Lex Iterata

Texte 2026000979

31 JANVIER 2026. - Arrêté royal portant modifications aux bonus de pension pour les travailleurs salariés et indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-2-2026
Numéro
2026000979
Page
6091
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-31/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
201302254920130226392024006218
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Article 1er. Dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le b) est complété par les mots " et au plus tard le 31 décembre 2025 ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 2.A l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le b) est complété par les mots " et au plus tard le 31 décembre 2025 ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 3.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase liminaire, les mots " de maximum 3 années de référence consécutives, " sont abrogés ;

le d), est remplacé par ce qui suit :

" d) se termine le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le travailleur salarié bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime de pension belge légal, réglementaire, statutaire ou contractuel, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72, est octroyé et au plus tard le 31 décembre 2025 ; ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le nombre " 936 " est remplacé par le nombre " 468 ".

Art. 5.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Le montant du bonus de pension est fixé comme suit :

Bedrag van de pensioenbonus Binnen de referteperiode Montant du bonus de pension Au cours de la période de référence
3.775,00 euro het eerste refertejaar 3.775,00 euros la première année de référence
7.550,00 euro het tweede refertejaar 7.550,00 euros la deuxième année de référence

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le bonus de pension payé sous la forme d'un paiement unique est converti en rente fictive pour l'application de l'article 45 de la loi.

Le montant annuel du bonus de pension est fixé, dans ce cas, comme suit :

Jaarbedrag van de pensioenbonus per bonusdag Binnen de referteperiode Montant annuel du bonus de pension par jour de bonus Au cours de la période de référence
0,60 euro het eerste refertejaar 0,60 euro la première année de référence
1,20 euro het tweede refertejaar 1,20 euro la deuxième année de référence

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 12, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" la " période de référence " : la période de 6 trimestres qui débute le premier jour du trimestre où se situe la date à laquelle le travailleur indépendant aurait pu bénéficier pour la première fois d'une pension anticipée ou à partir du premier jour du trimestre où est situé l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1er, ou § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, selon le cas, mais pas avant le 1er juillet 2024. " ;

l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" La période de référence se termine au plus tard le 31 décembre 2025. ".

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1er et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er ou § 1bis, selon le cas, sans satisfaire aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du paiement unique s'élève à :

943,75 EUR pour chaque trimestre situé dans la première année de la période de référence ;

1.887,50 EUR pour chaque trimestre situé dans la deuxième année de la période de référence.

Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du paiement unique s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la période de référence. " ;

le paragraphe 4 est remplacé, par ce qui suit :

" Le bonus de pension payé sous la forme d'un paiement unique est converti en rente fictive pour l'application de l'article 45 de la loi.

Le montant annuel du bonus de pension est, dans ce cas, de 0,60 EUR par jour équivalent temps plein ou 46,80 EUR par trimestre situé dans la première année de la période de référence et de 1,20 EUR par jour équivalent temps plein ou 93,60 EUR par trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant du bonus de pension est de 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. " ;

dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 6 est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 6, 7 et 9, 2°, 3° et 4°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Art. 11.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.