Lex Iterata

Texte 2026000968

23 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les conditions minimales du statut et de la procédure disciplinaire du personnel des administrations locales et provinciales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-2-2026
Numéro
2026000968
Page
6104
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/14
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2026
Texte modifié
201801364020190104602023040838
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel statutaire de l'administration locale et fixant le fonctionnement, la composition et l'indemnisation des membres de la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires

Article 1er. Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel statutaire de l'administration locale et fixant le fonctionnement, la composition et l'indemnisation des membres de la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires, le membre de phrase " l'article 2281 du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.5 du Code civil ".

Art. 2.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 2281 du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.5 du Code civil ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel provincial statutaire

Art. 3.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel provincial statutaire, le membre de phrase " l'article 2281 du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.5 du Code civil ".

Art. 4.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 2281 du Code civil " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.5 du Code civil ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales

Art. 5.Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive (EU) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 6.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au moins 2 % du nombre total des membres du personnel au sein de l'administration, exprimé en équivalents temps plein, est composé de personnes handicapées, y compris celles souffrant d'une maladie chronique, qui appartiennent au moins à l'une des catégories suivantes :

les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;

les personnes disposant d'un rapport pour un programme commun ou adapté individuellement, ou d'un rapport pour la forme d'enseignement 4, ou les personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécialisé, de l'enseignement intégré ou qui ont suivi un programme adapté individuellement dans l'enseignement régulier ;

les personnes souffrant d'un handicap à l'emploi constaté par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui ont droit à une ou plusieurs mesures spéciales d'aide à l'emploi, au travail adapté individuel ou au travail adapté collectif ;

les personnes qui, sur la base de leur handicap, sont éligibles à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration qui est octroyée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

les personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire devenue définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente attestant d'une incapacité de travail d'au moins 66 % ;

les personnes qui reçoivent une indemnité d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

les personnes disposant d'une attestation du conseiller en prévention-médecin du travail qui travaille pour le compte de l'administration locale ou provinciale, attestant que les effets du handicap, y compris d'une maladie chronique, sur les tâches, les conditions de travail ou le rendement doivent faire l'objet d'une attention permanente ;

les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service public fédéral Sécurité sociale ;

les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi ou tout autre service compétent pour la reconnaissance des personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, dans la Région de Bruxelles-Capitale ;

10°les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, qui bénéficient d'une intervention des organismes assureurs bruxellois agréés conformément à l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;

11°les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par l'Agence pour une Vie de Qualité ;

12°les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ;

13°les personnes qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent produire une attestation délivrée par l'Agence de Services d'Enseignement, l'Agence fédérale des risques professionnels ou par l'Administration expertise médicale dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % ;

14°les personnes qui ont été victimes d'un accident de droit commun et qui disposent d'une copie du jugement délivré par le greffier du tribunal attestant d'un handicap ou d'une incapacité de travail permanent(e) d'au moins 66 % ;

15°les personnes qui ont été victimes d'un accident domestique et qui disposent d'une copie de l'organisme assureur attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 %.

Art. 7.L'article 3, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique : personnes souffrant d'une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut les empêcher de participer au marché du travail à part entière, de manière effective et sur un pied d'égalité avec autrui. ".

Art. 8.Dans le chapitre 2, section 2 du même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Cette division prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit. ".

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les offres d'emploi et les intitulés de fonction sont neutres en termes de genre et les procédures de recrutement sont menées de manière non discriminatoire afin de ne pas compromettre le droit à l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur. ".

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" La procédure de sélection est neutre en termes de genre et est menée de manière non discriminatoire afin de ne pas compromettre le droit à l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur. ".

Art. 11.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13°, 14° et 17°, " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 13° et 14°, ".

Art. 12.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 17°, " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 12°, 13° et 14°, " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 15° et 16°, " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 47, § 2, alinéa 2, 15° et 16°, ".

Art. 13.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " compte tenu du régime de prestations, " est abrogé.

Art. 14.A l'article 62, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " et alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 17°, " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 47, § 2, alinéa 1er, " et le membre de phrase " articles 49 et 66, § 1er " ;

le membre de phrase " 12°, 13°, 14°, 15° et 16°, " est inséré entre le membre de phrase " mentionnées à l'article 47, § 2, alinéa 2, " et les mots " sont également ".

Art. 15.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2023 et 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " suivant une fraction des prestations conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail " sont remplacés par le membre de phrase " suivant une fraction des prestations établie de commun accord, en tenant compte de l'avis fourni, le cas échéant, par le conseiller en prévention-médecin du travail " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " conformément au paragraphe 3 " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 63/1 " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, à la demande du membre du personnel statutaire, l'absence pendant la période de prestations réduites pour cause d'incapacité de travail peut être imputée au crédit de maladie avec maintien du traitement complet.

En cas d'épuisement du crédit de maladie pendant la période de prestations réduites pour cause d'incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent. ".

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2023, 12 janvier 2024, 17 mai 2024 et 21 février 2025, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit :

" Art. 63/1. Si les jours de crédit de maladie visés à l'article 62, § 2, alinéa 2, sont épuisés et que le membre du personnel statutaire est toujours en incapacité de travail, ce membre du personnel peut être mis en disponibilité pour incapacité de travail.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er perçoit un traitement d'attente pour le pourcentage d'absence correspondant à 60 % du dernier traitement d'activité et son évolution fictive. Ces montants sont calculés selon les règles qui auraient été applicables si ce membre du personnel était resté en service actif effectif.

Le montant de ce traitement d'attente, visé à l'alinéa 2, n'est jamais inférieur à la pension que l'intéressé aurait perçue en cas de retraite anticipée à la même date que celle à laquelle la position en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité prend effet. Ce montant ne dépasse pas le montant du dernier traitement d'activité.

La disponibilité pour incapacité de travail ne met pas fin aux régimes d'interruption de carrière ou de crédit-soins, visés à l'article 47, § 2, alinéa 2, 1° à 5°, ni au congé non rémunéré, visé à l'article 66.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil peut prévoir dans le statut que le traitement d'attente est égal au dernier traitement d'activité si la disponibilité pour incapacité de travail résulte d'une affection que l'autorité médicale compétente, désignée par le conseil dans le statut, reconnaît comme maladie grave et de longue durée.

Par dernier traitement d'activité, visé aux alinéas 2, 3 et 5, on entend le traitement dû conformément au régime de prestations au moment où l'agent est mis en disponibilité. ".

Art. 17.A l'article 67, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2023 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 9/1°, les mots " du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou du conjoint " sont insérés entre les mots " d'un parent d'accueil " et le mot " ou ", et les mots " du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou du conjoint " sont insérés entre les mots " de l'enfant placé " et le membre de phrase " , dans le cadre " ;

dans l'alinéa 1er, le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° ordination ou entrée au couvent d'un enfant du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou du conjoint, ou d'un enfant placé du membre du personnel, du partenaire cohabitant ou du conjoint, dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment de l'ordination ou de l'entrée au couvent, ou d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du membre du personnel : le jour de la cérémonie catholique romaine ou d'une cérémonie correspondante d'un autre culte reconnu ; " ;

l'alinéa 7 est abrogé.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 18.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.