Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière et fixant la procédure d'enregistrement comme aide-soignant est ajouté, entre les paragraphes 6 et 7, un paragraphe 6/1, rédigé comme suit :
" § 6/1. Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive. L'Administration vérifie que le demandeur prouve clairement qu'il possède les qualifications professionnelles exigées par la réglementation et ainsi que l'exactitude des données personnelles du demandeur. ".
Art. 3.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'agrément visant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est adressée par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 4.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'enregistrement comme aide-soignant est adressée par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 5.L'article 28, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de recouvrement est adressée par l'infirmier à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. Ce formulaire est accompagné des documents attestant que l'intéressé répond aux conditions de recouvrement fixées pour le titre professionnel, le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière. ".
Art. 6.Les annexes 1 à 3 du même arrêté sont supprimées.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières sont ajoutés les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive.
L'Administration vérifie que le demandeur prouve clairement qu'il possède les qualifications professionnelles exigées par la réglementation et ainsi que l'exactitude des données personnelles du demandeur. ".
Art. 8.A l'article 4 du même arrêté est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 9.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute est adressée par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 10.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le kinésithérapeute qui souhaite obtenir l'agrément lui permettant de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, sur la base de l'article 86 de la loi, est tenu d'introduire sa demande d'agrément auprès de l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 11.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont supprimées.
Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier
Art. 12.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier sont ajoutés les alinéas 2 et 3, libellés comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions d'agrément en vue de l'octroi ou de la prorogation de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive.
L'Administration vérifie que le demandeur prouve clairement qu'il possède les qualifications professionnelles exigées par la réglementation et ainsi que l'exactitude des données personnelles du demandeur. ".
Art. 13.A l'article 4 du même arrêté est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 14.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" En vue d'un agrément provisoire du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le candidat introduit pour approbation son plan de stage à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 15.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 16.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande d'agrément complet visant à porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est adressée à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 17.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 18.Les annexes 1 à 4 du même arrêté sont supprimées.
Chapitre 4.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique
Art. 19.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, est remplacé par ce qui suit :
" La demande de reconnaissance automatique relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé est adressée à l'Administration soit par voie électronique selon le procédé qu'elle met à disposition, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. ".
A l'alinéa 2 du même article, les 3° et 5° sont supprimés.
Art. 20.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de reconnaissance relative à une qualification professionnelle d'une profession de soins de santé soumise au régime général de reconnaissance est adressée à l'Administration soit par voie électronique selon le procédé qu'elle met à disposition, soit par la demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI. ".
A l'alinéa 2 du même article, le 4° est supprimé.
Chapitre 5.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes
Art. 21.L'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, est remplacé par ce qui suit :
" 8° " associations professionnelles représentatives " : associations qui répondent aux conditions fixées par les articles 6ter, § 2, alinéa 2, et 6 quater de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ; ".
Art. 22.A l'article 3 du même arrêté est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage, ainsi que la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans son avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions, selon le cas, d'approbation de plan de stage, de prolongation ou de modification de plan de stage ou d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive. L'Administration vérifie l'exactitude des données personnelles du demandeur et que celui-ci prouve clairement qu'il remplit les conditions exigées par la réglementation. ".
Art. 23.A l'article 4 du même arrêté est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 24.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le candidat habilité à exercer la médecine en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer par l'envoi électronique du formulaire comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4 dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé que l'Administration met à disposition. ".
Le § 3, alinéa 2, du même article est remplacé par ce qui suit :
" La période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé. Toutefois, lorsque le plan de stage n'est pas introduit dans les délais fixés au § 1er, alinéa 2, la date de l'introduction de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, est considérée comme la date du début du stage. ".
Art. 25.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 26.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste est adressée à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 27.Les annexes 1 à 4 bis du même arrêté sont supprimées.
Chapitre 6.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier
Art. 28.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 29.A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage, ainsi que la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans son avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions, selon le cas, d'approbation de plan de stage, de prolongation ou de modification de plan de stage ou d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive.
L'Administration vérifie l'exactitude des données personnelles du demandeur et que celui-ci prouve clairement qu'il remplit les conditions exigées par la réglementation. ".
Art. 30.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le candidat habilité à exercer l'art dentaire en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Le § 3, alinéa 2, du même article est remplacé par ce qui suit :
" Si le plan de stage est introduit au cours des trois premiers mois de formation, la période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé. S'il est introduit ultérieurement, la date de l'introduction de la demande visée au § 1er, alinéa 1er est considérée comme la date du début du stage. ".
Art. 31.L'article 13, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2/1, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 32.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" A l'expiration du stage, la demande d'agrément pour porter un titre professionnel particulier est adressée à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 33.Les annexes 1 à 2 du même arrêté sont supprimées.
Chapitre 7.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales
Art. 34.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 novembre 2021 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Chapitre 8.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale
Art. 35.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2021 fixant la procédure relative à l'agrément des professionnels des soins de santé mentale est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres de la commission visés au présent article sont des membres agréés en tant que professionnels des soins de santé par la Communauté française. ".
Art. 36.A l'article 4 du même arrêté sont ajoutés les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Afin de diminuer la charge administrative de la commission et d'accélérer la procédure d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage, ainsi que la procédure d'agrément, la commission peut donner un ordre permanent à l'Administration pour confirmer, sans son avis favorable préalable, que le demandeur qui a introduit un dossier complet répond aux conditions, selon le cas, d'approbation de plan de stage, de prolongation ou de modification de plan de stage ou d'agrément en vue de l'octroi de celui-ci par le Ministre ou son délégué. Cet ordre permanent est limité aux dossiers menant à une décision positive.
L'Administration vérifie l'exactitude des données personnelles du demandeur et que celui-ci prouve clairement qu'il remplit les conditions exigées par la réglementation. ".
Art. 37.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Le candidat habilité à exercer une des professions des soins santé mentale en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages professionnels qu'il désire effectuer au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 38.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration, dans un délai de 2 mois avant le début du stage tel que modifié, au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 39.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de psychologue clinicien ou d'orthopédagogue clinicien est adressée à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Art. 40.Dans le même arrêté, il est inséré entre l'article 18 et l'article 19, un article 18/1 rédigé comme suit :
" Art. 18/1. L'agrément visé, selon le cas, à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou à l'article 68/2, § 2, alinéa 2, de la loi peut être accordé de manière automatique sur la base de listes transmises à l'Administration par les établissements d'enseignement universitaires reprenant l'ensemble des étudiants ayant le diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée.
Les listes communiquées par les établissements reprennent :
- les données d'identification de l'étudiant : nom, prénom, numéro de registre national, adresse, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro de téléphone et adresse courriel ;
- les données relatives au diplôme de l'étudiant.
L'Administration et les établissements d'enseignement universitaires peuvent se mettre d'accord sur l'échange de données relatives aux étudiants désireux d'obtenir un agrément comme praticien d'une profession des soins de santé mentale. Si l'Administration et les établissements d'enseignement universitaires organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas déposer eux-mêmes une demande individuelle.
Chaque établissement d'enseignement informe, par écrit, pour le 15 janvier au plus tard, les étudiants concernés de la possibilité de bénéficier de l'agrément automatique. L'étudiant qui ne désire pas bénéficier de l'agrément automatique en informe par écrit l'établissement d'enseignement universitaire au plus tard le 15 février de sa dernière année de cursus.
En cas d'agrément automatique, l'Administration communique l'agrément au praticien de la profession des soins de santé mentale concernée dans un délai de 45 jours à dater de la réception par l'Administration des listes transmises par les établissements d'enseignement.
Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé de manière automatique, la demande d'agrément comme praticien d'une profession des soins de santé mentale est adressée par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire dont le modèle comprenant les données visées à l'article 2, § 4, est fixé par le Ministre et selon le procédé électronique que l'Administration met à disposition. ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 41.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.