Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° une dotation de compensation des risques sociaux destinée à soutenir les communes qui comptent une proportion importante de bénéficiaires du revenu d'intégration et disposent d'un nombre relativement élevé de logements sociaux. "
Art. 2.L'article 2.1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2024, est complété par la phrase suivante :
" Le premier rapport est déposé en 2031. "
Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010 et modifié par les décrets des 13 février 2012 et 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les années budgétaires 2025 à 2031, la dotation communale s'élève à chaque fois à 7 000 683,59 euros. ";
2°trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6, qui devient l'alinéa 9 :
" Le montant mentionné à l'alinéa 5 est indexé chaque année de 2 % à partir de l'année 2028 jusqu'à l'année 2031.
Pour l'année budgétaire 2032, la dotation communale est calculée comme suit : un montant de 28 332 203,34 euros est ajusté en fonction du taux d'évolution de l'année 2032.
A partir de l'année budgétaire 2033, le montant fixé pour l'année budgétaire 2032 est ajusté chaque année au taux d'évolution. "
Art. 4.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 2 mars 2015 et 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel est calculé pour chaque commune. Les recettes encaissées par les communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation est calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la Communauté germanophone. Le taux moyen de l'impôt additionnel résulte ainsi de la pondération des différents taux d'imposition des communes en fonction de leur nombre d'habitants. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ce calcul est effectué sur la base des valeurs des six dernières années pour lesquelles les données sont disponibles. Chaque commune reçoit comme dotation en recettes la valeur moyenne de la péréquation de ces six années. ";
3°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le deuxième tiret, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";
2°dans le troisième tiret, le mot " quinze " est remplacé par le mot " vingt ".
3°dans le quatrième tiret, les mots " chômeurs indemnisés complets " sont remplacés par les mots " chômeurs complets ".
Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, dix-septième tiret, les mots " pour l'année budgétaire 2025 " sont remplacés par les mots " pour les années budgétaires 2025 à 2031 ";
2°l'alinéa 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" A partir de l'année budgétaire 2032, la dotation annuelle totale s'élève à 3 000 000 d'euros. "
Art. 7.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2010 et modifié par les décrets des 13 février 2012 et 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, le nombre " 34 559 776,03 euros " est remplacé par le nombre " 22 851 934,15 euros ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " Pour l'année budgétaire 2025 " sont remplacés par les mots " Pour les années budgétaires 2025 à 2031 ";
3°le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'année budgétaire 2032, la dotation d'aide sociale est calculée comme suit : un montant de 2 855 028,13 euros est ajusté en fonction du taux d'évolution de l'année 2032 mentionné à l'article 3, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2033, le montant fixé pour l'année budgétaire 2032 est ajusté chaque année au taux d'évolution mentionné à l'article 3, § 2. "
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un chapitre V.1, comportant les articles 15.2 à 15.4, intitulé comme suit :
" Chapitre V.1 - Dotation de compensation des risques sociaux ".
Art. 9.Dans le chapitre V.1 du même décret, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit :
" Art. 15.2 - Montant de la dotation de compensation des risques sociaux
La dotation de compensation des risques sociaux s'élève à 1 500 000,00 euros.
Conformément aux articles 15.3 et 15.4, la dotation de compensation des risques sociaux est répartie entre les communes de la région de langue allemande sous forme d'une dotation de participation au soutien des bénéficiaires de l'aide sociale et d'une dotation pour les logements sociaux. "
Art. 10.Dans le même chapitre, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit :
" Art. 15.3 - Dotation de participation au soutien des bénéficiaires de l'aide sociale
Sur le montant total de la dotation de compensation des risques sociaux, les communes reçoivent d'abord une dotation de participation au soutien des bénéficiaires de l'aide sociale, calculée conformément aux alinéas 2 à 5.
Les chiffres mensuels relatifs au nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration de l'année précédente sont déterminés pour chaque commune de la région de langue allemande. Ces chiffres mensuels permettent de calculer le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration pour l'année concernée.
Le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration et le nombre d'habitants est ensuite calculé pour chaque commune de la région de langue allemande. Cela permet de déterminer la moyenne des bénéficiaires du revenu d'intégration par habitant de la région de langue allemande.
Les communes qui remplissent les conditions ci-après reçoivent un montant de 1 250,00 euros multiplié par le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration de l'année précédente, calculé conformément à l'alinéa 2 :
1°le rapport, calculé conformément à l'alinéa 3, entre les bénéficiaires du revenu d'intégration et les habitants de la commune est supérieur à la moyenne;
2°le centre public d'aide sociale de la commune a, au cours de l'année précédente, reçu une subvention de l'Etat sur la base de l'article 32, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Les valeurs de l'année précédente sont à chaque fois utilisées pour déterminer les valeurs moyennes mentionnées dans le présent article. "
Art. 11.Dans le même chapitre, il est inséré un article 15.4 rédigé comme suit :
" Art. 15.4 - Dotation pour les logements sociaux
Le reste de la dotation de compensation des risques sociaux est réparti entre les communes sous forme de dotation pour les logements sociaux, calculée conformément aux alinéas 2 à 4.
Le rapport entre le nombre de logements loués par la société de logement de service public ou par le biais d'agences immobilières sociales au sens du Code wallon de l'habitation durable et le nombre d'habitants est calculé pour chaque commune de la région de langue allemande. Cela permet de déterminer la valeur moyenne de ces logements par habitant de la région de langue allemande.
Le solde mentionné à l'alinéa 1er est réparti entre les communes qui remplissent les conditions suivantes :
1°la condition mentionnée à l'article 15.3, alinéa 4, 1° ;
2°le rapport, calculé conformément à l'alinéa 2, entre les logements y mentionnés et les habitants de la commune est supérieur à la moyenne.
La répartition du solde entre les communes qui sont éligibles conformément à l'alinéa 3 s'effectue proportionnellement, sur la base du nombre total des logements mentionnés à l'alinéa 2 par commune éligible.
Les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles les données sont disponibles sont applicables pour déterminer les valeurs moyennes mentionnées dans le présent article. "
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un chapitre V.2, comportant l'article 15.5, intitulé comme suit :
" Chapitre V.2 - Fonds de solidarité ".
Art. 13.Dans le chapitre V.2 du même décret, il est inséré un article 15.5 rédigé comme suit :
" Art. 15.5 - Montant et versement du fonds de solidarité
Le Gouvernement met à disposition un fonds de solidarité annuel s'élevant à 150 000,00 euros. Ce montant est versé à une commune conformément à la proposition mentionnée à l'alinéa 2 ou est réparti entre plusieurs communes de la région de langue allemande. Le montant reçu par le biais du fonds de solidarité est exclusivement destiné à financer des travaux d'entretien sur des biens immobiliers communaux, conformément à l'article 34.2, § 1er.
Le Gouvernement verse ce montant sur la base d'une proposition unanime des bourgmestres des communes de la région de langue allemande. Cette proposition est applicable pour l'année budgétaire en cours.
Si aucune proposition unanime n'est introduite, le Gouvernement ne procède pas au versement du montant du fonds de solidarité pour l'année budgétaire concernée. "
Art. 14.A l'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Disposition transitoire pour les années budgétaires 2025 à 2031 ";
2°au § 1er, les mots " pour l'année budgétaire 2025 une dotation d'entretien " sont remplacés par les mots " pour les années budgétaires 2025 à 2031 une dotation annuelle d'entretien ";
3°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 15.5, la dotation d'entretien s'élève à 7 500 000 euros. ";
4°dans le § 2, alinéa 2, les mots " du chapitre II " sont remplacés par les mots " de l'article 5 ".
Art. 15.La modification de la dotation d'aide sociale résultant de l'entrée en vigueur de l'article 7, 1° et 2°, est garantie, au cours des années budgétaires 2025 à 2031, par des compensations annuelles sur le montant de la dotation d'aide sociale pour l'année budgétaire 2024.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est fixé un montant qui correspond à la différence entre les montants suivants :
1°le montant de la dotation d'aide sociale calculé conformément à l'article 14, § 1er, du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, dans sa version au 22 décembre 2024;
2°le montant énoncé à l'article 14, § 1er, alinéa 4, du même décret, dans sa version au 23 décembre 2024;
La part de chaque centre public d'aide sociale au montant qui doit être calculé conformément à l'alinéa 1er résulte du pourcentage de chaque centre dans le montant calculé conformément à l'alinéa 2.
Art. 16.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 7, 1°, qui produit ses effets le 23 décembre 2024.