Lex Iterata

Texte 2026001142

22 FEVRIER 2026. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Cash Mania Celebration Edition ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-2-2026
Numéro
2026001142
Page
12293
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-22/01
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets à gratter, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;

symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au billet " Cash Mania Celebration Edition "

Art. 2.La loterie à billets " Cash Mania Celebration Edition " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 15 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 423.321, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Aantal lotenNombre de lots Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)Montant total des lots (euros) 1 winstkans op1 chance de gain sur
1 750.000,00 750.000,00 1.250.000,00
10 10.000,00 100.000,00 125.000,00
1 7.500,00 7.500,00 1.250.000,00
1 5.000,00 5.000,00 1.250.000,00
3 1.000,00 3.000,00 416.666,67
5 750,00 3.750,00 250.000,00
100 250,00 25.000,00 12.500,00
1.500 200,00 300.000,00 833,33
1.500 150,00 225.000,00 833,33
13.500 100,00 1.350.000,00 92,59
20.000 75,00 1.500.000,00 62,50
32.000 50,00 1.600.000,00 39,06
3.000 40,00 120.000,00 416,67
160.000 30,00 4.800.000,00 7,81
500 25,00 12.500,00 2.500,00
500 20,00 10.000,00 2.500,00
190.500 15,00 2.857.500,00 6,56
100 10,00 1.000,00 12.500,00
100 5,00 500,00 12.500,00
TOTAAL-TOTAL 423.321 TOTAAL-TOTAL 13.670.750,00 TOTAAL-TOTAL 2,95

Art. 4.Le recto de chaque billet à gratter présente quatre zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions " VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-vos numéros ".

Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu sont imprimées les mentions " NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-numéros gagnants ". La " zone de jeu-vos numéros " et la " zone de jeu-numéros gagnants " sont regroupées sous l'appellation les " zones de jeu-numéros ".

Sur ou près de la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimés trois symboles de jeu " cadeau ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-cadeau ".

Sur ou près de la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les mentions " GAIN - WINST - GEWINN X ? ". Cette zone de jeu est appelée " zone de jeu-gain ".

Art. 5.Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-vos numéros " apparaissent cinq numéros sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-numéros gagnants " apparaissent dix numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole " € ", qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-cadeau " apparaissent trois symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents représentant un " chapeau de fête ", un " un cornet de confetti ", des " ballons ", un " sac d'argent ", une " boule disco ", un " tambour ", des " notes de musique ", un " gâteau d'anniversaire " et un " porte-monnaie ".

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la " zone de jeu-gain " apparaît un des symboles de jeu, appelé, " multiplicateur ", suivants : " X1 ", " X2 " ou " X10 ".

Art. 6.§ 1er. Un billet à gratter est gagnant lorsque :

soit un des cinq numéros imprimés dans la " zone de jeu-vos numéros " est également imprimé dans la " zone de jeu-numéros gagnants ". Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés " paire gagnante ". Dans ce cas, le billet est attributif du montant de lot mentionné en-dessous du numéro qui, reproduit dans la " zone de jeu-numéros gagnants " est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'un billet est gagnant, il peut comporter une, deux, trois, quatre ou cinq paires gagnantes. Dans ce cas, les deux, trois, quatre ou cinq paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en-dessous des deux, trois, quatre ou cinq numéros qui, imprimés dans la " zone de jeu-numéros gagnants ", sont concernés par cette correspondance. La " zone de jeu-numéros " qui ne présente pas l'un de ces cinq cas de correspondance est toujours perdante ;

soit trois symboles de jeu " gâteau d'anniversaire " apparaissent dans la " zone de jeu-cadeau ". Dans ce cas, le billet est attributif du montant de lot correspondant à la somme des dix montants de lot mentionné en-dessous de chacun des dix numéros reproduits dans la " zone de jeu-numéros gagnants ". La " zone de jeu-cadeau " qui présente moins de trois symboles de jeu " gâteau d'anniversaire " est toujours perdante.

§ 2. Le montant de lot visé au paragraphe 1, 1° ou 2° est multiplié respectivement par 1, 2 ou 10 selon que le symbole " multiplicateur " " X1 ", " X2 " ou " X10 " apparait dans la " zone de jeu-gain ".

§ 3. Chaque numéro mentionné dans les " zones de jeu-numéros " consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

§ 4. Un billet bénéficiant d'un lot de :

5 euros, contient seulement une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 " ;

10 euros, contient seulement une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 " ;

15 euros, contient une ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique chaque fois le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 15 euros et dans le deuxième cas à 10 euros et 5 euros ;

20 euros, contient deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X2 ". Les montants attribués s'élèvent à deux fois 5 euros ;

25 euros, contient deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent à 10 euros et 15 euros ;

30 euros, contient deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X1 " ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X2 ". Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 15 euros et 15 euros et dans le deuxième cas à 10 euros et 5 euros ;

40 euros, contient deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X1 ", deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X2 " ou trois paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 25 euros et 15 euros, dans le deuxième cas à 10 euros et 10 euros et dans le troisième cas à 10 euros, 15 euros et 15 euros ;

50 euros, contient une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 " ou la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 5 euros et dans le deuxième cas à dix fois 5 euros ;

75 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent à six fois 5 euros, trois fois 10 euros et 15 euros ;

10°100 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent à dix fois 10 euros ;

11°150 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X1 ". Les montants attribués s'élèvent à dix fois 15 euros ;

12°200 euros, contient quatre paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à quatre fois 5 euros ;

13°250 euros, contient trois paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à 10 euros, 10 euros et 5 euros ;

14°750 euros, contient cinq paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à cinq fois 15 euros ;

15°1.000 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à cinq fois 5 euros, deux fois 10 euros, deux fois 15 euros et 25 euros ;

16°5.000 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à deux fois 40 euros, quatre fois 75 euros, 15 euros, 25 euros, 30 euros et 50 euros ;

17°7.500 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à quatre fois 100 euros, quatre fois 75 euros et deux fois 25 euros ;

18°10.000 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à dix fois 100 euros ;

19°750.000 euros, contient la situation visée au paragraphe 1er, 2° à laquelle s'applique le multiplicateur " X10 ". Les montants attribués s'élèvent à cinq fois 10.000 euros et cinq fois 5.000 euros.

Art. 7.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 100 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 50 euros.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.