Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°indication géographique protégée : une indication géographique enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 21 du règlement 2024/1143, et protégée telle que visée à l'article 26 du règlement précité ;
2°appellation d'origine protégée : une appellation d'origine enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 21 du règlement 2024/1143, et protégée telle que visée à l'article 26 du règlement précité ;
3°entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche maritime, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
4°document unique : le document unique visé à l'article 2, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2024/1143 ;
5°règlement délégué (UE) 2019/33 : le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection et l'étiquetage des appellations d'origine et des indications géographiques, les demandes de protection, la procédure d'opposition, la modification et l'annulation des mentions traditionnelles ainsi que l'étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole ;
6°règlement délégué (UE) 2025/27 : le règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l'enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 664/2014 ;
7°spécialité traditionnelle garantie : la spécialité traditionnelle garantie visée à l'article 53, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143, enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement précité, et protégée telle que visée à l'article 68 du règlement précité ;
8°indication géographique :
a)une appellation d'origine pour les produits agricoles, telle que visée à l'article 46, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
b)une indication géographique pour les produits agricoles, telle que visée à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
c)une appellation d'origine telle que visée à l'article 93, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) n° 1308/2013, pour les vins ;
d)une indication géographique telle que visée à l'article 93, paragraphe 1er, b), du règlement (UE) n° 1308/2013, pour les vins ;
e)une indication géographique telle que visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, pour les boissons spiritueuses ;
9°ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;
10°cahier des charges :
a)un cahier des charges tel que visé à l'article 2, paragraphe 2, a), du règlement (UE) 2024/1143, lorsqu'il concerne une indication géographique ;
b)un cahier des charges tel que visé à l'article 54 du règlement (UE) 2024/1143, lorsqu'il concerne une spécialité traditionnelle garantie ;
11°demande d'enregistrement : la demande d'enregistrement d'une indication géographique, visée à l'article 10 du règlement (UE) n° 2024/1143 ou la demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, visée à l'article 56 du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
12°modification standard : une modification d'une indication géographique protégée, telle que visée à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 ;
13°règlement d'éxécution (UE) 2025/26 : le règlement d'exécution (UE) 2025/26 de la Commission du 30 octobre 2024 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les enregistrements, les modifications, les annulations, l'application de la protection, l'étiquetage et la communication concernant les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur vitivinicole, et abrogeant les règlements d'exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236 ;
14°règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
15°règlement (UE) 2019/797 : le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;
16°règlement (UE) 2024/1143 : le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ;
17°modification à l'échelle de l'Union : une modification d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, telle que visée à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du :
1°règlement (UE) n° 1308/2013 ;
2°règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
3°règlement délégué (UE) 2019/33 ;
4°règlement (UE) 2019/787 ;
5°règlement (UE) 2024/1143 ;
6°règlement d'exécution (UE) 2025/26 ;
7°règlement délégué (UE) 2025/27.
Chapitre 2.- Demande d'enregistrement d'indications géographiques et de spécialités traditionnelles garanties
Art. 3.§ 1er. Une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour les produits agricoles remplit toutes les conditions suivantes :
1°elle concerne les produits agricoles tels que visés à l'article 5, paragraphe 1er, c), du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
2°elle concerne les produits agricoles dont l'aire géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe en tout ou en partie en Région flamande.
Une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour les vins remplit toutes les conditions suivantes :
1°elle concerne les vins tels que visés à l'article 2, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
2°elle concerne les vins dont l'aire géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe en tout ou en partie en Région flamande.
Une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour une boisson spiritueuse remplit toutes les conditions suivantes :
1°elle concerne les boissons spiritueuses telles que visées à l'article 2, paragraphe 1er, b), du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
2°elle concerne les boissons spiritueuses dont l'aire géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe en tout ou en partie en Région flamande.
§ 2. La demande d'enregistrement d'une indication géographique, visée au paragraphe 1er, est introduite par un groupement de producteurs tel que visé à l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2024/1143.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un producteur individuel peut introduire une demande d'enregistrement d'une indication géographique conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143. Le cas échéant, le demandeur joint l'un des documents suivants qui démontre indéniablement qu'il est le seul producteur souhaitant présenter une demande :
1°une déclaration sur l'honneur ;
2°le procès-verbal de la réunion du groupement de producteurs, s'il fait partie d'un groupement de producteurs et si le produit en question relève du champ d'application de ce groupement ;
3°un appel à participation publié au moins trois mois avant l'introduction de la demande, par les canaux de communication habituels dans le secteur.
§ 3. Une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie concerne les produits agricoles tels que visés à l'article 51 du règlement (UE) 2024/1143.
La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, visée à l'alinéa 1er, est introduite par un groupement de producteurs tel que visé à l'article 56, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2024/1143.
§ 4. La demande d'enregistrement, visée aux paragraphes 1 à 3, remplit les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1er, ou à l'article 56 du règlement (UE) 2024/1143.
Conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2025/26, le document unique dans un dossier relatif à une indication géographique :
1°ne dépasse pas 2 500 mots si le dossier concerne des produits agricoles ou des boissons spiritueuses, sauf si le dépassement de ce maximum est dûment justifié ;
2°ne dépasse pas 5 000 mots si le dossier concerne du vin, sauf si le dépassement de ce maximum est dûment justifié.
Conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2025/27, le cahier des charges dans un dossier relatif à une spécialité traditionnelle garantie ne dépasse pas 5 000 mots, sauf si le dépassement de ce maximum est dûment justifié.
Art. 4.La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'entité compétente.
Art. 5.L'entité compétente examine si la demande répond aux conditions d'enregistrement, conformément à l'article 10, paragraphe 3, ou aux conditions d'enregistrement et aux critères d'admissibilité, conformément à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Si l'entité compétente estime que la demande d'enregistrement, visée à l'article 3, répond aux conditions d'enregistrement visées à l'article 3 et aux règlements tels que visés à l'article 2 et, le cas échéant, aux critères d'admissibilité visés à l'article 53 du règlement (UE) 2024/1143, elle publie la dénomination de l'indication géographique demandée ou de la spécialité traditionnelle garantie demandée, ainsi qu'un résumé du cahier des charges, par avis au Moniteur belge.
Art. 6.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant sur le territoire belge, peut déposer une opposition contre la demande d'enregistrement auprès de l'entité compétente. L'opposition est déposée, sous peine d'irrecevabilité, dans les soixante jours à compter du jour suivant la date de publication au Moniteur belge visée à l'article 5, alinéa 2.
§ 2. L'objection visée au paragraphe 1er est motivée et comporte, sous peine d'irrecevabilité, toutes les données suivantes :
1°la référence à la dénomination publiée au Moniteur belge sur laquelle porte l'opposition ;
2°le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne physique déposant l'opposition, ou le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne morale déposant l'opposition ;
3°une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale déposant l'opposition ;
4°les données détaillées des faits, les documents justificatifs et les remarques justifiant l'opposition ;
5°un exposé des motifs d'opposition pertinents sur lesquels l'opposition est fondée. Les motifs d'opposition ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des motifs d'opposition conformément à l'article 19 du règlement (UE) 2024/1143, pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique, ou à l'article 62 du règlement (UE) 2024/1143, pour une spécialité traditionnelle garantie.
L'entité compétente examine la recevabilité des oppositions déposées.
Art. 7.§ 1er. Si l'entité compétente estime que l'opposition visée à l'article 6 est recevable, elle invite l'opposant et le déposant de la demande d'enregistrement à se concerter de manière appropriée. La concertation a lieu dans les trente jours à partir du jour où le délai d'opposition visé à l'article 6, § 1er, a expiré.
Le délai de concertation visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'un délai de 30 jours à la demande du déposant de la demande d'enregistrement. La demande de prolongation doit être transmise à l'entité compétente avant l'expiration du délai de concertation.
§ 2. Les parties concernées entament immédiatement la concertation visée au paragraphe 1er. Les parties concernées se communiquent les données pertinentes pour permettre au ministre d'évaluer si la demande d'enregistrement remplit les conditions, visées au règlement (UE) n° 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2019/33, au règlement (UE) 2019/787, au règlement (UE) 2024/1143, au règlement d'exécution (UE) 2025/26 et au règlement délégué (UE) 2025/27, applicables au dossier.
§ 3. Si les parties parviennent à un accord dans le cadre de la concertation visée au paragraphe 1er, le déposant de la demande d'enregistrement informe l'entité compétente, immédiatement après l'expiration du délai de concertation visé au paragraphe 1er, des résultats de la concertation et de tous les facteurs ayant conduit à l'accord, y compris les points de vue des parties. Si la demande d'enregistrement initiale a été modifiée de manière substantielle, l'entité compétente répète le délai d'opposition visé à l'article 6, § 1er.
L'opposant peut également informer l'entité compétente de son point de vue, à l'expiration du délai de concertation visé au paragraphe 1er.
§ 4. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans le cadre de la concertation visée au paragraphe 1er, le déposant de la demande d'enregistrement informe l'entité compétente, immédiatement après l'expiration du délai de concertation visé au paragraphe 1er, des résultats de la concertation.
L'opposant peut également informer l'entité compétente de son point de vue, à l'expiration du délai de concertation visé au paragraphe 1er.
Art. 8.§ 1er. Si aucune opposition recevable n'a été déposée, l'entité compétente transmet la demande d'enregistrement immédiatement au ministre après l'expiration du délai d'opposition visé à l'article 6, § 1er.
Si une opposition recevable a été déposée conformément à l'article 6, l'entité compétente transmet immédiatement la demande d'enregistrement, accompagnée des objections et des réponses, au ministre, après expiration du délai de concertation visé à l'article 7, § 1er, et après réception par l'entité compétente des résultats de la concertation.
§ 2. Le ministre décide, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour suivant le jour auquel il a reçu le dossier complet, si la demande d'enregistrement est justifiée et remplit les conditions, visées au règlement (UE) n° 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2019/33, au règlement (UE) 2019/787, au règlement (UE) 2024/1143, au règlement d'exécution (UE) 2025/26 et au règlement délégué (UE) 2025/27, applicables au dossier.
Le ministre approuve la demande d'enregistrement si celle-ci est justifiée et si le dossier remplit les conditions applicables, visées à l'alinéa 1er. Le ministre rejette la demande d'enregistrement si ce n'est pas le cas.
§ 3. L'entité compétente communique la décision visée au paragraphe 2 au demandeur et à tous les déposants d'oppositions recevables.
§ 4. L'approbation d'une demande d'enregistrement est publiée au Moniteur belge et est également publiée, avec le cahier des charges, sur le site web de l'entité compétente.
Art. 9.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui réside ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande d'enregistrement, que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, paragraphe 4, ou à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2024/1143 et qui est présentée par un pays autre que la Belgique.
L'opposition visée à l'alinéa 1er est déposée, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'entité compétente dans un délai de 45 jours à compter du jour suivant la date de publication visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, répond aux conditions visées à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/26 pour une indication géographique, ou à l'article 27 du règlement précité pour une spécialité traditionnelle garantie, et comprend en outre toutes les données suivantes :
1°le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne physique déposant l'opposition, ou le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne morale déposant l'opposition ;
2°la déclaration d'opposition contre l'enregistrement d'une indication géographique, sous peine de nullité, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143 pour une indication géographique, ou à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143 pour une spécialité traditionnelle garantie.
Chapitre 3.- Modifications du cahier des charges d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées
Section 1ère.- Conditions relatives à une demande de modification d'un cahier des charges
Art. 10.Une demande de modification d'un cahier des charges ne peut être introduite que si les conditions suivantes sont remplies :
1°la modification est demandée par un groupement de producteurs conformément à l'article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2024/1143 ;
2°le cahier des charges concerne des produits agricoles, des vins ou des boissons spiritueuses dont l'aire géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe en tout ou en partie en Région flamande ;
3°la demande concerne une modification du cahier des charges au niveau de l'Union ou une modification standard, sans que le dossier puisse contenir les deux types de modifications.
Section 2.- Modifications au niveau de l'Union
Art. 11.La demande de modification d'un cahier des charges au niveau de l'Union est soumise à l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité.
La demande visée à l'alinéa 1er répond aux conditions visées à l'article 10, paragraphes 1 et 6, du règlement d'exécution (UE) n° 2025/26, et comprend en outre toutes les données suivantes :
1°le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;
2°une description de l'intérêt légitime du demandeur ;
3°le cahier des charges consolidé et le document unique, tels que modifiés.
Les articles 5 à 9 s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification du cahier des charges au niveau de l'Union.
Section 3.- Modifications standard
Art. 12.La demande d'une modification standard d'un cahier des charges est introduite auprès de l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'une modification standard répond aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/27, et comprend en outre toutes les données suivantes :
1°la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;
2°le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;
3°une description de l'intérêt légitime du demandeur ;
4°le cahier des charges consolidé et le document unique, tels que modifiés.
Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges ou du document unique n'émane pas du demandeur qui a introduit la demande d'enregistrement, l'entité compétente donne à l'autre demandeur la possibilité de formuler des observations sur la modification standard proposée. L'autre demandeur transmet ses observations à l'entité compétente dans les trente jours suivant la réception de la modification standard par cet autre demandeur.
Si l'entité compétente estime que les conditions visées à l'alinéa 2 et au règlement (UE) n° 1308/2013, au règlement (UE) 2024/1143, au règlement d'exécution (UE) 2025/26 et au règlement délégué (UE) 2025/27, applicables au dossier, sont remplies, elle approuve la modification standard par une décision d'approbation, au plus tard soixante jours après la date de dépôt de la demande d'approbation d'une modification standard. Cette décision d'approbation comprend, le cas échéant, le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente et entre en vigueur le jour suivant cette publication.
Section 4.- Modifications temporaires du cahier des charges d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées
Art. 13.Dans le présent article, on entend par modification temporaire, conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1143 : une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou en raison d'une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, affectant l'approvisionnement en matières premières, reconnues par les autorités compétentes.
La demande d'une modification temporaire d'un cahier des charges est introduite auprès de l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité.
La demande d'une modification temporaire comporte, sous peine d'irrecevabilité, toutes les données suivantes :
1°la référence au nom enregistré pour lequel une modification est introduite ;
2°le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;
3°une description de l'intérêt légitime du demandeur ;
4°une déclaration expliquant pourquoi les modifications sont des modifications temporaires ;
5°le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé ;
6°la référence à la reconnaissance de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les instances compétentes ou aux mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires imposées par l'autorité publique, telles que visées à l'alinéa 1er ;
7°une description de la modification temporaire.
Si l'entité compétente estime que les conditions visées à l'alinéa 3 et au règlement (UE) n° 1308/2013, au règlement (UE) 2024/1143, au règlement d'exécution (UE) 2025/26 et au règlement délégué (UE) 2025/27, applicables au dossier, sont remplies, elle approuve la modification temporaire par une décision d'approbation, au plus tard trente jours après la date de dépôt de la demande d'approbation d'une modification temporaire. Cette décision d'approbation comprend le document unique consolidé et le cahier des charges consolidé. La décision d'approbation est publiée sur le site web de l'entité compétente et entre en vigueur le jour suivant cette publication.
Chapitre 4.- Modifications du cahier des charges de spécialités traditionnelles garanties
Art. 14.Une modification d'un cahier des charges ne peut être demandée que par un groupement de producteurs conformément à l'article 66, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143.
Une modification d'un cahier des charges ne peut être introduite que par un groupement de producteurs dont les activités portent sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Art. 15.La demande de modification d'un cahier des charges est introduite auprès de l'entité compétente, qui décide de sa recevabilité.
La demande visée à l'alinéa 1er répond aux conditions visées à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2025/26, et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/27, et comprend en outre toutes les données suivantes :
1°le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du demandeur ;
2°une description de l'intérêt légitime du demandeur ;
3°le cahier des charges consolidé, tel que modifié.
Les articles 5 à 9 du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification d'un cahier des charges d'une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2024/1143.
Chapitre 5.- Annulation d'un enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie
Art. 16.Une demande d'annulation d'un enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée répond aux conditions suivantes :
1°elle est introduite pour un cahier des charges qui concerne des produits agricoles, des vins ou des boissons spiritueuses dont l'aire géographique, telle que décrite au cahier des charges, se situe en tout ou en partie en Région flamande ;
2°elle est introduite par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, tel que visé à l'article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143, résidant ou établie sur le territoire belge ;
3°elle ne peut être introduite que dans les cas, visés à l'article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143 ;
4°elle répond aux conditions visées à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2025/26 ;
5°elle comprend les données suivantes :
a)le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne physique introduisant la demande, ou le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne morale introduisant la demande ;
b)une description des raisons et une explication de l'annulation, visée à l'article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143 et, le cas échéant, une preuve de cette situation.
Une demande d'annulation d'une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2024/1143, répond à toutes les conditions suivantes :
1°elle est introduite par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, tel que visé à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143, résidant ou établie sur le territoire belge ;
2°elle ne peut être introduite que dans les cas, visés à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143 ;
3°elle répond aux conditions visées à l'article 30 du règlement d'exécution (UE) 2025/26 ;
4°elle comprend les données suivantes :
a)le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne physique introduisant la demande, ou le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la personne morale introduisant la demande ;
b)une description des raisons et une explication de l'annulation, visée à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1143 et, le cas échéant, une preuve de cette situation.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 est introduite auprès de l'entité compétente.
Art. 17.Si l'entité compétente décide que la demande d'annulation visée à l'article 16 est justifiée, elle publie cette demande par un avis au Moniteur belge.
Art. 18.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui réside ou est établie sur le territoire belge peut introduire auprès de l'entité compétente une opposition contre la demande d'annulation visée à l'article 16.
§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er répond, sous peine d'irrecevabilité, à toutes les conditions suivantes :
1°elle est déposée dans les soixante jours à compter du jour suivant la date de publication au Moniteur belge visée à l'article 17 du présent arrêté ;
2°elle est motivée ;
3°elle comprend toutes les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du présent arrêté ;
4°elle met en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée, par le déposant de l'opposition conformément à l'article 25, paragraphe 4, ou à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
L'entité compétente examine la recevabilité des oppositions déposées.
Art. 19.Si l'entité compétente décide que l'opposition est recevable conformément à l'article 18, elle invite l'auteur de l'opposition et le demandeur de la demande d'annulation, visée à l'article 16 du présent arrêté, à se concerter de manière appropriée.
Les dispositions des articles 7 et 8, § 1 à § 3, s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'annulation.
Art. 20.La décision d'annulation d'un enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie enregistrée par la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2024/1143, est publiée au Moniteur belge et sur le site web de l'entité compétente.
Art. 21.§ 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime qui réside ou est établie en Région flamande peut déposer auprès de l'entité compétente une opposition contre une demande d'annulation qui a été publiée par la Commission européenne conformément à l'article 25, paragraphe 4, ou à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, et qui a été introduite par un pays autre que la Belgique. L'entité compétente transmet cette opposition à la Commission européenne.
L'opposition visée à l'alinéa 1er est déposée, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'entité compétente dans un délai de 45 jours à compter du jour suivant la date de publication visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'opposition visée au paragraphe 1er est motivée et comprend toutes les données visées à l'article 9, § 2.
Outre les éléments visés à l'alinéa 1er, l'opposition visée au paragraphe 1er met en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée, par le déposant de l'opposition conformément à l'article 25, paragraphe 4, alinéa 2, ou à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 22.L'entité compétente est désignée comme l'autorité compétente visée aux dispositions suivantes :
1°articles 42 et 74 du règlement (UE) 2024/1143, et article 4 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), pour les produits agricoles ;
2°article 116 bis, paragraphes 2 et 3, et article 146 du règlement (UE) n° 1308/2013, et article 42 du règlement (UE) 2024/1143, pour les vins ;
3°article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/787, pour les boissons spiritueuses.
Art. 23.§ 1er. L'entité compétente peut contrôler le respect des conditions visées au présent arrêté et aux règlements visés à l'article 2.
§ 2. L'opérateur qui souhaite utiliser une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, doit en informer au préalable l'entité compétente et lui communiquer son nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et numéro d'entreprise.
S'il est établi qu'un produit est conforme aux données figurant dans le cahier des charges, l'entité compétente enregistre l'opérateur et lui communique sa décision.
S'il est établi qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, l'entité compétente peut ordonner que le producteur concerné ne soit pas autorisé à utiliser l'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée ou la spécialité traditionnelle garantie jusqu'à ce que les dispositions du cahier des charges approuvé soient respectées.
Le refus ou l'empêchement d'un contrôle équivaut à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges.
§ 3. Si le producteur visé au paragraphe 2 souhaite cesser sa production, il doit en informer au préalable l'entité compétente.
Chapitre 7.- Traitement et protection des données
Art. 24.L'entité compétente traite les données, visées à l'article 3, § 4, l'article 6, § 2, l'article 9, § 2, l'article 11, alinéa 2, l'article 12, alinéa 2, l'article 13, alinéa 3, l'article 15, alinéa 2, l'article 16, alinéas 1 et 2, l'article 18, § 2, l'article 21, § 2, et l'article 23, pour décider des demandes d'enregistrement, de modification ou d'annulation, de la notification de l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie, des oppositions, et pour contrôler le respect des dispositions visées au présent arrêté.
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, l'entité compétente agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l'alinéa 1er.
La catégorie de personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent être traitées est celle des déposants d'une demande, d'une notification ou d'une opposition.
Pour l'exécution du présent arrêté, des données d'identification peuvent être traitées.
Les données à caractère personnel sont traitées sur la base du motif de justification `l'exécution d'une mission d'intérêt général', au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement tel que visé à l'alinéa 2, à savoir la gestion des dossiers.
La finalité du traitement des données est le contrôle du respect des dispositions visées au présent arrêté, et le traitement des :
1°demandes d'enregistrement, telles que visées à l'article 3 du présent arrêté ;
2°demandes de modification telles que visées aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent arrêté ;
3°demandes d'annulation, telles que visées à l'article 16 du présent arrêté ;
4°notifications d'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie, telles que visées à l'article 23 du présent arrêté ;
5°oppositions telles que visées aux articles 6, 9, 18 et 21 du présent arrêté.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine de produits vitivinicoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024 ;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques de boissons spiritueuses, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024.
Art. 26.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.