Lex Iterata

Texte 2026001170

29 JANVIER 2026. - Loi portant diverses dispositions techniques et urgentes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
16-2-2026
Numéro
2026001170
Page
8314
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-29/08
Entrée en vigueur / Effet
26-02-2026
Texte modifié
18030316011808111701180811190118081214501867060850193506150119640629061967101056196811060119900096831998007272199900941920010099862003009950200400988320050090332005009656200500999820060096622007009286201400919920180136382020A203472024002088
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2022, est complété par la phrase suivante:

"Lorsqu'un mandataire judicaire agit en exécution de son mandat, la mention du domicile peut être remplacée par l'adresse de son étude ou cabinet."

Art. 3.Dans l'article 100, § 2, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, les mots "le dossier est classé sans suite" sont remplacés par les mots "les poursuites se terminent".

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 102, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, les mots "de auditeur de tuchtprocedure in voor de tuchtraad" sont remplacés par les mots "het de auditeur aan die de tuchtprocedure inleidt voor de tuchtraad".

Chapitre 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 5.A l'article 39bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

" § 2. Dans le cadre de la détection des crimes et des délits, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de procéder à une recherche dans un système informatique qui a été saisi, ou une partie de celui-ci, moyennant le consentement écrit préalable de l'utilisateur du système informatique.

Ce consentement n'est valable que si l'utilisateur visé à l'alinéa 1er a été informé au préalable que les données trouvées lors de la recherche pourront être utilisées comme preuve en justice. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, ce consentement peut être donné uniquement par son représentant légal ou son tuteur ad hoc.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner, dans le cadre de la détection des crimes et des délits, y compris sans le consentement écrit préalable de l'utilisateur une recherche dans un système informatique qui a été saisi ou une partie de celui-ci, moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.

La motivation reflète le caractère proportionnel par rapport à la vie privée et à l'objectif poursuivi.

Les recherches visées au présent paragraphe peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est saisi. A cette fin, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée.";

le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

" § 3. En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut ordonner la recherche visée au paragraphe 2, alinéa 3, sans autorisation préalable du juge d'instruction. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.

La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les mei lleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";

dans le paragraphe 5, alinéa 1, les mots "moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction," sont insérés entre les mots "le procureur du Roi" et les mots "ou le juge d'instruction" et les mots "du propriétaire ou de son ayant droit, ou" sont abrogés;

dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire peut décider de cette mesure. Le cas échéant, l'officier de police judiciaire communique sa décision au procureur du Roi sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en motivant également l'extrême urgence. Le procureur du Roi communique sans délai, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, sa décision ou celle de l'officier de police judiciaire au juge d'instruction en motivant également l'extrême urgence.

La mesure doit ensuite être confirmée par écrit dans les mei lleurs délais par le juge d'instruction, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";

dans le paragraphe 6, alinéa 6, le mot "ou" entre le chiffre "417/10" et le chiffre "417/44" est remplacé par une virgule, et les mots ", 417/51 ou 417/52" sont insérés entre le chiffre "417/44" et les mots "du Code pénal";

dans le paragraphe 7, première phrase, les mots ", le responsable" sont remplacés par les mots "et dès que cela ne peut plus nuire à l'enquête, l'utilisateur".

Art. 6.Dans l'article 44quater, § 4 du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi se concerte systématiquement avec l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour déterminer lesquelles des traces découvertes feront l'objet de l'établissement d'un profil Y-STR."

Art. 7.A l'article 44quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 7 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ";

dans le paragraphe 4, 3°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ".

Art. 8.A l'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999, remplacé par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ";

dans le paragraphe 4, 3°, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ".

Art. 9.Dans l'article 195, alinéa 10, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987, les mots "Le deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "L'alinéa 5".

Art. 10.A l'article 216ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994 et remplacé par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi des mesures" sont remplacés par les mots "du lieu des faits, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi tant en ce qui concerne, le cas échéant, la médiation que les mesures";

l'alinéa est complété par la phrase suivante:

"Le cas échéant, si cela est jugé approprié aux fins du suivi des mesures, le service compétent des communautés du lieu des faits peut transférer le dossier directement au service compétent des communautés du lieu de la résidence du suspect en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures."

Art. 11.Dans l'article 568, § 7, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2024, les mots "l'article 564, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 569, § 1er".

Chapitre 4.- Modification du Code pénal

Art. 12.A l'article 504ter/1 du Code pénal, inséré par la loi du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "non conçus" sont chaque fois remplacés par les mots "non conçu";

dans le texte néerlandais des paragraphes 1eret 2, les mots "verboden en" sont chaque fois remplacés par les mots "verboden of";

dans les paragraphes 1eret 2, les mots "des armes interdites et" sont chaque fois remplacés par les mots "des armes prohibées ou";

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les mots "verboden en" sont remplacés par les mots "verboden of";

dans le paragraphe 3, les mots "des armes interdites" sont remplacés par les mots "des armes prohibées".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 13.Dans l'article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".

Art. 14.Dans l'article 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé et modifié par la loi du 25 décembre 2017, le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 15.Dans l'article 13, § 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots "une année révolue" sont remplacés par les mots "trois années révolues".

Art. 16.Dans l'article 14, § 3, de la même loi, les mots "une année révolue" sont remplacés par les mots "trois années révolues".

Chapitre 7.- Modifications du Code judiciaire

Art. 17.A l'article 156bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "des justices de paix et des tribunaux de police," sont remplacés par les mots "des justices de paix, des tribunaux de police, du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière,";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé la fonction de magistrat fédéral ou qui ont précédemment été chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet fédéral, peuvent remplacer un magistrat fédéral ou un membre du ministère public qui a été chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, au parquet fédéral.

Seuls les magistrats suppléants qui ont précédemment exercé un mandat de magistrat au parquet de la sécurité routière ou qui y ont été chargés d'une mission en application de l'article 326ter, § 3, peuvent remplacer un magistrat du parquet de la sécurité routière."

Art. 18.à l'article 182, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er, première phrase, est remplacé par ce qui suit:

"Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 et parmi les anciens président et vice-président du Collège précédent ou, si aucune de ces personnes n'est élue, parmi les chefs de corps en fonction qui n'ont pas été élus au sein du Collège et parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er.";

l'alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par ce qui suit:

"Les candidats sont éloignés d'au moins cinq ans de leur admission à la retraite.";

dans l'alinéa 3, les mots "par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire" sont remplacés par les mots "par un autre membre élu du Collège, les anciens président ou vice-président du Collège précédent, un chef de corps en fonction ou un chef de corps honoraire";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:

"Si le vote visé à l'alinéa 1er n'aboutit pas à la désignation d'un président ou d'un vice-président, la fonction de président ou de vice-président est assurée temporairement par le membre du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par le membre ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à l'autre rôle linguistique que celui du président ou vice-président déjà élu. Si le vote n'aboutit pas à la désignation d'un président et d'un vice-président, les deux fonctions sont temporairement assurées par les membres du Collège ayant le plus d'ancienneté ou, si cette ancienneté ne permet pas de les départager, par les membres ayant le plus d'ancienneté en tant que chef de corps au sein de l'ordre judiciaire, appartenant à un rôle linguistique différent. La fonction temporaire est assurée jusqu'à ce que le vote désigne respectivement un président ou un vice-président. L'alinéa 5 ne s'applique pas en l'espèce."

Art. 19.A l'article 259octies, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, il est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article 363/1;";

b)dans l'alinéa 2, les mots "le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage." sont remplacés par les mots "le traitement, calculé dans l'échelle de traitement NA11, est fixé en prenant en considération l'article 365, § 1er, et l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 366, §§ 2, 3 et 4. Pendant le stage, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois complet. Les mois incomplets ne sont pas pris en considération."

Art. 20.A l'article 287bis du même Code, rétabli par la loi du 7 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

"Le Roi détermine la manière dont la description de fonction du membre du personnel est fixée si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"L'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, et le cas échéant de la description de fonction adaptée, des objectifs de prestation et de développement personnel. Le Roi détermine la manière dont les objectifs de prestation et de développement personnel du membre du personnel sont fixés si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord.";

le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi détermine les cas dans lesquels la remédiation est obligatoire.";

les paragraphes 10/1 et 10/2 sont insérés rédigés comme suit:

" § 10/1. Le dossier d'évaluation individuel comprend:

une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation;

la description de fonction;

les objectifs de prestation et de développement convenus pour les différents cycles d'évaluation;

les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;

les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;

les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;

le cas échéant, les observations et remarques écrites du membre du personnel faites en réaction au rapport de cycle d'évaluation et au rapport de l'entretien de fonctionnement organisé à l'initiative de l'évaluateur;

les rapports de cycles d'évaluation, et le cas échéant, d'entretiens de fonctionnement;

le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission d'évaluation et les décisions du ministre qui a la Justice dans ses attributions;

10°le cas échéant, l'accord de remédiation, les documents reprenant les conclusions du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué relatif à la remédiation;

11°le cas échéant, le dossier d'évaluation du stagiaire;

12°le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission d'évaluation.

§ 10/2. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au magistrat-chef de corps, du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Justice et du ministre de la Justice.

En cas de mobilité prévue à l'article 330quater, § 2, de mutation ou de nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, le dossier d'évaluation individuel est transmis au nouveau service.

Le dossier d'évaluation individuel du membre du personnel est joint à son dossier individuel, lequel est conservé au moins dix ans après la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge légal de la pension. La durée de conservation du dossier d'évaluation individuel est identique à celle du dossier individuel."

Art. 21.L'article 331/12, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, est complété par le 14° rédigé comme suit:

"14° la perte de grossesse de la magistrate qui était enceinte et a déclaré la grossesse à son chef de corps et la perte de grossesse de l'épouse du magistrat qui était enceinte: deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse si la magistrate ou le magistrat l'a communiqué à son chef de corps. Pour l'application de la présente disposition, on entend par perte de grossesse toutes les formes de perte de grossesse, qu'elle soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours de grossesse inclus, sans que la magistrate ou le magistrat ne doive présenter de certificat."

Art. 22.A l'article 331/13, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "ni indiquer la raison médicale elle-même ni l'identité du membre du ménage ou de la famille" sont remplacés par les mots "pas indiquer la raison médicale elle-même".

Art. 23.Dans l'article 331/25, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "modalités de demande de l'allocation et la procédure" sont remplacés par les mots "conditions et modalités d'octroi de cette allocation".

Art. 24.A l'article 331/27, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le mot "neuf" est remplacé par le mot "six";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le congé d'adoption de six semai nes par parent adoptif est allongé de quatre semai nes pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble, ainsi que d'une semai ne supplémentaire à partir du 1er janvier 2027."

Art. 25.A l'article 331/30, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, le mot "neuf" est remplacé par le mot "six";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le congé parental d'accueil de six semai nes par parent est allongé de quatre semai nes pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble, ainsi que d'une semai ne supplémentaire à partir du 1er janvier 2027."

Art. 26.Dans l'article 331/47, § 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "sans que l'identité du patient soit mentionnée" sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 331/48, § 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "sans que l'identité du patient soit mentionnée" sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 331/49, § 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "sans que l'identité du patient soit mentionnée" sont chaque fois abrogés.

Art. 29.Dans l'article 331/50, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les mots "modalités de demande de l'allocation et la procédure" sont remplacés par les mots "conditions et modalités d'octroi de cette allocation".

Art. 30.A l'article 331/52, § 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes qui:

correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 50 %, à 50 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semai ne de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 60 %, à 60 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de 80 % de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 précitée;

correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 80 %, à 80 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de 40 % de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 précitée;

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le magistrat, en application du paragraphe 2, alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de 57 ans ou 60 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semai ne de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ou 55 ans dans le secteur public est multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours calendrier de la période du congé pour l'exercice à temps partiel de la fonction et le dénominateur est le nombre de jours calendrier du mois. Dans les autres cas, lorsque les 50 %, 60 % ou 80 % du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime est réduite de façon proportionnelle."

Art. 31.Dans l'article 355ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "363 et 377" sont remplacés par les mots "363, 363/1 et 377".

Art. 32.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 363/1 rédigé comme suit:

"Art. 363/1. § 1er. Par dérogation à l'article 363, alinéa 1er, une indemnité forfaitaire journalière de dix euros pour frais de séjour visant à couvrir des frais de repas est accordée au magistrat astreint à se déplacer en Belgique dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel du services publics fédéraux s'applique également à cette indemnité. Le montant de cette indemnité est rattaché à l'indice pivot 138,01.

§ 2. L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

le déplacement est d'une durée minimale de six heures;

le déplacement est supérieur à un rayon de 25 km en dehors de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une, ou à défaut à un rayon de 25 km en dehors de la commune de la résidence administrative. Le déplacement est calculé de centre à centre d'une agglomération ou d'une commune;

le déplacement ne donne pas lieu à la prise en charge par le Service Public Fédéral Justice ou par un tiers du repas;

le déplacement ne donne lieu à aucun autre avantage visant à couvrir des frais de repas.

§ 3. La durée du déplacement est comptée depuis le départ de la résidence administrative à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.

Sans préjudice du paragraphe 2, 3° et 4°, lorsque le magistrat se déplace sans passer par sa résidence administrative, l'indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour est due pour autant que les conditions de distance et de durée définies au paragraphe 2, 1° et 2°, soient remplies et qu'en outre elles eussent été remplies si le déplacement avait été effectué depuis sa résidence administrative.

Le ressort d'une agglomération est défini à l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le mode de calcul de la distance du déplacement est déterminé par le président du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut géographique national sur base des données officielles de références à moyenne échelle.

§ 4. L'indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour ne peut être cumulée avec des chèques repas."

Art. 33.à l'article 365bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 259ter" sont remplacés par les mots "l'article 259terdecies";

dans l'alinéa 2, les mots "363, 365 et 377" sont remplacés par les mots "363, 363/1, 365 et 377".

Art. 34.A l'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 5, les alinéas 3 à 5 sont abrogés;

le paragraphe 5 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Si le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 qui bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A conformément à l'article 56/2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, est ultérieurement promu, sans interruption, au niveau A, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction de conseiller en prévention. Cette date ne peut pas remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion au niveau A.

Si le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 qui bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B conformément à l'article 56/2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, est ultérieurement promu, sans interruption, greffier ou secrétaire, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de grade, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction de conseiller en prévention. Cette date ne peut pas remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion comme greffier ou secrétaire.

La rétroactivité visée aux alinéas 3 et 4 s'applique uniquement dans la mesure où elle est favorable au membre du personnel.";

le paragraphe 6, alinéa 3, est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour motifs impérieux d'ordre familial réglé par les articles 35 à 37 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, après le 1er novembre 2024."

Art. 35.A l'article 383, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Les magistrats désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant au parquet fédéral sont désignés sur proposition du procureur fédéral. Les magistrats désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant au parquet de la sécurité routière sont désignés sur proposition du procureur de la sécurité routière.";

l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes:

"L'ordonnance de renouvellement des fonctions de magistrat suppléant désigné au parquet fédéral est prise sur proposition du procureur fédéral. L'ordonnance de renouvellement des fonctions de magistrat suppléant désigné au parquet de la sécurité routière est prise sur proposition du procureur de la sécurité routière."

Art. 36.Dans l'article 392, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1984, les mots "soit d'office" sont remplacés par les mots "soit d'office soit à la demande du procureur fédéral ou du procureur de la sécurité routière s'il s'agit d'un magistrat suppléant exerçant ses fonctions au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière".

Art. 37.L'intitulé de la deuxième partie, livre IV, chapitre VII, section II, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

"L'auditorat".

Art. 38.L'article 555/5, § 5, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, est complété par le mot "contradictoire".

Art. 39.L'article 555/5bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le greffier désigné pour exercer les fonctions de greffier auprès du conseil de discipline sur la base de l'alinéa 1er peut être remplacé par la voie d'une nomination ou d'un recrutement en surnombre."

Art. 40.Dans l'article 555/5ter, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les mots "pli judiciaire," sont insérés entre les mots "envoi recommandé," et les mots "exploit d'huissier".

Art. 41.Dans l'article 555/5quater, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les mots "pli judiciaire," sont insérés entre les mots "envoi recommandé," et les mots "exploit d'huissier".

Art. 42.Dans l'article 555/5quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les mots "L'audience consacrée aux débats" sont remplacés par les mots "La première audience".

Art. 43.A l'article 555/5septies du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "pli judiciaire," sont insérés entre les mots "envoi recommandé," et les mots "exploit d'huissier";

dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "à l'encontre de la décision" sont remplacés par les mots "à l'encontre d'une décision rendue par défaut" et dans le texte néerlandais, le mot "betekend" est remplacé par le mot "ingesteld";

dans le même alinéa, deuxième phrase, les mots "la décision" sont remplacés par les mots "la notification", les mots "d'un recours," sont remplacés par les mots "d'un recours et" et les mots "et le texte de l'article 427septies" sont abrogés.

Art. 44.A l'article 555/5octies du même Code, inséré par la loi du 22 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "devant cette chambre de discipline" sont insérés entre les mots "chambre de discipline compétente" et les mots "ou un appel interjeté";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "quatrième partie," sont insérés entre le mot "au" et les mots "livre III";

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "quatrième partie," sont insérés entre le mot "au" et les mots "livre III".

Art. 45.L'article 571 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 730, § 2, a), alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 mars 2024, la troisième phrase est complétée par les mots "ni par un délégué d'une organisation représentative d'ouvriers, d'employés ou d'indépendants".

Art. 47.A l'article 792, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 mai 2018, remplacée elle-même par la loi du 17 février 2021, et modifié par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "a comparu sans avocat" sont remplacés par les mots "n'est pas assistée ou représentée par un avocat";

le mot "peut" est remplacé par les mots "et la partie, ni assistée ni représentée par un avocat, qui se trouve dans l'impossibilité technique de se connecter au site internet du portail de la Justice peuvent";

le mot "son" est remplacé par le mot "leur".

Art. 48.Dans l'article 801 du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 octobre 2013, les mots ", qui sera fixé par le Roi. La citation est signifiée en débet" sont remplacés par les mots "qui sont normalement dus par ou en vertu de la loi au moment de l'introduction de la demande".

Art. 49.Dans l'article 1390bis, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 29 mai 2000 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les mots "ainsi que, le cas échéant, le numéro d'entreprise et la forme légale" sont insérés entre les mots "date de naissance" et les mots "du délégataire".

Art. 50.Dans l'article 1390quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 mai 2000, les mots "ainsi que le numéro d'entreprise, la forme légale et les coordonnées" sont insérés entre les mots "et le siège" et les mots "du médiateur de dettes".

Art. 51.Dans l'article 1390quater/1, alinéa 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 2013, les mots ", le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme légale, le numéro d'entreprise et le siège" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "du requérant".

Art. 52.A l'article 1390quinquies/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est complété par les mots "et le tribunal qui l'a rendu";

b)le 2° est complété par les mots "ainsi que l'adresse électronique du juge délégué et, le cas échéant, l'adresse et l'adresse électronique du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation";

c)dans le 3°, les mots "les nom et prénoms du juge délégué," sont remplacés par les mots "les nom, prénoms et adresse électronique du juge-délégué ainsi que les nom, prénoms, adresse et adresse électronique";

d)le 7° est complété par les mots "et le tribunal qui l'a rendu ainsi que, le cas échéant, la date de cessation de paiement et le délai des déclarations de créance";

e)le 8° est complété par les mots "ainsi que l'adresse et l'adresse électronique du curateur";

f)le 9° est complété par les mots "ainsi que l'adresse et l'adresse électronique du curateur remplaçant désigné";

g)l'alinéa est complété par le 13° rédigé comme suit:

"13° les données de l'entreprise qui fait l'objet de la procédure de réorganisation judiciaire publique, de transfert sous autorité judiciaire ou de faillite, à savoir: s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité principale, le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, l'adresse de l'établissement principal et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le siège et le numéro d'entreprise; s'il s'agit d'une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c), du Code de droit économique, le nom commercial sous lequel l'activité est exercée, le cas échéant le numéro d'entreprise, le siège de l'activité et les données d'identification du fondé de pouvoir, le cas échéant."

Art. 53.Dans l'article 1390octies, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "ou dénomination, le siège, le numéro d'entreprise" sont insérés entre les mots "les nom" et les mots "et coordonnées".

Art. 54.Dans l'article 1394/20, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi" sont remplacés par les mots "ou dans un des registres centraux, du commerce ou des sociétés des autres Etats membres de l'Union européenne qui sont interopérables via le système d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)".

Art. 55.A l'article 1409, § 2, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, les mots "à la centaine supérieure" sont remplacés par les mots "à l'euro supérieur";

dans l'alinéa 4, les mots "au centième supérieur" sont remplacés par les mots "à l'euro supérieur".

Art. 56.Dans l'article 1675/9, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005 et remplacé par la loi du 5 mai 2019, les mots "communication visée au § 1erbis" sont remplacés par les mots "notification visée au paragraphe 1er".

Chapitre 8.- Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté

Art. 57.Le texte néerlandais de l'article 9 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, remplacé par la loi du 5 mai 2014, modifiée elle-même par la loi du 4 mai 2016, et modifié par la loi du 29 février 2024, est remplacé par ce qui suit:

"Wanneer de maatregel uitgesproken in het buitenland gelijkaardig is aan die bedoeld in hoofdstuk II van titel III van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering en in hoofdstuk II van titel III van de wet van 29 februari 2024 tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij, maakt de procureur des Konings de zaak onverwijld aanhangig bij de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank in wier rechtsgebied de geïnterneerde persoon zijn domicilie heeft, of bij ontstentenis daarvan de kamer voor de bescherming van de maatschappij van het rechtsgebied waar de betrokkene nog familiale of sociale banden heeft of waarin hij zijn sociale re-integratie wenst uit te werken, opdat deze de inrichting zou aanwijzen waar de internering zal plaatsvinden."

Chapitre 9.- Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Art. 58.Dans l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, le 18° est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 18/17, § 4, alinéa 2, de la même loi du 30 novembre 1998, inséré par la loi du 4 février 2010 et modifié par la loi du 30 mars 2017, les mots "ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations" sont abrogés.

Chapitre 10.- Modifications de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

Art. 60.A l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, les 8° à 11° sont remplacés par ce qui suit:

"8° au livre II, titre VIII, chapitre I/1, du même Code;

aux articles 428 à 430 du même Code;

10°aux articles 433quater/1 et 433quater/4, pour ce qui concerne l'infraction visée à l'article 433quater/1 du même Code;";

dans l'alinéa 5, les mots "l'alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'alinéa 3, 8°, ".

Art. 61.Dans l'article 5ter, § 3, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 7 mars 2024, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, ".

Chapitre 11.- Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Art. 62.A l'article 4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 2° les mots "ou lorsque la personne concernée a fait l'objet en Belgique ou dans un autre Etat membre d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites" sont abrogés;

le 4° est abrogé.

Art. 63.Dans l'article 5, § 1er de la même loi, les mots "est refusée" sont remplacés par les mots "peut être refusée".

Art. 64.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

le 2° est complété par les mots "ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet en Belgique ou dans un autre Etat membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites";

l'article est complété par le 6° rédigé comme suit:

"6° lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges".

Art. 65.Dans l'article 13, § 3, de la même loi, les mots "dans les dix jours suivant ledit consentement" sont insérés entre les mots "le procureur du Roi décide" et les mots "de l'exécution du mandat d'arrêt européen".

Art. 66.Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les mots "sur la base des articles 3 à 6" sont remplacés par les mots "sur la base des articles 3 et 4".

Chapitre 12.- Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 67.L'article 139 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une infraction disciplinaire visée dans l'article 129, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut par suite de ces décisions successives excéder neuf jours qu'en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours."

Art. 68.L'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 142. Si, pendant sa période d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu, le détenu commet une nouvelle infraction disciplinaire, l'isolement peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu ne peut par suite de ces décisions successives excéder trente jours qu'en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne. L'isolement ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours."

Art. 69.Dans l'article 145, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 2010,les mots "4° et 5° " sont abrogés.

Chapitre 13.- Modification de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Art. 70.A l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, inséré par la loi du 19 mars 2012 et remplacé par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 3/1. Si un recours est formé contre la décision du procureur du Roi, le tribunal se prononce sur la base des articles visés au paragraphe 3.";

dans le paragraphe 6, alinéa 4, la première phrase est abrogée.

Chapitre 14.- Modification du Code civil

Art. 71.Dans l'article 3.62, § 2, du Code civil, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Si l'auteur de l'empiètement est de mauvaise foi, le voisin peut exiger l'enlèvement de la composante inhérente qui empiète, sous réserve de l'article 1.10. S'il ne demande pas l'enlèvement, l'alinéa 2, deuxième phrase, s'applique."

Chapitre 15.- Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal

Art. 72.A l'article 2 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées à l'article 107 du Code pénal:

l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"Art. 107. L'homicide dans le cadre de la circulation";

les mots "d'un accident de la circulation" sont remplacés par les mots "de la circulation".

Art. 73.Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 107/1 dans le même Code rédigé comme suit:

"Art. 107/1. L'homicide dans le cadre de la circulation aggravé

L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution commis dans le cadre de la circulation est puni d'une peine de niveau 4 si:

le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;

le conducteur transgresse un feu rouge;

le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;

le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;

le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;

le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;

la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.

La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, l'amende s'élève à seize mille euros au plus."

Art. 74.Dans l'article 2 de la même loi, dans l'article 108 du même Code, les mots "aux articles 106 et 107" sont remplacés par les mots "aux articles 106 à 107/1".

Art. 75.à l'article 2 de la même loi, dans l'article 218 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'intitulé de l'article, les mots "d'un accident" sont abrogés;

dans l'alinéa unique, les mots "d'un accident" sont abrogés.

Art. 76.Dans l'article 2 de la même loi, dans le livre II, titre 3, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 218/1 rédigé comme suit:

"Art. 218/1. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à l'article 218, le juge prend en considération le fait que:

le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;

le conducteur transgresse un feu rouge;

le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;

le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;

le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;

le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;

la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.

La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an."

Chapitre 16.- Modifications de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux

Section 1ère.- Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

Art. 77.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Art. 78.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Section 2.- Modification de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire

Art. 79.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Section 3.- Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand

Art. 80.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Art. 81.Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Art. 82.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Section 4.- Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice

Art. 83.Dans l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est chaque fois remplacé par le chiffre "2027".

Section 5.- Modifications de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons

Art. 84.Dans l'article 4 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Art. 85.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, le chiffre "2025" est remplacé par le chiffre "2027".

Chapitre 17.- Modification de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice

Art. 86.Dans l'article 149, § 3, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, modifié par la loi du 19 décembre 2023, les mots "douze ans" sont chaque fois remplacés par les mots "dix-huit ans".

Chapitre 18.- Dispositions abrogatoires

Art. 87.L'arrêté royal du 17 août 2018 portant exécution de l'article 1394/20, 2°, in fine du Code judiciaire est abrogé.

Art. 88.L'arrêté royal du 6 novembre 1968 fixant le montant des frais et dépens à consigner au greffe par le demandeur en interprétation ou en rectification de jugement est abrogé.

Chapitre 19.- Dispositions transitoires

Art. 89.La valorisation de l'ancienneté pécuniaire des magistrats en formation, telle qu'insérée par l'article 19, b), de la présente loi, sera appliquée à partir du 1er octobre 2025 aux traitements des magistrats en formation qui ont entamé leur stage judiciaire le 1er octobre 2024.

Art. 90.Le paiement de l'indemnité forfaitaire journalière de dix euros pour frais de séjour peut être obtenu pour les déplacements effectués depuis le 1er janvier 2024 dans les conditions visées à l'article 363/1 du Code judiciaire.

Chapitre 20.- Entrée en vigueur

Art. 91.Les articles 19, a), 31 à 33 et 90 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 92.Les articles 22, 23 et 26 à 30 produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Art. 93.L'article 19, b), produit ses effets le 1er octobre 2025.

Art. 94.Les articles 17, 34, 2°, 35 et 36 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2027.

Art. 95.L'article 34, 3°, produit ses effets le 1er novembre 2024.

Art. 96.Les articles 77 à 85 produisent leurs effets le 31 décembre 2025.