 2.- Jeunesse
Art. 48.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, modifié par le décret du 14 décembre 2021, le nombre " 2.500 " est remplacé par le nombre " 7 500 ".
Art. 49.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2021, il est inséré un 8.1° rédigé comme suit :
" 8.1° obtenir un avis positif en cas de contrôle du camp par un service délégué par le Gouvernement; ".
Section 3.- Médias
Art. 50.Dans l'article 2, § 2, 2°, du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne, remplacé par le décret du 22 février 2016, le nombre " 7 500 " est remplacé par le nombre " 7 000 ".
Art. 51.L'article 127, § 5, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le membre appelé à remplacer un membre ayant quitté ses fonctions de manière anticipée achève le mandat de ce dernier. "
Section 4.- Sport
Art. 52.Dans l'article 28, § 4, du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, le mot " six " est remplacé par le mot " douze ".
Art. 53.Dans le chapitre 7 du même décret, il est inséré un article 37.1, rédigé comme suit :
" Art. 37.1 - L'article 28, § 4, dans sa version avant le 1er janvier 2026, est applicable à toute procédure d'imposition d'une sanction administrative pour laquelle un procès-verbal de constat a été établi avant le 1er janvier 2026. "
Section 5.- Secteur socioculturel
Art. 54.L'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, est abrogé.
Chapitre 3.- Matières régionales transférées
Section 1ère.- Emploi
Art. 55.A l'article 4 du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est abrogé;
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " aux points 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux 2° et 3° ";
3°dans le § 4, les mots " mentionnés au § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2°, " et les mots " mentionnés au § 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 3°, ".
Art. 56.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le président du Conseil est proposé tous les deux ans par la majorité des membres mentionnés à l'article 4, § 1er, 2°, et la majorité des membres mentionnés à l'article 4, § 1er, 3°, et nommé à la majorité simple des membres du Conseil.
Il préside le Conseil de manière totalement impartiale. ";
2°dans le § 3, les mots " ayant voix délibérative " sont abrogés;
3°(concerne le texte allemand);
4°(concerne le texte allemand);
5°dans le § 6, alinéa 1er, les mots " pour cinq ans " sont remplacés par les mots " pour six ans ".
Art. 57.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° les règles relatives à la désignation du président du Conseil. "
Art. 58.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les mots " ayant voix délibérative " et les mots " avec voix délibérative " sont abrogés.
Art. 59.(Concerne le texte allemand.)
Art. 60.A l'article 3 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 9°, b), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ";
3°dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les conditions de délivrance et la durée de validité de l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 9°. "
Art. 61.Dans l'article 17 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement de la demande est suspendu si le demandeur refuse de fournir les informations mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er, 1°, h) à k), et 2°. "
Art. 62.Dans l'article 23 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement de la demande est suspendu si le demandeur refuse de fournir les informations mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er, 1°, h) à k), et 2°. "
Art. 63.L'intitulé du chapitre 8.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 8.1 - Mesures provisoires introduisant une prime à l'embauche AktiF et AktiF PLUS visant à atténuer les répercussions de la réforme des allocations de chômage ".
Art. 64.L'article 43.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43.1 - Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les montants applicables aux subventions AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 11 sont les suivants :
1°la subvention AktiF mentionnée au § 2, alinéa 1er, s'élève à 833 euros;
2°la subvention AktiF mentionnée au § 2, alinéa 2, s'élève à 500 euros;
3°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 3, alinéa 1er, s'élève à 1 667 euros;
4°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 3, alinéa 2, s'élève à 1 000 euros;
5°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 3, alinéa 3, s'élève à 500 euros. "
Art. 65.A l'article 43.2 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020 et modifié par le décret du 26 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
" Art. 43.2 - Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les montants applicables aux subventions AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 13 sont les suivants :
1°la subvention AktiF mentionnée au § 1er s'élève à 833 euros;
2°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 1er, s'élève à 1 667 euros;
3°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 2, s'élève à 1 000 euros. "
Art. 66.L'article 43.3 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43.3 - Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les montants applicables aux subventions AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 21 sont les suivants :
1°la subvention AktiF mentionnée au § 1er, alinéa 1er, s'élève à 2 092 euros;
2°la subvention AktiF mentionnée au § 1er, alinéa 2, s'élève à 1 989 euros;
3°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 1er, s'élève à 2 933 euros;
4°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 2, s'élève à 2 828 euros. "
Art. 67.A l'article 43.4 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2020 et modifié par le décret du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
" Art. 43.4 - Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les montants applicables aux subventions AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 26 sont les suivants :
1°la subvention AktiF mentionnée au § 1er, alinéa 1er, s'élève à 2 092 euros;
2°la subvention AktiF mentionnée au § 1er, alinéa 2, s'élève à 1 989 euros;
3°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 1er, s'élève à 2 933 euros;
4°la subvention AktiF PLUS mentionnée au § 2, alinéa 2, s'élève à 2 828 euros. "
Art. 68.L'article 43.5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43.5 - Les montants mentionnés aux articles 43.1 à 43.4 s'appliquent uniquement aux subventions des bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS dont l'entrée en service intervient dans la période mentionnée dans les articles précités. Ils ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS dont l'entrée en service intervient avant la période y mentionnée. "
Art. 69.Les articles 43.6 et 43.7 du même décret, insérés par le décret du 27 avril 2020, sont abrogés.
Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un chapitre 8.2, comportant les articles 43.8 à 43.15, intitulé comme suit :
" Chapitre 8.2 - Confidentialité et protection des données ".
Art. 71.Dans le chapitre 8.2 du même décret, il est inséré un article 43.8 rédigé comme suit :
" Art. 43.8 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. "
Art. 72.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.9 rédigé comme suit :
" Art. 43.9 - § 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er, et ce, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 43.12, § 1er.
Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.
§ 2 - Le Service est responsable du traitement des données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 2, et ce, pour la réalisation des finalités mentionnées à l'article 43.12, § 2.
Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions. "
Art. 73.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.10 rédigé comme suit :
" Art. 43.10 - Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du Service ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel. "
Art. 74.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.11 rédigé comme suit :
" Art. 43.11 - Le Gouvernement peut, conformément à l'article 43.9, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes :
1°en ce qui concerne les bénéficiaires AktiF ou AktiF PLUS :
a)les nom et prénom;
b)le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro de registre national;
c)le domicile;
d)les données relatives à la situation socioprofessionnelle;
e)les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;
f)les données pertinentes relatives à la santé physique et psychique pour déterminer la capacité de travail réduite mentionnée à l'article 8, alinéa 2, 1°, et pour déterminer la durée de l'inscription auprès du Service mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 4° ;
g)les données relatives aux peines de détention ou d'emprisonnement au cours des deux dernières années, à l'aide d'une attestation de détention, pour déterminer la durée de l'inscription auprès du Service mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 4° ;
h)les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles;
i)les pièces justificatives de salaire introduites par l'employeur pendant la durée de perception de la subvention AktiF ou AktiF PLUS;
j)le contrat de travail signé entre le bénéficiaire AktiF ou AktiF PLUS et l'employeur;
k)l'attestation définie à l'article 3, alinéa 1er, 9° ;
2°en ce qui concerne les employeurs :
a)les nom et prénom ou la dénomination;
b)le numéro d'entreprise;
c)le numéro de compte;
d)les données relatives aux dettes fiscales et sociales.
En ce qui concerne les demandeurs d'une attestation, le Service peut, conformément à l'article 43.9, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes :
a)les nom et prénom;
b)le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro de registre national;
c)le domicile, l'adresse électronique, le numéro de téléphone;
d)les données relatives à la situation socioprofessionnelle;
e)les données relatives aux expériences professionnelles antérieures;
f)les données pertinentes relatives à la santé physique et psychique pour déterminer la capacité de travail réduite mentionnée à l'article 8, alinéa 2, 1°, et pour déterminer la durée de l'inscription auprès du Service mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 4° ;
g)les données relatives aux peines de détention ou d'emprisonnement au cours des deux dernières années, à l'aide d'une attestation de détention, pour déterminer la durée de l'inscription auprès du Service mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 4° ;
h)les données relatives aux qualifications, compétences et expériences professionnelles.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Art. 75.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.12 rédigé comme suit :
" Art. 43.12 - § 1er - Le Gouvernement collecte et traite les catégories de données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er, pour les finalités suivantes :
1°pour octroyer la subvention définie aux chapitres 3, 4 et 8.1 sur la base des catégories de données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er, 1°, h) à k), et 2° ;
2°pour effectuer les opérations décrites dans le chapitre 6, sur la base des catégories de données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er;
3°pour établir le rapport prévu au chapitre 8, sur la base des catégories de données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 1er.
§ 2 - Le Service collecte et traite les catégories de données mentionnées à l'article 43.11, alinéa 2, pour les finalités suivantes :
1°pour vérifier les conditions de subventionnement mentionnées au chapitre 2;
2°pour établir l'attestation définie à l'article 3, alinéa 1er, 9° ;
3°pour établir le rapport prévu au chapitre 8.
§ 3 - Le Gouvernement et le Service peuvent échanger les données mentionnées à l'article 43.11 aux fins prévues aux §§ 1er et 2.
Art. 76.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.13 rédigé comme suit :
" Art. 43.13 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui, le cas échéant, prévoient un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 43.11 sont conservées pendant dix ans au maximum après la fin de l'octroi des subventions. "
Art. 77.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.14 rédigé comme suit :
" Art. 43.14 - Sauf dispositions contraires dans le présent décret, le Gouvernement et le Service recourent, en principe, de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de leurs missions.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Service mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "
Art. 78.Dans le même chapitre, il est inséré un article 43.15 rédigé comme suit :
" Art. 43.15 - Lors du traitement des données mentionnées à l'article 43.11, le Gouvernement et le Service veillent, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, f), du règlement général sur la protection des données, à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.
Le Gouvernement peut :
1°préciser les mesures de sécurité à appliquer dans le cadre de l'utilisation des données à caractère personnel mentionnées;
2°prendre d'autres mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques encourus. "
Art. 79.L'article 11 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, modifié par le décret du 13 novembre 2023, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Si le placement axé sur les besoins est proposé par un autre service de placement que le Service, le Gouvernement peut prévoir une indemnité pour l'exécution.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. "
Art. 80.Dans l'article 13, alinéa 4, du même décret, les mots " et exceptions " sont insérés entre les mots " les autres modalités " et les mots " relatives à la mise en oeuvre ".
Art. 81.A l'article 13, alinéa 1er, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° deux représentants des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle soutenus par la Communauté germanophone, dont au moins un représente un atelier protégé. "
Art. 82.Dans l'article 14, § 1er du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° les membres mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 7°, sur la proposition des pouvoirs organisateurs de mesures de formation et d'intégration professionnelle. "
Art. 83.Dans l'article 3, 1°, du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les volontaires encadrés : les personnes pour lesquelles un service de placement au sens du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ou un organisme actif dans le domaine de la psychiatrie a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour leur développement professionnel et/ou personnel; ".
Section 2.- Protection des monuments
Art. 84.Dans l'article 46.4, § 3, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".
Art. 85.L'article 53 du même décret, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 12 décembre 2018, est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4 - L'article 46,4, § 3, dans sa version avant le 1er janvier 2026, est applicable à toute procédure d'imposition d'une sanction administrative pour laquelle un procès-verbal de constat a été établi avant le 1er janvier 2026. "
Section 3.- Tourisme
Art. 86.Dans l'article 26, § 2, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, remplacé par le décret du 26 février 2018 et modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".
Art. 87.Dans le chapitre 6 du même décret, il est inséré un article 31.2, rédigé comme suit :
" Art. 31.2 - Disposition transitoire
L'article 26, § 2, dans sa version avant le 1er janvier 2026, est applicable à toute procédure d'imposition d'une sanction administrative pour laquelle un procès-verbal de constat a été établi avant le 1er janvier 2026. "
Section 4.- Aménagement du territoire et urbanisme
Art. 88.Dans l'article D.IV.39, § 1er, du Code wallon du Développement territorial, modifié par le décret du 12 décembre 2019, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 89.A l'article D.IV.47 du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 8 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 3, les mots " le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2 ";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2 ";
3°dans le § 3, les mots " le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2 ".
Art. 90.Dans l'article D.IV.63, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2022, les mots " l'article D.IV.47, § 1er ou § 3 " sont remplacés par les mots " l'article D.IV.47, §§ 1er, 2 ou 3 ".
Art. 91.Dans l'article D.VII.4, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2022, les mots " , le Gouvernement ou le bourgmestre " sont insérés entre les mots " les agents constatateurs " et le mot " adressent ".
Section 5.- Logement
Art. 92.Dans l'article 172, § 1er, alinéa 2, 4°, g), du Code wallon de l'habitation durable, remplacé par le décret du 19 décembre 2019, les mots " , du nombre d'enfants à charge ainsi que " sont remplacés par le mot " et ".
Art. 93.Dans l'article 202ter, § 2, du même Code, inséré par le décret du 6 mai 2024, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".
Section 6.- Pouvoirs locaux
Art. 94.A l'article 159, § 2, du décret communal du 23 avril 2018, modifié par le décret du 10 décembre 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Toute participation est subordonnée aux conditions suivantes :
1°elle ne poursuit aucun objectif spéculatif;
2°elle s'opère dans le respect du principe de l'égalité de traitement, de la législation relative à la concurrence et aux aides d'Etat ainsi que des conditions fixées dans le contrat de gestion;
3°la régie communale autonome obtient au moins un mandat au sein du conseil d'administration des sociétés, associations et institutions mentionnées à l'alinéa 1er;
4°la décision relative à la participation atteste que les conditions mentionnées aux 1° à 3° sont remplies. "
Chapitre 4.- Infrastructure
Art. 95.Dans l'article 43 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, modifié par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un alinéa rédigé comme suit avant l'alinéa unique :
" Pour l'application du présent article, les logiciels informatiques sont considérés comme des équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, pour autant qu'ils soient nécessaires à la gestion du centre de repos et de soins pour personnes âgées et à la participation aux échanges électroniques de données médicales. "
Art. 96.A l'article 44.3 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 3, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application du présent article, les logiciels informatiques sont considérés comme des équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, pour autant qu'ils soient nécessaires à la gestion de l'hôpital et à la participation aux échanges électroniques de données médicales.
Par dérogation à l'article 18, §§ 1er et 2, et à l'article 24, les hôpitaux reçoivent un subside forfaitaire pluriannuel pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°. ";
2°l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine les documents qui doivent être introduits à des fins de contrôle de l'utilisation des fonds de ce subside. ";
3°l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement récupère les fonds qui ont été utilisés à d'autres fins dans un délai fixé par lui. "
Chapitre 5.- Finances et budget
Art. 97.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 3, modifié par les décrets des 25 juin 2007, 20 février 2017 et 15 décembre 2022, est abrogé;
2°les §§ 4 et 5, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés.
Art. 98.L'article 2 du même décret, abrogé par le décret du 25 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2 - § 1er - Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur destination, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire ou une allocation du budget général des dépenses, les moyens financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être utilisés pour l'octroi de prêts remboursables sans intérêts ou portant intérêts aux organismes suivants :
1°les organismes de droit public dépendant de la Communauté germanophone;
2°les pouvoirs subordonnés en région de langue allemande;
3°les organismes reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone;
4°les organismes dans le capital desquels la Communauté germanophone détient une participation.
§ 2 - Pour obtenir le prêt, les organismes mentionnés au § 1er introduisent une demande auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement met à disposition un formulaire de demande reprenant les éléments suivants :
1°la désignation de l'organisme;
2°le numéro d'entreprise;
3°le montant du prêt demandé;
4°les tranches de remboursement proposées;
5°une déclaration mentionnant l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux.
Le rapport d'un conseiller fiscal ou d'un expert-comptable indiquant les éléments ci-après doit être joint à la demande mentionnée à l'alinéa 1er :
1°la capacité de l'organisme à rembourser les sommes obtenues au titre du prêt dans le délai indiqué au 3° et conformément au calendrier de remboursement qui y est mentionné;
2°le montant total du fonds de roulement nécessaire;
3°le calendrier de remboursement indiquant les mensualités ainsi que la durée totale nécessaire au remboursement du prêt.
§ 3 - Le Gouvernement statue sur la demande mentionnée au § 2. La décision du Gouvernement comporte au moins les éléments ci-après :
1°le montant du prêt octroyé;
2°la durée du prêt;
3°le calendrier de remboursement.
§ 4 - Le prêt octroyé sert au financement exclusif du fonds de roulement des organismes mentionnés au § 1er.
La durée du prêt est limitée à un maximum de dix ans.
L'organisme est en droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé du prêt.
§ 5 - L'organisme auquel un prêt a été octroyé est tenu, pendant la durée du prêt, de se faire accompagner par un expert financier. L'accompagnement par l'expert comprend :
1°l'élaboration d'un modèle de financement adapté pour l'autofinancement définitif du fonds de roulement;
2°les conseils relatifs à l'utilisation du prêt.
Le recours à l'expert financier et l'accompagnement par celui-ci sont à la charge de l'organisme.
L'organisme fournit au Gouvernement, à sa première demande, la preuve de l'accompagnement ainsi que du modèle de financement.
§ 6 - Dans la mesure où l'organisme ne respecte pas le calendrier de remboursement ou ne se conforme pas aux conditions mentionnées au § 5, le Gouvernement invite l'organisme à se conformer à ces conditions dans un délai de trente jours. Sur demande motivée du demandeur, le délai imparti pour la présentation du modèle de financement peut être prolongé une seule fois de trois mois.
Si, après expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, l'organisme ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement exige le remboursement du solde du prêt, en application de l'article 50 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "
Art. 99.L'article 3 du même décret, abrogé par le décret du 25 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 3 - Sans préjudice de l'article 2, les moyens financiers du fonds peuvent être utilisés pour financer les primes et participations remboursables ci-après :
1°le paiement des primes octroyées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;
2°le paiement des prêts octroyés en vertu de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
3°le paiement des participations dans des sociétés commerciales. "
Art. 100.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :
" Art. 3.1 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la gestion du fonds dans le cadre de la présentation du budget. "
Art. 101.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.2 rédigé comme suit :
" Art. 3.2 - L'octroi du prêt mentionné à l'article 2 est soumis :
1°soit au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
2°soit au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.
Pour l'application de l'alinéa 1er et de l'article 2, la valeur de l'aide versée dans le cadre du prêt correspond à l'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts par rapport au taux d'intérêt du marché et est actualisée au moment de l'octroi en application des règlements mentionnés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement informe l'organisme, dans sa décision d'octroi, de l'équivalent-subvention brut et du caractère de minimis de l'aide en renvoyant expressément au règlement applicable. "
Art. 102.Dans le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 107.2 rédigé comme suit :
" Art. 107.2 - Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 105, alinéa 3, un contrat de gestion peut être prolongé pour l'année 2026 et n'est pas soumis à l'application de l'article 105, alinéa 2, même s'il a déjà fait l'objet d'une prolongation d'un an. Cette prolongation doit être conclue au moyen d'un avenant au contrat de gestion.
Dans ce cas, le Gouvernement transmet au Parlement, pour information, une copie du contrat de gestion prolongé. "
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 103.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :
1°de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028;
2°de l'article 17, qui produit ses effets le 1er janvier 2025;
3°de l'article 54, qui entre en vigueur le 31 décembre 2025;
4°de l'article 92, qui produit ses effets le 28 mai 2025;
5°de l'article 93, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 6 mai 2024 portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure.