Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 2015 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Collège de résolution, les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange de l'information avec des tiers et les mesures prises pour prévenir la survenance de conflits d'intérêts est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : " 8° /1 Règlement n° 2021/23 : Règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) n° 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et 2017/1132/UE ; ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots " tels que définis par la loi du 25 avril 2014 " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 12ter, § 1 et § 1/1 de la loi du 22 février 1998 ", et les mots " et le Règlement n° 2021/23 " sont insérés à la fin de l'article, après les mots " Règlement (UE) n° 806/2014 ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Comme prévu par l'article 18 de la loi du 22 février 1998, le Collège de résolution est présidé par le gouverneur et en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-gouverneur. En cas d'empêchement du gouverneur et du vice-gouverneur, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution assurera la présidence du Collège de résolution. ".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 2, la phrase " Dans ce cas, les membres du Collège de résolution peuvent être convoqués au moyen d'un système de télécommunication vocale par le président du Collège de résolution. " est abrogée ;
2°A l'alinéa 5, les mots " En cas d'urgence, " sont abrogés.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 1er, les mots " de ses membres présents " sont remplacés par les mots " des votes exprimés, les abstentions n'étant pas prises en compte " ;
2°L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le Collège de résolution peut prendre des décisions par procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive. Tous les membres ou une partie d'entre eux peuvent participer à la réunion par l'une de ces techniques de télécommunication. Un membre est considéré comme présent s'il assiste physiquement à la réunion ou s'il y participe en temps réel via une télécommunication vocale ou toute autre technique de télécommunication permettant une délibération interactive. " ;
3°L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " En cas de procédure écrite, le président du Collège de résolution soumet le texte du projet de décision par écrit aux membres, soit par lettre avec accusé de réception, soit de manière électronique avec confirmation technique de l'envoi. Lors de cet envoi par voie électronique, une confirmation de réception est également demandée. De plus, il sera tenté d'avertir chaque membre par téléphone de l'envoi de la communication. La communication indique le délai dont disposent les membres pour faire connaître par écrit leur accord sur la proposition. Pendant ce délai, tout membre peut requérir de délibérer oralement sur la proposition de décision via la procédure de télécommunication, ou de convoquer une réunion du Collège de résolution. Par dérogation au premier alinéa, la proposition est considérée comme approuvée par le Collège de résolution si, dans le délai mentionné dans la communication, les membres ont donné unanimement leur accord par écrit. L'absence de réponse écrite à l'expiration du délai imparti est considérée comme une approbation tacite de la proposition. " ;
4°L'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Le président du Collège de résolution convoque les membres préalablement à une prise de décision via des techniques de télécommunication. La réunion peut se tenir en l'absence d'un ou plusieurs membres du Collège de résolution, moyennant le respect des exigences de quorum visées à l'article 6, alinéa 2 et à condition que ceux-ci aient été dûment convoqués, conformément à l'article 5, alinéa 2, et soient dans l'incapacité de participer à la réunion. La décision est adoptée conformément à l'alinéa 1er, pour autant que la procédure de télécommunication vocale permette une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres du Collège de résolution participant à la réunion. Chacun des membres contactés peut requérir la convocation d'une réunion physique du Collège de résolution ou requérir l'application de la procédure écrite visée à l'alinéa précédent. ".
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Le Collège de résolution arrête dans un règlement d'ordre intérieur les actes nécessaires à la préparation des réunions du Collège de résolution, les modalités d'organisation relatives à la tenue du secrétariat du Collège de résolution et les conditions dans lesquelles certains membres du personnel de la Banque ou experts externes peuvent être invités à une réunion du Collège de résolution afin de préciser un ou plusieurs points. ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " Le fonctionnement du Collège de résolution est soutenu par le département de la Banque désigné à cet effet qui est organisés de manière à permettre au Collège de résolution d'exercer ses missions de manière indépendante et de gérer une crise de manière rapide et efficace, au besoin via un renforcement spécifique de ses moyens en cas de crise.
Le département de la Banque qui est affecté au Collège de résolution est chargé entre autres d'effectuer les travaux préparatoires à la prise de décision du Collège de résolution, ainsi que de son secrétariat. Les dispositions du règlement d'ordre intérieur du Collège de résolution précisent les tâches de ce département. ".
Art. 8.Il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : " Art. 8/1. Le gouverneur, ou le vice-gouverneur en cas d'empêchement du gouverneur, signe les documents :
- exécutant les décisions du Collège de résolution, y compris celles mettant en oeuvre les décisions du Conseil de résolution unique conformément à l'article 29 du Règlement n° 806/2014 ;
- adressés aux membres du gouvernement ou au président d'autres autorités administratives
En cas d'empêchement du gouverneur et du vice-gouverneur, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution est habilité à signer les documents visés au premier alinéa. ".
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. Lorsque le Collège de résolution exige d'un établissement de crédit, ou d'une autre entité visée à l'article 439, § 1er, de la loi du 25 avril 2014, qu'il lui fournisse des informations en vertu des articles 226, § 2, 276, § 1er, ou 439, § 2 de la même loi, il formule sa demande de manière précise et fixe une échéance raisonnable, tenant compte de la nature des informations à fournir mais également de l'urgence de la situation. Le Collège de résolution peut requérir de l'établissement concerné que les informations qu'il exige en vertu de l'article 276, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 lui soient transmises de manière exclusive, à l'exclusion de toute communication à des tiers. ".
Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 12. La communication du résumé des éléments clés du plan de résolution à l'établissement crédit ou à l'entreprise mère belge dans l'EEE, visée à l'article 226, § 3, ou 439, § 3, de la loi du 25 avril 2014, est effectuée par le Collège de résolution à l'attention des présidents du comité de direction et du conseil d'administration de l'établissement de crédit ou, le cas échéant, de l'entreprise mère belge de l'EEE. Le Collège de résolution peut ne communiquer ce résumé que sur base orale. ".
Art. 12.A l'article 14, est insérée, entre la première et le deuxième phrase, la phrase suivante : " En cas de conflit d'intérêts dans le chef du président, celui-ci doit en informer le vice-gouverneur ou, en son absence, le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.