Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par:
1°Convention: la convention visée à l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
2°Allocation aux établissements pour aînés: l'allocation complète ou partielle visée à l'article 1er, 5° et 6°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ou l'intervention visée à l'article 1er, alinéas premier et deux, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
3°Intervention dans les soins palliatifs: la partie indexable du montant forfaitaire octroyé aux équipes multidisciplinaires d'accompagnement en soins palliatifs, conformément aux conventions conclues pour ce secteur;
4°Intervention dans les prestations de rééducation fonctionnelle: la partie indexable du montant forfaitaire octroyé aux centres de rééducation fonctionnelle, conformément aux conventions conclues pour ce secteur.
Art. 3.En ce qui concerne l'indexation de l'allocation aux établissements pour aînés, de l'intervention dans les soins palliatifs et de l'intervention dans les prestations de rééducation fonctionnelle, les règles suivantes sont d'application:
1°chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation atteint l'un des indices pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations mentionnées ci-dessus ou leur partie indexable sont calculées de nouveau en les affectant du coefficient 1,02n où n représente le rang de l'indice pivot atteint.
A cette fin, cet indice pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice pivot qui suit l'indice pivot auquel le montant de base a été lié.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions d'un dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou omises selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix-millième;
2°l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois suivant celui au cours duquel l'indice atteint le chiffre justifiant une modification.
Art. 4.L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 2022, est abrogé.
Art. 5.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, les mots " et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public " sont supprimés.
Art. 6.La présente ordonnance produit ses effets à partir du 1er décembre 2025.