Lex Iterata

Texte 2026000985

30 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la mise en place d'un dispositif expérimental d'enseignement synchrone par internet

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-2-2026
Numéro
2026000985
Page
5837
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-30/03
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" Code de l'enseignement " : Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

" Ministre " : le ou la Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ;

" Enseignement synchrone par internet " : l'enseignement prévu à l'article 1.7.1-52/1 du Code de l'enseignement ;

" Organisateur central " : l'organisateur central de l'enseignement synchrone par internet, à destination des écoles organisées et subventionnées par la Communauté française, tel que visé à l'article 1.7.1-52/3 du Code de l'enseignement ;

" Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation " : les Comités visés aux articles 1.7.1-52/3 et 1.7.1-52/6 du Code de l'enseignement et dont les missions sont définies à l'article 12, § 1er, du présent arrêté.

Art. 2.En application de l'article 1.7.1-52/3, § 1er, du Code de l'enseignement, et sur la base de l'avis du Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation, le Ministre ou son délégué désigne, par la conclusion d'un accord-cadre, un organisateur central sélectionné à l'issue de l'appel à candidatures annexé au présent arrêté.

La sélection de l'organisateur central repose notamment sur les critères objectifs suivants, auxquels le candidat doit satisfaire :

la qualité et la fonctionnalité du matériel proposé, permettant d'organiser au moins 150 parcours d'enseignement synchrone par année scolaire dans le cadre du dispositif expérimental ;

la qualité et la quantité de l'offre de services projetée ainsi que la possibilité de mesurer les résultats obtenus ;

la projection budgétaire du candidat pour les trois années scolaires couvertes par le dispositif expérimental ;

l'expertise démontrée du candidat dans l'accompagnement des élèves et son utilisation d'applications numériques dans le domaine de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 3.L'accord-cadre conclu entre le Ministre ou son délégué et l'organisateur central est établi pour une durée maximale de trois années scolaires à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1.7.1-52/2, § 2, alinéa 2, du Code de l'enseignement, les écoles sont tenues de signaler aux services du Gouvernement toute absence prolongée d'un élève susceptible de le rendre éligible à l'enseignement synchrone par internet.

§ 2. L'encodage de cette absence est effectué dans le cadre du processus de contrôle de la fréquentation scolaire régulière, telle que visée à l'article 1.7.1-10 du Code de l'enseignement.

Art. 5.§ 1. Les directions d'école, en concertation avec les équipes éducatives, les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur, peuvent conclure, en accord avec le médecin traitant de l'élève, des conventions de collaboration avec l'organisateur central afin de mettre gratuitement à disposition des élèves l'enseignement synchrone par internet. Ces conventions définissent les modalités spécifiques d'implémentation du dispositif propres à chaque élève, notamment les éléments prévus à l'article 1.7.1-52/4, § 2, du Code de l'enseignement. Le dispositif peut être suspendu ou il peut être mis fin à celui-ci à tout moment, si les circonstances l'exigent.

§ 2. L'accès à l'enseignement synchrone est réservé aux élèves éligibles aux conditions fixées à l'article 1.7.1- 52/2, § 1er, du Code de l'enseignement.

Art. 6.Le montant de la subvention visée à l'article 1.7.1-52/5, § 1er, du Code de l'enseignement s'élève à 200.000 euros. Elle est liquidée sur base annuelle à l'organisateur central selon les modalités suivantes :

- une première tranche de 80 % du montant alloué est mise en paiement dès la désignation de l'organisateur central ;

- le solde, soit 20 % du montant alloué, est mis en paiement si les modalités de l'accord-cadre sont respectées, et dès la réception d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, à hauteur du montant annuel total octroyé à l'organisateur central, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Art. 7.Le versement d'avances sur la subvention n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de l'organisateur central un droit inconditionnel à l'octroi de ladite subvention, chaque tranche étant considérée comme ayant été liquidée à titre de provision.

L'organisateur central met à la disposition de la Communauté française ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'emploi de la subvention.

La partie de l'activité couverte par la présente subvention ne peut être financée par aucune autre subvention ou recette perçue par le bénéficiaire.

L'organisateur central s'engage à rembourser sans délai, selon les modalités qui lui seront indiquées par l'administration, la partie de la subvention qui apparaitrait non justifiée dans les comptes remis à l'appui de la demande de liquidation du solde de la subvention, soit :

- si les conditions d'octroi de la subvention ne sont pas respectées ;

- si la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;

- si les pièces justificatives des frais couverts par la subvention se révèlent insuffisantes ou inadéquates.

Art. 8.Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaite lancer une communication ou une campagne d'information liée à la présente subvention, il en informe le Ministre ou son délégué dans le mois qui précède. Dans tous les cas, la communication ou la campagne d'information respecte les dispositions du décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications de la présidence du Parlement et des membres du Gouvernement.

Sur tous les supports promotionnels de l'offre de service de l'enseignement synchrone par internet par l'organisateur central figurera par défaut la mention " Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles " ainsi que son logo.

Les déclinaisons du logo officiel sont à télécharger sur le site internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 9.§ 1er. Outre les dispositions du présent arrêté et les obligations fixées par les articles 1.7.1-52/1 à 1.7.1-52/6 du Code de l'enseignement, l'accord-cadre précise les modalités organisationnelles, budgétaires et opérationnelles propres à l'exécution du dispositif expérimental par l'organisateur central.

§ 2. L'accord-cadre détermine les objectifs stratégiques assignés à l'organisateur central ainsi que le nombre de parcours d'enseignement synchrone qu'il s'engage à mettre en place pendant la durée du dispositif, conformément aux capacités définies dans sa candidature et aux moyens disponibles.

§ 3. L'accord-cadre décrit les modalités de coordination entre l'organisateur central et les écoles, notamment pour l'initiation, le déroulement et la finalisation des parcours d'enseignement synchrone.

Il précise que toute organisation du dispositif auprès d'un élève nécessite l'accord préalable de la direction d'école, conformément à l'article 1.7.1-52/4 du Code, et qu'aucune intervention de l'organisateur central ne peut être imposée à l'école sans concertation préalable.

L'accord-cadre inclut également :

les modalités de communication entre l'organisateur central, les écoles, les élèves et les parents ;

les mécanismes de concertation permettant d'adapter le dispositif aux réalités pédagogiques et organisationnelles des écoles ;

les modalités d'information des écoles et des parents en cas de saturation des capacités de l'organisateur central.

§ 4. L'accord-cadre comprend en outre au minimum des clauses relatives :

à la protection des données à caractère personnel ;

au régime de propriété du matériel mis à disposition ;

aux obligations de maintenance ;

aux modalités de résiliation.

§ 5. L'accord-cadre fixe les conditions dans lesquelles peuvent être adaptées, en cours d'exécution, les modalités convenues, notamment en cas d'évolution du dispositif, d'évaluation annuelle ou de nécessité d'ajustement constatée par les services du Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Chaque année, l'organisateur central présente au Ministre ou à son délégué un plan annuel et une projection budgétaire pour l'année civile suivante.

Le plan annuel prévoit une planification des objectifs opérationnels de l'organisateur central pour l'année civile suivante en lien avec les objectifs stratégiques de l'accord-cadre. Le plan annuel reprend les actions à mener concernant tous les éléments de la mission de l'organisateur central telle que prévue à l'article 1.7.1-52/3, § 2, du Code de l'enseignement.

La projection budgétaire contient une estimation des recettes et des dépenses prévues et donne un aperçu des efforts financiers et des responsabilités de l'organisateur central.

§ 2. L'organisateur central fournit le plan annuel et la projection budgétaire au plus tard le dernier jour de l'année scolaire précédente.

§ 3. Le plan annuel et la projection budgétaire sont approuvés par le Ministre ou par son délégué.

Le Ministre ou son délégué peut demander à l'organisateur central d'adapter le plan annuel et la projection budgétaire.

§ 4. L'accord-cadre et le plan annuel peuvent être adaptés en concertation entre l'organisateur central et le Ministre ou son délégué, notamment si le contrôle de l'exécution de l'arrêté montre que l'organisateur central n'a pas atteint ses objectifs. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué peut proposer au Gouvernement des mesures correctives, ou proposer la résiliation du partenariat et/ou la récupération des fonds versés.

Art. 11.§ 1er. Chaque année et au plus tard le 1er décembre, l'organisateur central fournit au Ministre ou à son délégué un rapport d'activités reprenant les informations suivantes :

un aperçu de ses activités et de leurs modalités de mise en oeuvre au cours de l'année civile écoulée ;

une description de la manière dont les objectifs opérationnels ont été atteints au cours de l'année scolaire écoulée, en établissant un lien clair avec le plan annuel. L'organisateur central décrit l'opérationnalisation de ses missions ;

un rapport financier se référant à la projection budgétaire présentée.

Le rapport financier montre que les dépenses ont été effectuées au cours de la période pour laquelle la subvention a été liquidée aux fins de l'exécution des missions de l'organisateur central.

Le rapport financier comprend les justificatifs des dépenses encourues par l'organisateur central en termes de frais de fonctionnement et de personnel.

§ 2. Le rapport d'activités est soumis à l'approbation du Ministre ou de son délégué. La décision d'approbation ou de non-approbation est communiquée à l'organisateur central.

En cas de non-approbation, le Ministre ou son délégué motive sa décision.

Le Gouvernement prend la décision relative à la suspension ou à la fin anticipée de la désignation de l'organisateur central.

Art. 12.§ 1er. Un Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation est chargé de soutenir l'organisateur central dans l'exécution de ses missions et de contribuer à la préparation de l'évaluation annuelle du dispositif expérimental par les services du Gouvernement.

§ 2. Le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation est composé de :

un président, l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son délégué ;

un représentant du Ministre ;

un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ;

un représentant du Service général de l'Inspection.

Le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation peut inviter, pour des points précis de l'ordre du jour, toute personne dont la compétence est jugée utile.

§ 3. Le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation a pour mission :

de désigner l'organisateur central et de l'accompagner dans la mise en oeuvre du dispositif expérimental ;

d'analyser les données relatives :

a)au nombre d'élèves concernés par le dispositif ;

b)à l'état d'implémentation du dispositif expérimental ;

de formuler toute recommandation utile à l'amélioration continue du dispositif ;

de préparer, en concertation avec l'organisateur central, les éléments nécessaires à l'évaluation annuelle par les services du Gouvernement.

§ 4. Pour l'exécution de ses missions de désignation, le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation se réunit à la date prévue dans l'appel à candidatures.

Pour l'exécution de ses missions d'accompagnement et d'évaluation, le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation se réunit au moins trois fois par an, idéalement tous les quatre mois. Il peut également être convoqué à la demande expresse des services du Gouvernement ou de l'organisateur central.

§ 5. Les modalités pratiques du fonctionnement du Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation sont fixées par un règlement d'ordre intérieur adopté lors de la première réunion de ce Comité.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 25 août 2025.

Art. 14.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Annexe.à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la mise en place d'un dispositif expérimental d'enseignement synchrone par internet

APPEL A CANDIDATURES POUR UN ORGANISATEUR CENTRAL DE L'ENSEIGNEMENT SYNCHRONE PAR INTERNET

1. Cadre politique général

Madame Valérie GLATIGNY, Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, annonce par la présente qu'elle souhaite, au nom du Gouvernement de la Communauté française, lancer un appel à candidatures en vue d'une collaboration avec un organisateur central de l'enseignement synchrone par internet dans le cadre d'un dispositif expérimental mis en place conformément aux articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (ci-après désigné comme "Code de l'enseignement").

L'opérateur sélectionné via cet appel à candidatures deviendra l'organisateur central de l'enseignement synchrone par Internet pour une durée de trois années scolaires à partir de la rentrée scolaire 2025-2026, conformément au dispositif mis en place aux articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement et à l'arrêté du 30 janvier 2026 portant exécution des articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement en ce qui concerne la mise en place d'un dispositif expérimental d'enseignement synchrone par internet.

La mise en place de l'enseignement synchrone par internet sera soumise à un accord-cadre conclut entre l'organisateur central et le Ministre ou son délégué.

Les organisations qui aspirent à devenir l'organisateur central de l'enseignement synchrone par internet sont invitées à répondre à cet appel à candidatures de manière écrite. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 05 janvier 2026. Un même candidat ne peut déposer qu'un seul dossier.

2. Missions de l'organisateur central de l'enseignement synchrone par internet

La tâche de l'organisateur central est de :

1. Offrir un outil en ligne permettant d'introduire une demande d'organisation de l'enseignement synchrone par internet ;

2. Organiser concrètement le parcours de l'élève éligible à l'enseignement synchrone par internet, dans les limites de ses capacités organisationnelles, à savoir :

a)Initier, suivre, superviser, faciliter et finaliser le parcours de l'élève dans l'enseignement synchrone par internet ;

b)Mettre à disposition de l'école et de l'élève, le matériel ainsi que, le cas échéant, la connexion internet permettant la mise en place de l'enseignement synchrone par internet ;

c)Offrir l'assistance et le soutien technique aux bénéficiaires de l'enseignement synchrone par internet ;

3. Fournir des conseils d'initiative ou à la demande des services Gouvernement ;

4. Vérifier que le dossier comprend une attestation du médecin traitant établissant la compatibilité de l'état de santé de l'élève avec l'enseignement synchrone par internet, et organiser la mise en oeuvre du dispositif en concertation avec la direction de l'école, l'équipe éducative et les parents ou l'élève majeur. L'organisateur central organise l'enseignement synchrone par internet pour les élèves pour lesquels la direction de l'école a confirmé que les conditions suivantes sont remplies :

a)l'élève est régulièrement inscrit dans l'enseignement obligatoire, au sein d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;

b)l'élève est absent pour cause de maladie physique ou psychique, d'accident, ou d'autre raison de santé, absence justifiée par un certificat médical ;

c)la durée de l'absence de l'élève s'étend sur une période consécutive de minimum 21 jours ouvrables, ou sur une période non-consécutive de 36 demi-jours pour les cas de maladie chronique, justifiée et/ou attestée par un certificat médical ;

d)la compatibilité de l'enseignement synchrone par internet avec l'état de santé de l'élève est attestée par le médecin traitant de l'élève, en concertation avec les directions d'école, leurs équipes éducatives, les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur ;

e)l'enseignement synchrone est réalisable et utile pour l'élève impliqué en ce sens qu'il :

- répond à ses besoins d'accompagnement et n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement scolaire ;

- est destiné à des situations d'absence de longue durée ou fréquente impliquant potentiellement un recours d'au moins 36 demi-journées ;

- fait l'objet d'un usage pédagogique approprié par l'élève et par l'école.

L'organisateur central se fonde exclusivement sur les informations transmises par la direction de l'école et, le cas échéant, sur l'attestation de compatibilité du médecin traitant, sans accéder lui-même aux données à caractère personnel sous-jacentes.

Le service d'enseignement synchrone par internet proposé à l'élève par l'organisateur central doit être gratuit.

3. Procédure de sélection

a)Qui peut postuler ?

Une organisation sans but lucratif qui souhaite postuler doit être une personne morale, une entité d'une personne morale avec sa propre activité, ou un groupe d'entités juridiques ou des entités de personnes morales avec sa propre activité.

Dans le cas d'un regroupement d'entités juridiques, toutes les entités juridiques impliquées sont mentionnées dans la candidature et il est indiqué quelle entité juridique agira en tant qu'organisateur central.

Avant et après la conclusion de l'accord-cadre, toute modification des statuts doit être expressément et immédiatement communiquée aux services du Gouvernement.

b)Eléments du dossier à la candidature

Une organisation qui souhaite assumer la tâche d'organisateur central dépose un dossier de candidature. Un même candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit comprendre au minimum :

les coordonnées du candidat, comprenant notamment : son adresse, son numéro BCE, son numéro de compte, un interlocuteur unique et une adresse email ;

une présentation concise de l'organisation qui comprend au moins la mission, les objectifs, les activités les plus importantes et une position dans le domaine ;

l'expertise que possède le candidat dans l'accompagnement des élèves malades, dans l'utilisation d'applications numériques dans le domaine de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles ;

la manière dont le personnel sera déployé et le nombre de personnel nécessaire pour remplir la mission de l'organisateur central ;

une spécification de la manière dont le candidat remplira l'intégralité de la mission d'organisateur central, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la base desquels l'exécution de la mission pourra être suivie et évaluée. Cela comprend au moins les éléments suivants :

a)le(s) outil(s) en ligne que le candidat utilisera pour répondre à la demande d'organisation de l'enseignement synchrone par internet ;

b)la manière dont le candidat envisage d'organiser concrètement les processus, y compris le calendrier et le déploiement du personnel, c'est-à-dire démarrer, suivre, superviser, faciliter et terminer le parcours d'enseignement synchrone par internet, mais aussi mettre le matériel nécessaire à la disposition de l'école et de l'élève ;

c)la manière dont la fonction d'assistance et le support technique seront structurés ;

d)les modalités selon lesquelles le candidat souhaite communiquer avec les différentes parties concernées ;

e)la manière dont le candidat envisage de contrôler et d'ajuster la qualité de ses propres opérations ;

un plan des activités projetées, en ce compris des actions concrètes, des données qualitatives et quantitatives, des objectifs stratégiques et opérationnels :

a)pendant trois années scolaires à partir de la rentrée scolaire 2025-2026 ;

b)pour la première année de travail ;

une estimation budgétaire :

de manière globale, pour trois années scolaires à partir de la rentrée scolaire 2025-2026 ;

b)pour la première année de travail ;

c)les modalités d'utilisation du subside octroyé par les services du Gouvernement de la Communauté française ;

d)la part budgétaire des frais de fonctionnement et de gestion du personnel de l'organisateur central ;

une copie de la version la plus récente des statuts ou autre document de base du candidat :

a)y compris la composition des organes administratifs ;

b)les statuts ou l'acte de base contiennent une disposition selon laquelle, en cas de dissolution, les actifs sont transférés, après règlement des dettes, à un organisme poursuivant un objet similaire.

Les candidats prennent les engagements suivants en déposant leur candidature :

avoir une représentation du Gouvernement ou des services du Gouvernement au sein de l'organe administratif ;

soumettre toute modification des statuts aux services du Gouvernement de la Communauté française ;

se soumettre à l'évaluation annuelle de l'offre de service proposée par les services du Gouvernement de la Communauté française ;

assurer la gratuité de l'offre de l'enseignement synchrone par internet.

c)Où, quand et comment déposer le dossier ?

Le dossier de candidature est déposé sous forme numérique au Service général des affaires transversales de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, à l'adresse e-mail suivante : info.dgeo@cfwb.be.

Le dossier de candidature est présenté de manière claire et concise. Tous les documents sont soumis simultanément au format Word ou Excel et en PDF. Tous les échanges de données s'effectuent par voie électronique.

Les organismes qui souhaitent postuler doivent déposer leur dossier au plus tard le 05 janvier 2026. Les dossiers reçus après ce délai seront automatiquement déclarés irrecevables. Les demandes de report ne recevront aucune réponse.

d)Conditions de recevabilité

La recevabilité du dossier de candidature est évaluée par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Les conditions de recevabilité du dossier de candidature sont les suivantes :

le dossier a été déposé dans les délais ;

le dossier est complet : les différents composants, tels qu'énoncés dans cet appel, sont clairement visibles ;

le dossier répond aux exigences de forme suivantes :

- le dossier est présenté de manière claire et concise ;

- tous les documents sont soumis simultanément au format Word ou Excel et en PDF ;

- tous les échanges de données ont lieu par voie électronique.

e)Délibération et critères d'évaluation

Le Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation, tel que prévu à l'article 12 du présent arrêté formule un avis sur les dossiers de candidature recevables.

Le Comité se réunira en date du 09 janvier 2026 et formulera des conseils au Gouvernement de la Communauté française concernant l'organisateur central de l'enseignement synchrone par internet. L'avis du Comité repose notamment sur les critères fixés à l'article 2 du même arrêté.

f)Sélection de l'organisateur central

Sur la base de l'avis du Comité de sélection, d'accompagnement et d'évaluation, le Ministre ou son délégué sélectionne un organisateur central pour une durée de maximum de trois années scolaires, à partir de la rentrée scolaire 2025-2026, dans le cadre du dispositif expérimental.

S'il y a plusieurs candidats, le Comité présentera un classement au Ministre ou à son délégué. Si le premier candidat se désiste après l'annonce du Ministre, le prochain organisateur central proposé sera contacté et ainsi de suite.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 1.7.1-52/1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la mise en place d'un dispositif expérimental d'enseignement synchrone par internet.

Bruxelles, le 30 janvier 2026.

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones,

E. DEGRYSE

La Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes,

V. GLATIGNY