Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception de l'envoi de la demande de permis d'environnement par la voie électronique, la demande de permis est introduite en trois exemplaires. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. A l'exception de l'envoi de la demande de permis d'environnement par la voie électronique, l'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. ".
Art. 3.A l'article 32, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception de l'envoi de la demande du permis unique par la voie électronique, la demande de permis est introduite en quatre exemplaires. ".
Art. 4.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. A l'exception de l'envoi de la demande de permis unique par la voie électronique, l'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. ".
Art. 5.Dans l'article 49, phrase liminaire, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mai 2006 et du 16 mai 2019, les mots " de la copie " sont abrogés.
Art. 6.A l'article 86, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé " sont remplacés par les mots " selon les formalités prévues par l'article 176 du décret " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou de remise contre récépissé " sont abrogés.
Art. 7.A l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " par pli ordinaire " sont abrogés ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La décision est portée à la connaissance du public conformément à l'article D. 29-22, § 2, du livre 1er du Code de l'Environnement. ".
Art. 8.Dans l'article 89quater § 1er, alinéa 2, phrase liminaire, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017, les mots " par pli ordinaire " sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 95bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, l'alinéa 2, les termes " A l'exception de l'envoi par voie électronique " sont ajoutés avant les termes " La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires ".
Art. 10.Dans le chapitre II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la section 7, la sous-section 4, comportant les articles 107 et 108, est abrogée.
2°la section 8 " Etude de caractérisation visée à l'article 79, § 1er, du décret ", comportant l'article 109, est abrogée.
Art. 11.A l'article 115 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 et du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " §§ 4 à 6bis " sont remplacés par les mots " § 4 " ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le fonctionnaire technique visé à l'article 55, §§ 5 à 6bis, du décret est le fonctionnaire chargé de la surveillance. ".
Art. 12.A l'article 120, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, le paragraphe 1er, alinéa 2, le paragraphe 2, alinéa 2, et les paragraphes 3 et 4 sont chaque fois complétés par les mots " ou, en son absence, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou, en l'absence de ce dernier, par le directeur de la Direction des Permis et Autorisations. ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 7, 1°, 9, 10, 4°, 11 à 13, 15 à 19, 23, 28, 1°, 29, 1° et 6°, 30, 31, 1°, 32 à 34, 36, 1° et 2°, et 54 du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ;
2°les articles 6 à 8 et 10 à 12 du présent arrêté.
Art. 14.Entrent en vigueur le 1er janvier 2027 :
1°les articles 5, 6, 7, 2°, 8, 10, 1° à 3°, 26, 27, 28, 2°, 29, 2° à 5° et 7°, 31, 2° à 8°, et 35 du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions ;
2°les articles 33, 2° et 3°, et 45, § 2, du décret du 25 avril 2024 modifiant divers décrets relatifs à l'environnement ;
3°les articles 1er à 5 et 9 du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si, avant le 1er janvier 2027, une commune souscrit à l'utilisation de la voie électronique et si un demandeur utilise cette voie, alors les articles visés s'appliquent.
Art. 15.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.