Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 18 mai 2009, du 16 mars 2010 et du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous 2° est remplacée comme suit :
" 2° " l'arrêté royal du 1er février 2018 ", l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ; " ;
2°dans la disposition sous 3°, le mot " vergoedbare " est remplacé par le mot " farmaceutische " dans le texte néerlandais ;
3°dans la disposition visée au 3°, les mots " l'arrêté royal du 21 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 1er février 2018 " ;
4°dans la disposition visée au 4°, les mots " l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 37, § 19, de la loi " ;
5°la disposition sous 7° est abrogée.
Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Vu la présomption irréfragable prévue à l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février 2018, aucune autre somme que ce montant forfaitaire ne peut être portée en compte à charge des bénéficiaires pour les spécialités forfaitarisées visées à l'article 127, § 3, du même arrêté. "
2°à l'alinéa 4, le mot " geneesheer " est remplacé dans le texte néerlandais par le mot " arts " ;
3°à l'alinéa 5, le mot " geneesheren " est remplacé dans le texte néerlandais par le mot " artsen " ;
4°le paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire admis dans un hôpital psychiatrique consiste en un montant forfaitaire de 0,91 euro par jour d'hospitalisation. Ce montant couvre à la fois la part personnelle des spécialités pharmaceutiques remboursables et non remboursables. ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, l'intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales remboursables est fixée comme suit :
1°elle est de 0 euro pour les récipés magistraux visées à l'article 114, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
2°, a) elle est de 0,31 euro pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance ;
b)elle est de 1,15 euro pour les autres bénéficiaires.
Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à l'article 106 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité, étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées à l'arrêté précité, les montants de 0,31 euro ou de 1,15 euro selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée.
3°elle est égale au double de la valeur visée au 2°, alinéa 1er, a), arrondie comme prévu à l'article 3bis, pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, et au double de la valeur visée au 2°, alinéa 1er, b) pour les autres bénéficiaires, ces montants devant être perçus par récipé pour les produits inscrits dans les listes annexées à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité qui sont délivrés tels quels ainsi que pour les préparations topiques à usage ophtalmique, y compris la stérilisation.
Si la quantité maximum pouvant être délivrée est affectée d'un multiplicateur dans les listes annexées à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité, ces interventions sont à percevoir pour chaque tranche de la quantité maximum qui a été délivrée. "
Art. 4.Dans l'article 3bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les mots " à l'eurocent, " sont remplacés par les mots " au dixième d'euro ".
Art. 5.A l'article 26/1, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des produits radio-pharmaceutiques , modifié par l'arrêté du 23 avril 2023, le 2° est remplacée par ce qui suit :
" 2° Pour des bénéficiaires hospitalisés (**): l'intervention personnelle est comprise dans le montant forfaitaire par jour d'hospitalisation, établi à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".
Art. 6.Dans l'article 2, b), de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le forfait de € 0,62 " sont remplacés par les mots " le montant forfaitaire " ;
2°les mots l'article 2, 2°, b), " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 2 ".
Art. 7.Dans l'article 2, b), de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le forfait de € 0,62 " sont remplacés par les mots " le montant forfaitaire " ;
2°les mots " l'article 2, 2°, b) " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 2 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.