Lex Iterata

Texte 2026000893

9 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-2-2026
Numéro
2026000893
Page
5444
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-09/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2006036944
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par agence : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux programmes d'études de :

l'enseignement fondamental ;

l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial ;

l'éducation des adultes ;

l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 3.Un programme d'études est déposé à l'agence pour approbation. L'agence statue au plus tard le 30 avril suivant sur un programme d'études déposé au plus tard le 31 janvier. L'agence statue au plus tard le 30 novembre suivant sur un programme d'études déposé au plus tard le 31 août. Les délais de dépôt sont des délais de prescription, les délais de décision sont des délais d'ordre.

La date du 31 janvier, visée à l'alinéa 1er, ne peut être dépassée qu'en cas d'approbation par le Gouvernement flamand, en application des délais tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, d'un dossier du cursus scolaire de l'enseignement secondaire, modifié ou non, auquel le programme d'études correspond. Le programme d'études peut alors être déposé jusqu'à un mois au plus tard suivant l'approbation. Dans ce cas, l'agence prend une décision au plus tard 90 jours après le dépôt du programme d'études.

Un programme d'études qui n'a pas été approuvé ou qui a été approuvé temporairement, ne peut pas être à nouveau déposé sous une forme non modifiée.

Art. 4.L'agence prend en compte les critères suivants dans sa décision relative à un programme d'études :

dans l'enseignement fondamental :

a)le programme d'études reprend mot pour mot les objectifs minimums et répond aux autres dispositions de l'article 45 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

b)tous les programmes d'études, nouveaux ou modifiés, doivent être déposés ensemble ;

c)le groupe cible et les désignations administratives des groupes d'élèves auxquels le programme est destiné doivent être mentionnés ;

d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre laissée aux écoles, aux enseignants, aux équipes d'enseignants ou aux élèves ;

e)le programme d'études indique clairement le système sur la base duquel il est structuré. Le système est le même pour tous les programmes d'études visés au point b), et comprend les éléments suivants :

1)un tableau de concordance précisant les objectifs du programme d'études qui contribuent à la réalisation d'objectifs minimums particuliers, et les objectifs du programme d'études complémentaires ou spécifiques au programme d'études ;

2)une clarification de la vision pédagogique et didactique du domaine d'apprentissage, de la matière, du groupe de matières ou de toute autre classification des objectifs du programme d'études appliquée ;

3)une clarification de la cohérence horizontale au sein du programme d'études et, le cas échéant, entre les programmes d'études ;

4)une structure claire d'objectifs de programmes d'études axés sur les connaissances pour chaque année d'étude ou groupe d'âge répondant aux conditions suivantes :

i)le contenu doit être structuré de manière logique et cumulative ;

(ii) la structure est clairement présentée à l'utilisateur ;

f)le programme d'études est cohérent par rapport aux objectifs minimums, ce qui signifie que les objectifs du programme d'études remplissent les conditions suivantes :

1)ils sont interprétables sans ambiguïté ;

2)ils incluent les objectifs minimums de manière correcte et complète ;

3)ils ne sont pas en contradiction avec les objectifs minimums ;

g)le programme d'études comprend une référence ou des suggestions concernant les exigences matérielles qui sont au moins nécessaires pour une mise en oeuvre correcte ;

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial :

a)le cas échéant, le programme reprend mot pour mot les objectifs finaux, les objectifs finaux de littératie de base, les objectifs d'extension pour le néerlandais, les objectifs quant au seuil de réussite ou les objectifs finaux spécifiques, et répond aux autres dispositions de l'article 147/3 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

b)tous les programmes d'études, nouveaux ou modifiés, qui correspondent au dossier du cursus scolaire en question doivent être déposés ensemble ;

c)le groupe cible et la dénomination de la ou des subdivision(s) structurelle(s) à laquelle/auxquelles le programme d'études est destiné ;

d)le programme d'études indique la marge de manoeuvre laissée aux écoles, aux enseignants, aux équipes d'enseignants ou aux élèves ;

e)le programme d'études indique clairement le système sur la base duquel il est structuré. Le système est le même pour tous les programmes d'études visés au point b), et comprend les éléments suivants :

1)un tableau de concordance précisant les objectifs du programme d'études qui contribuent à la réalisation d'objectifs du dossier du cursus scolaire définis, et les objectifs du programme d'études complémentaires ou spécifiques au programme d'études ;

2)une clarification de la vision pédagogique et didactique de la matière, du groupe de matières ou de toute autre classification des objectifs du programme d'études appliquée ;

3)une clarification de la cohérence horizontale au sein du programme d'études et, le cas échéant, entre les programmes d'études ;

f)le programme d'études est cohérent par rapport aux objectifs du dossier du cursus scolaire en question, ce qui signifie que les objectifs du programme d'études remplissent les conditions suivantes :

1)ils sont interprétables sans ambiguïté ;

2)ils reprennent correctement et complètement les objectifs du dossier du cursus scolaire en question ;

3)ils ne sont pas en contradiction avec les objectifs du dossier du cursus scolaire en question ;

g)le programme d'études comprend une référence ou des suggestions concernant les exigences matérielles qui sont au moins nécessaires pour une mise en oeuvre correcte ;

dans l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel :

a)tous les programmes d'études, nouveaux ou modifiés, qui correspondent à la formation en question doivent être déposés ensemble ;

b)le groupe cible et les désignations administratives des groupes d'élèves ou d'apprenants auxquels le programme d'études est destiné doivent être mentionnés ;

c)le programme d'études indique la marge de manoeuvre laissée aux centres, aux académies, aux enseignants, aux équipes d'enseignants, aux apprenants ou aux élèves ;

d)le programme d'études indique clairement le système sur la base duquel il est structuré. Le système est le même pour tous les programmes d'études visés au point a), et comprend les éléments suivants :

1)un tableau de concordance précisant les objectifs du programme d'études qui contribuent à la réalisation, le cas échéant, des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques, des compétences de base ou des qualifications professionnelles reconnues, et les objectifs du programme d'études complémentaires ou spécifiques au programme d'études ;

2)une clarification de la vision pédagogique et didactique du module, de la matière, du groupe de matières, de l'option ou de toute autre classification des objectifs du programme d'études appliquée ;

3)une clarification de la cohérence horizontale au sein du programme d'études et, le cas échéant, entre les programmes d'études ;

e)le programme d'études est cohérent par rapport aux objectifs finaux fixés, aux objectifs finaux spécifiques, aux compétences de base ou aux qualifications professionnelles reconnues, ce qui signifie que les objectifs du programme d'études remplissent les conditions suivantes :

1)ils sont interprétables sans ambiguïté ;

2)ils incluent correctement et complètement les objectifs finaux fixés, les objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues ;

3)ils ne sont pas en contradiction avec les objectifs finaux fixés, les objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues ;

f)le programme d'études comprend une référence ou des suggestions concernant les exigences matérielles qui sont au moins nécessaires pour une mise en oeuvre correcte.

Art. 5.§ 1er. L'agence peut prendre les décisions suivantes à propos d'un programme d'études déposé :

elle peut approuver définitivement le programme d'études ;

elle peut attribuer au programme d'études une approbation temporaire limitée à une ou plusieurs années scolaires ;

elle peut ne pas approuver le programme d'études.

La décision d'approuver temporairement ou de ne pas approuver le programme d'études doit être justifiée. L'agence informe l'auteur du dépôt de la décision prise.

§ 2. L'agence peut décider, par une décision motivée, d'annuler l'approbation de programmes d'études déjà approuvés.

La décision d'annulation de l'approbation visée à l'alinéa 1er, est notifiée à l'auteur du dépôt du programme d'études au moins deux années scolaires avant la date d'annulation.

§ 3. L'auteur du dépôt d'un programme d'études peut décider de retirer un programme d'études approuvé. L'auteur du dépôt peut déterminer lui-même la date de retrait. L'auteur du dépôt notifie à l'agence la décision de retirer le programme d'études approuvé avant le retrait.

Art. 6.Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, l'auteur du dépôt initial soumet à l'agence, pour simple notification, un programme d'études approuvé dans lequel seules des modifications techniques ou minimes sont apportées à une subdivision structurelle enseignement secondaire ou à une formation de l'éducation des adultes, avant l'année scolaire au cours de laquelle ce programme d'études modifié entre en vigueur.

A l'alinéa 1er, on entend par modifications techniques ou minimes, selon le cas, les modifications prévues dans l'une des dispositions suivantes :

l'article 6/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement ;

l'article 6ter, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;

l'article 8/1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.