Lex Iterata

Texte 2026001173

5 FEVRIER 2026. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant l'exportation, le transit et le transfert des biens à double usage et la fourniture d'assistance technique, en ce qui concerne les exportations vers Israël ou ayant Israël comme destination finale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-2-2026
Numéro
2026001173
Page
7910
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/05
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025 réglant l'exportation, le transit et le transfert des biens à double usage et la fourniture d'assistance technique, sont soumises à autorisation les exportations vers Israël ou ayant Israël comme destination finale des biens énumérés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

ANNEXE

Liste des produits dont l'exportation vers Israël ou ayant Israël comme destination finale est soumise à autorisation

Les remarques générales 2 et 3 de la partie I de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe.

Ecrans, équipements de traitement d'images et composants spécialement conçus à cet effet, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires de l'UE ou à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, conçus pour une ou plusieurs des applications suivantes :

a)aéronefs, bâtiments de mer ou véhicules terrestres, avec ou sans équipage ;

b)" utilisation exigeant une robustesse élevée "

c)la commande, le contrôle ou le suivi des applications visées au point a) ;

d)la formation aux applications visées aux points a), b) et c).

Note technique : Aux fins du point b), on entend par " utilisation exigeant une robustesse élevée " le fait que l'article ait subi au moins une modification substantielle de son boîtier afin de le rendre résistant, par exemple, aux chocs ou à la poussière.

Note 1 : Ce contrôle ne s'applique pas aux articles suivants :

1. articles destinés à des applications médicales ;

2. articles destinés à l'industrie automobile civile ;

Note 2 : Le point b) ne s'applique pas aux articles qui sont généralement disponibles au grand public, dans la mesure où ils sont vendus sans restriction dans le commerce de détail à partir de stocks et conçus pour être installés par l'usager sans assistance significative du fournisseur.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 5 février 2026.

Bruxelles, le 5 février 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand de

l'Economie, de l'Innovation et de l'Industrie, des Affaires étrangères, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

M. DIEPENDAELE