Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er les mots "chapitre Ier," sont abrogés ;
b)dans l'alinéa 1er, 4°, les mots ", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente" sont abrogés ;
c)l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2024, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit:
"Art. 1ter. Lorsqu'un militaire souhaite mettre fin prématurément à son congé parental ou son congé de protection parentale conformément à l'article 53decies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, il doit en faire la demande par tout moyen de communication écrit contre accusé de réception, auprès de l'autorité compétente qui a octroyé le congé.
Cette demande doit être introduite au moins trois mois avant la date de fin souhaitée de, selon le cas, son congé parental ou son congé de protection parentale. L'autorité peut toutefois réduire ce délai à la demande de l'intéressé, pour autant que la demande soit dûment motivée.
La demande de fin de congé de protection parentale est préalablement transmise au chef de corps pour information.".
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
"De l'absence illégale de longue durée".
Art. 5.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 25. Lorsqu'un militaire ou candidat militaire est absent illégalement, le chef de corps désigne un supérieur hiérarchique ou fonctionnel du militaire ou candidat militaire concerné pour procéder à toute enquête nécessaire afin de connaître le motif de l'absence du militaire ou candidat militaire concerné, notamment en recueillant tout témoignage utile.
L'autorité chargée de l'enquête visée à l'alinéa 1er doit :
1°prendre immédiatement contact avec le militaire ou candidat militaire concerné ou, le cas échéant, avec la personne de contact désignée par le militaire ou candidat militaire concerné, ainsi que, si nécessaire, avec les membres de la famille, en particulier afin de prévenir ces personnes des conséquences qui pourraient découler de son absence, de prendre connaissance de ses éventuels problèmes familiaux ou relationnels ou de connaître l'endroit où ce militaire ou candidat militaire pourrait être parti en voyage ou être hospitalisé ;
2°si les contacts visés au 1 n'ont pas pu être pris :
a)prendre contact avec le commissaire de police du ressort dans lequel réside ou est présumé résider le militaire ou candidat militaire concerné ;
b)signaler l'absence du militaire ou candidat militaire concerné au Service Social de la Défense afin que celui-ci puisse communiquer tous les éléments pertinents qu'il posséderait et, si nécessaire, effectuer une enquête sociale ;
c)recueillir tout témoignage utile des collègues du militaire ou candidat militaire concerné.".
Art. 6.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque les conditions visées à l'article 59 de la loi sont remplies et que l'enquête visée à l'article 25 a été effectuée, le chef de corps communique au DGHR, dans les meilleurs délais, l'absence illégale du militaire ou candidat militaire concerné, ainsi que les éléments recueillis à la suite de l'enquête visée à l'article 25." ;
2°dans l'alinéa 2, les mots "de la réception de l'envoi recommandé" sont remplacés par les mots "où l'envoi recommandé a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à la résidence ou au domicile, qui a été renseigné à l'autorité".
Art. 7.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, le 16 est complété par les mots "ou de la fonction de base envisagée".
Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou des fonctions de base envisagées" sont insérés entre les mots "en fonction des filières de métier" et les mots "le candidat est orienté vers un cycle de formation spécifique".
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2018, 12 juillet 2019 et 31 juillet 2023, le 6° est complété par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 10.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2018, 12 juillet 2019 et 31 juillet 2023, le 5 est complété par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 11.La phrase liminaire de l'article 22, alinéa 1er, 5, du même arrêté, est complétée par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 12.Dans l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2018 et 31 juillet 2023, le 5 est complété par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 13.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2018 et 31 juillet 2023, le 5 est complété par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 14.Dans l'article 42, alinéa 1er, 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire est complétée par les mots "avant la date de clôture des inscriptions" ;
2°dans le b), le mot "prévu" est remplacé par le mot "visé".
Art. 15.Dans l'article 49, alinéa 1er, 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire est complétée par les mots "avant la date de clôture des inscriptions" ;
2°dans le b), le mot "prévu" est remplacé par le mot "visé".
Art. 16.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2018 et 31 juillet 2023, le 4 est complété par les mots "avant la date de clôture des inscriptions".
Art. 17.Dans l'article 70, alinéa 1er, 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase liminaire est complétée par les mots "avant la date de clôture des inscriptions" ;
2°dans le b), le mot "visée" est remplacé par le mot "visé".
Art. 18.L'article 1er/1 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 portant exécution de l'article 271/5 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1er/1. L'autorité visée aux articles 52, § 1er, alinéa 1er, 53, alinéa 2, et 84, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est :
1°le ministre de la Défense, pour les officiers ;
2°le chef de la Défense, pour les sous-officiers ;
3°le directeur général human resources, pour les volontaires.".
Art. 19.Le militaire ou candidat militaire à l'encontre de qui une procédure pouvant mener à un retrait définitif d'emploi ou à une résiliation de l'engagement ou du rengagement suite à une absence illégale de longue durée, a été entamée avant la date d'entrée en vigueur des articles 5 et 6 du présent arrêté, reste soumis aux dispositions qui lui étaient applicables avant cette date.
Art. 20.Les équivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés d'une part à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et à l'arrêté royal du 31 janvier 1994 déterminant la nature et les modalités des examens linguistiques pour les candidats conseillers moraux auprès des Forces armées, établissant les conditions de réussite de ces examens et portant organisation du jury d'examen et d'autre part à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 sont fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 21.Produisent leurs effets le 1er janvier 2026:
1°l'article 20 du présent arrêté ;
2°les articles 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 57, 58, 61, 62 et 63 de la loi du 8 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article dont la date de prise d'effet est fixée par l'article 21.
Art. 23.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 9 février 2026 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires
Equivalence entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et dans l'arrêté royal du 31 janvier 1994 déterminant la nature et les modalités des examens linguistiques pour les candidats conseillers moraux auprès des Forces armées, établissant les conditions de réussite de ces examens et portant organisation du jury d'examen et les niveaux de connaissances linguistiques visés dans l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
| Wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger | Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 bedoelde niveaus van taalkennis |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 1, eerste lid en artikel 3, § 1, eerste lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 14, eerste lid |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 12, § 1 |
| De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 5, § 3 en in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 oktober 1956 betreffende de organisatie van het taalexamen voor de benoeming tot de graad van reservemajoor, reservekorvetkapitein of reservekapitein-technicus | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 12, § 1 |
| De grondige kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7, § 1, 5 | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7 voor het niveau 1/A |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7bis, eerste lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 14, eerste lid |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7ter, eerste lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 12, § 1 |
| De werkelijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 8, § 1, derde lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7 voor het niveau 2/C |
| De werkelijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 9bis, § 1, eerste lid | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 7 voor het niveau 3/D |
| Koninklijk besluit van 31 januari 1994 tot bepaling van de aard en de modaliteiten van de taalexamens voor de kandidaat-morele consulenten bij de Krijgsmacht, tot vaststelling van de voorwaarden om in deze examens te slagen en tot inrichting van de examencommissie bedoelde niveaus van taalkennis | Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 bedoelde niveaus van taalkennis |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 1 | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 14, eerste lid |
| De wezenlijke kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 3 | De kennis van de Nederlandse of de Franse taal bedoeld in artikel 12, § 1 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 2026 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
T. FRANCKEN