Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatifs aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs, il est inséré avant le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le transport protégé catégorie 5 peut comporter du transport mixte avec des biens visées à l'article 11, § 1, 1° et 3°, pour autant que les dispositions de l'article 11, § 3, point b), soient respectées. "
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.