TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 2.L'article 9/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 11 juillet 2018, est complété par le 6° rédigé comme suit:
"6° le condamné consent par écrit la possibilité de se soumettre au test visé à l'article 9/4."
Art. 3.Dans le titre IV, chapitre IIbis, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, il est inséré un article 9/4 rédigé comme suit:
"Art. 9/4. Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, le responsable de la maison de transition peut décider de soumettre le condamné à la réalisation d'un test de salive ou d'urine pendant le placement en maison de transition afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.
Par substances illicites, on entend: les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.
Le responsable de la maison de transition peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de condamnés sélectionnés au hasard au test susmentionné.
Les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition peuvent recevoir et doivent communiquer à ce dernier les indices individualisés de consommation de substances illicites visées au troisième alinéa dont ils prennent connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les décisions motivées de procéder à un test sont conservées par le responsable de la maison de transition dans le dossier individuel du condamné au sein de la maison de transition, pendant la durée du placement.
Le test est réalisé par les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition, qui ont suivi une formation appropriée.
La réalisation du test visé à l'alinéa 1er ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un condamné refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.
Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le condamné est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le responsable de la maison de transition s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.
Le responsable de la maison de transition communique un résultat de test positif immédiatement au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné qui, à son tour, le signale au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le condamné a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.
Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.
Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi."
Art. 4.A l'article 12, § 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement," sont remplacés par les mots "En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition, s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, ou en cas de résultat positif au test visé à l'article 9/4, alinéa 1er";
2°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Le cas échéant, le responsable de la maison de transition informe le directeur du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.";
3°l'alinéa 3 est complété par les mots "et il l'informe, le cas échéant, du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er."
TITRE III.- Déchéance de la nationalité belge
Chapitre 1er.- Modification du Code pénal
Art. 5.Dans le livre II, titre Iter, du Code pénal, il est inséré un article 141quater rédigé comme suit:
"Art. 141quater. En cas de condamnation, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, pour une des infractions visées au présent titre, le juge se prononce d'office sur la déchéance de la nationalité belge de l'intéressé, dans le respect des conditions prévues à l'article 23/2 du Code de la nationalité belge.
Le juge peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas prononcer la déchéance de la nationalité belge lorsque les conséquences de celle-ci seraient manifestement déraisonnables et disproportionnées."
Chapitre 2.- Modifications du Code de la nationalité belge
Art. 6.Dans l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, 279bis, 280, 1°, 7° et 8°, 323, alinéa 1er, 324ter, §§ 3 et 4, 331bis, 347bis, § 4, 1°, 352, 393 à 397, 401, 404, 405bis, 7°, 8° et 11°, 405ter, 405quater, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et alinéa 2, 408, 409, § 4, 410bis, alinéa 3, 3° à 5°, 417/2, alinéa 3, 2°, 417/3, alinéa 3, 2°, 417/7, 417/11 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/40, 417/44 à 417/46, 417/52, 419, alinéa 2, 423, § 3, 425, § 3, 428, § 5, 433quater/1, 433quater/4, 433quinquies, 433septies et 433octies, 433novies/10, 442quater, § 3, 474, 475, 477 à 477sexies, 488bis, 518, alinéa 3, et 532 du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les quinze ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal.
L'alinéa 1er ne s'applique qu'à l'article 405ter lorsque le présent article concerne les infractions visées aux articles 401, 404 et 405bis, 7°, 8° et 11°, à l'article 405quater, alinéas 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et 2 lorsqu'il concerne les infractions visées aux articles 393, 401, 404 et 405bis, 7°, 8° et 11°, et à l'article 410bis, alinéa 3, 3° à 5°, lorsqu'il concerne les infractions visées aux articles 401 et 404;".
Art. 7.Dans l'article 23/2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots "sur réquisition du ministère public" sont remplacés par les mots ", conformément à l'article 141quater du Code pénal,".
TITRE IV.- Entrée en vigueur
Art. 8.Le titre 2 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er mai 2026.