Lex Iterata

Texte 2026001204

12 FEVRIER 2026. - Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
20-2-2026
Numéro
2026001204
Page
9078
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-12/04
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2026
Texte modifié
201901175720190121182019041740202002026320200442792021040498
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Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

TITRE Ier.- Modifications des ordonnances du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juillet 2019 relatif aux frais d'administration des caisses d'allocations familiales

Art. 2.Dans l'article 35 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:

" § 5/1. Avant le 15 octobre de l'année X, chaque caisse d'allocations familiales transmet aux membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, un plan budgétaire dans lequel les dépenses prévues pour l'année X+1 provenant des moyens financiers visés à l'article 24, § 2, et de la réserve administrative visée à l'article 24, § 3, sont démontrées et justifiées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les caisses d'allocations familiales transmettent leur plan budgétaire pour l'année 2026 dans les soixante jours calendriers à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales. Lorsque le dernier jour de ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le Conseil de gestion fixe le modèle du plan budgétaire et détermine les modalités de sa transmission.

Les membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, communiquent leur décision concernant le plan budgétaire proposé et, notamment les montants des dépenses qui y sont repris, dans un délai de trente jours calendriers à compter du jour de son envoi par les caisses d'allocations familiales. En l'absence de décision endéans ce délai, le plan budgétaire est réputé approuvé. Lorsque le dernier jour de ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Si la décision visée à l'alinéa 4 est négative, la caisse d'allocations familiales présente, dans un délai de trente jours calendriers, un plan budgétaire adapté, en application des dispositions de l'alinéa 3. Les membres du Collège réuni, compétents pour les Prestations familiales, communiquent leur décision relative au plan budgétaire adapté dans un délai de trente jours calendriers à compter du jour de son envoi par les caisses d'allocations familiales. A défaut de décision des membres dans ce délai, le plan budgétaire est réputé approuvé. Lorsque le dernier jour des délais susmentionnés tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Si le montant d'une dépense ou d'une catégorie de dépenses au cours de l'année X+1 venait à augmenter par rapport aux montants autorisés conformément aux alinéas 4 ou 5 ou pour toute dépense non reprise dans le plan budgétaire, les caisses d'allocations familiales demandent un nouvel accord conformément aux alinéas précédents.

Sans préjudice de l'article 10, en cas de non-respect des dispositions du présent paragraphe, le Collège réuni peut, après avis du Conseil de gestion qui aura préalablement obtenu les explications de la caisse d'allocations familiales concernée, imposer le remboursement à Iriscare des montants dépensés sans accord. Le remboursement doit être effectué dans les deux mois à compter de la décision du Collège réuni. ".

Art. 3.L'article 29, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 6, 40 % du montant de la subvention globale visée à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales reste soumis au dernier indice-pivot en vigueur avant le 1er décembre 2025 à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales. ".

Art. 4.A l'article 30, § 1er, de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Le droit aux allocations familiales, à l'allocation de naissance et à l'allocation d'adoption se prescrit par un an. Par dérogation, ce droit se prescrit par trois ans lorsque la demande est introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales. ";

dans les alinéas 3 à 5, les mots " de trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " d'un an ou, le cas échéant, de trois ans ", et dans l'alinéa 7, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " un an ou, le cas échéant, trois ans ".

Art. 5.L'article 2 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juillet 2019 relatif aux frais d'administration des caisses d'allocations familiales est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. La subvention annuelle globale visée à l'article 1er, est fixée pour l'année 2026 à 9.700.000 euros.

Pour 2027 et les années suivantes, le montant de la subvention annuelle globale visée à l'article 1er est fixé sur la base d'un montant de 12.090.000 euros et est revu annuellement dès l'année 2027 compte tenu de l'évolution du nombre total de dossiers payés par les caisses d'allocations familiales.

La subvention annuelle globale est répartie entre les caisses d'allocations familiales au prorata du montant des prestations familiales versé par chacune d'elles. ".

TITRE II.- Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 3 faisant application de la formule visée à l'alinéa 2, 1°, et sans préjudice de la formule applicable en vertu de l'alinéa 2, 2°, 40 % du montant de la subvention annuelle globale reste soumis au dernier indice-pivot en vigueur avant le 1er décembre 2025, à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de Santé, d'Aide aux personnes et de Prestations familiales. Cette formule reviendra à sa situation initiale au plus tard en 2031.

Par dérogation à l'alinéa 3, le montant de la subvention annuelle globale pour l'année 2026 est fixée à 10.065.000 euros. Ce montant est déjà indexé suivant le mécanisme visé à l'alinéa 5. ".

TITRE III.- Alignement de l'âge pour la demande de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sur l'âge à partir duquel l'allocation d'intégration ou l'allocation de remplacement de revenus ne peut plus être sollicitée

Art. 7.A l'article 2, 6°, de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les mots " qui ont atteint au moins l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " qui ont atteint au moins l'âge auquel elles ne peuvent plus introduire une demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration, telles que mentionnées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ".

Art. 8.L'article 4, alinéa 1er, 1°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" 1° qui a atteint au moins l'âge auquel elle ne peut plus introduire une demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration, telles que mentionnées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative à l'allocation aux personnes handicapées; ".

Art. 9.A l'article 26 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les mots " atteint l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " atteint l'âge auquel il ne peut plus demander l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration, telles que mentionnées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative à l'allocation pour personnes handicapées ".

Art. 10.Toutes les demandes visant à l'obtention de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, telle que visée à l'article 2, 6°, de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, introduites par des personnes disposant d'un droit à cette allocation né en vertu de ladite ordonnance avant sa modification par la présente ordonnance, sont traitées conformément aux règles de ladite ordonnance, dans sa version antérieure à sa modification par la présente ordonnance.

TITRE IV.- Disposition finale

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.