Lex Iterata

Texte 2026000936

16 JUILLET 2025. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à l'article 165 de la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-2-2026
Numéro
2026000936
Page
6261
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-07-16/23
Entrée en vigueur / Effet
21-02-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

La loi : la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée;

Le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l'article 7, 11 et 12 de la loi, en matière d'octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de renouvellements d'autorisations ou de modifications d'autorisations.

Art. 3.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A1 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 43 de la loi, en matière d'octroi de cartes d'identification.

Art. 4.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 43 de la loi, en matière de refus d'octroi de cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.

§ 2. Dans les cas où le refus fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 30, 8° ou au constat d'un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public ou le potentiel économique et scientifique au sens de l'article 30, 3°, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 43 de la loi, en matière de refus d'octroi de cartes d'identification.

Art. 5.§ 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées aux articles 51 et 52 de la loi, en matière de retrait de cartes d'identification, sauf dans les cas visés à § 2.

§ 2. Dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l'article 30, 8°, au non-respect des dispositions de la loi ou à l'exercice d'une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 51 et 52 de la loi, en matière de retrait de cartes d'identification.

Art. 6.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l'article 48 de la loi, en matière de suspension préventive du droit d'une personne d'exercer les activités visées dans la loi.

Art. 7.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées aux articles 113 et 115 de la loi, en matière d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments relatifs à des formations et en matière d'octroi, renouvellement, modification, refus ou retrait d'agréments à des centres faisant passer les examens.