Lex Iterata

Texte 2026000871

22 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 13 novembre 2023 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-2-2026
Numéro
2026000871
Page
9660
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2023206014
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret transpose la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 2.A l'article 1er du décret du 13 novembre 2023 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le septième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'article est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. "

Art. 3.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 11°, a) et b), les mots " à 16 " sont à chaque fois remplacés par les mots " à 18.1 ";

dans le 15°, d), les mots " ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale, " sont insérés entre les mots " créent ou non un établissement stable, " et le mot " et ";

au 30°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'alinéa est complété par les 31° à 35° rédigés comme suit :

" 31° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" : les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur, à savoir un compte, à l'exclusion d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de rente, sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d'une autre personne;

32°produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, section I, de la directive 2011/16/UE lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré;

33°adresse de registre distribué : l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;

34°client : aux fins de l'article 14, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;

35°numéro d'identification fiscale : le numéro d'identification d'un contribuable ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale. Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable. "

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

(concerne le texte allemand);

au 3°, les mots " produits d'assurance sur la vie " sont remplacés par les mots " revenus provenant de produits d'assurance sur la vie ";

dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. "

Art. 5.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 - Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, ou

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. ";

dans le § 5, 1°, les mots " sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3, " sont insérés entre les mots " personne physique, " et les mots " et, le cas échéant, ";

dans le § 5, 9°, les mots " sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux §§ 1er et 3 " sont insérés entre les mots " personne physique, " et les mots " susceptible d'être " et les mots " ou l'accord préalable en matière de prix de transfert " sont insérés entre les mots " en matière transfrontière " et les mots " , en indiquant ".

Art. 6.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 5, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la suivante :

" En pareil cas, les intermédiaires, auxquels une dispense a été accordée, notifie sans retard à leur client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations qui incombent audit client en vertu du § 6. ";

dans le § 13, 1°, les mots " , autres que les intermédiaires dispensés de l'obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du § 5, " sont insérés entre les mots " relatives aux intermédiaires " et les mots " et aux contribuables concernés ";

dans le § 13, 3°, les mots " une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, " sont remplacés par les mots " une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, ".

Art. 7.Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° service d'identification : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur. "

Art. 8.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :

" 13° l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification les informations visées aux 3° à 7°. ";

dans le § 4, 4°, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

" 4° l'autorité compétente d'enregistrement unique radie l'opérateur de plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants : ".

Art. 9.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 4, alinéa 2, les mots " conformément au § 2, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er, 13° ".

Art. 10.Dans l'article 18, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, h), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° nonobstant le 2°, a), et le 3°, a), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de communiquer les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 17, § 2, lorsqu'il rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et toutes les résidences fiscales du vendeur. Si l'opérateur de plateforme déclarant s'est appuyé sur un service d'identification pour établir l'identité et toutes les résidences fiscales d'un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration, il y a lieu d'indiquer le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance. "

Art. 11.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 18.1 à 18.5, intitulée comme suit :

" Sous-section 3 - Informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants ".

Art. 12.Dans le chapitre 2, section 2, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit :

" Art. 18.1 - Définitions particulières

§ 1er - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les crypto-actifs à déclarer, il faut entendre par :

crypto-actif : un crypto-actif au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 5), du règlement (UE) 2023/1114;

monnaie numérique de banque centrale : toute monnaie fiat numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;

banque centrale : une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction;

crypto-actif à déclarer : tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie électronique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement;

monnaie numérique : tout crypto-actif qui est :

a)une représentation numérique d'une monnaie fiat unique;

b)émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement;

c)représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiat;

d)accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur et

e)en vertu d'exigences règlementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L'expression "monnaie électronique" n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

§ 2 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, il faut entendre par :

prestataire de services sur crypto-actifs : un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 15), du règlement (UE) 2023/1114;

opérateur de crypto-actifs : toute personne fournissant des services sur crypto-actifs autre qu'un prestataire de services sur crypto-actifs;

prestataire de services sur crypto-actifs déclarant : tout prestataire de services sur crypto-actifs et tout opérateur de crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs consistant en des transactions d'échange pour un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou en son nom;

services sur crypto-actifs : les services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 16), du règlement (UE) 2023/1114, y compris le jalonnement et le prêt.

§ 3 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les transactions à déclarer, il faut entendre par :

transaction à déclarer :

a)toute transaction d'échange et

b)tout transfert de crypto-actifs à déclarer;

transaction d'échange :

a)tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaies fiat et

b)tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer;

opération de paiement de détail à déclarer : un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 dollars des Etats-Unis (ou un montant équivalent dans une autre devise);

transfert : une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange;

monnaie fiat : la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale. Le terme comprend également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (monnaie électronique).

§ 4 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne les utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration, il faut entendre par :

utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration : un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans un Etat membre;

utilisateur de crypto-actifs : une personne physique ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions à déclarer. Une personne physique ou une entité, autre qu'une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme un utilisateur de crypto-actifs, et cette autre personne physique ou entité est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs. Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l'utilisateur de crypto-actifs dans le cadre de cette opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de l'opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux;

utilisateur individuel de crypto-actifs : un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne physique;

utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant : un utilisateur individuel de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

entité utilisatrice de crypto-actifs : un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité;

entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante : une entité utilisatrice de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025;

personne devant faire l'objet d'une déclaration : une personne d'un Etat membre autre qu'une personne exclue;

personne d'un Etat membre : pour chaque Etat membre, une entité ou une personne physique établie dans un Etat membre en vertu du droit fiscal de cet Etat membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un Etat membre. A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective;

personnes détenant le contrôle : les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "personnes détenant le contrôle" est interprétée d'une manière compatible avec le terme "bénéficiaire effectif" au sens de l'article 3, 6), de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants;

10°entité active : toute entité qui satisfait à l'un des critères suivants :

a)moins de cinquante pour cent des revenus bruts de l'entité au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de cinquante pour cent des actifs détenus par l'entité au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)les activités de l'entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

c)l'entité n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'entité après expiration d'un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale;

d)l'entité n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière;

e)l'entité se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière; ou

f)l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

- elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

- elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

- elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

- le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'entité ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

- le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.

§ 5 - Pour l'application du présent décret, en ce qui concerne la personne exclue, il faut entendre par :

personne exclue :

a)une entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b)toute entité qui est une entité liée à une entité décrite au point a);

c)une entité publique;

d)une organisation internationale;

e)une banque centrale;

f)une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au 5°, b);

institution financière : un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier;

établissement gérant des dépôts de titres : toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à vingt pour cent du revenu brut de l'entité durant :

a)la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué;

b)la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans;

établissement de dépôt : toute entité :

a)qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables;

b)qui détient de la monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale au profit des clients;

entité d'investissement : une entité :

a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

- transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

- gestion individuelle ou collective de portefeuille;

- autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers;

b)dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement décrite au a.

Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au a), ou les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer aux fins du b), si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à cinquante pour cent de ses revenus bruts durant :

- la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué;

- la période d'existence de l'entité, la période la plus courte étant retenue.

Aux fins du a), troisième tiret, l'expression "autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers" ne couvre pas la prestation de services consistant en des transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression "entité d'investissement" exclut une entité qui est une entité active parce qu'elle répond aux critères visés au § 4, 10°, b) à e).

Ce paragraphe est interprété conformément à la formulation de la définition de l'expression "établissement financier" qui figure dans l'article 3, 2), de la directive (UE) 2015/849;

organisme d'assurance particulier : tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat;

entité publique : le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambigüité, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une juridiction ou une ou plusieurs des entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction. Il faut entendre par :

a)partie intégrante d'une juridiction : toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel;

b)entité contrôlée : une entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

- l'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

- le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée;

- et les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution;

c)le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées;

organisation internationale : une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) :

a)qui se compose principalement de gouvernements;

b)qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction et

c)dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées;

actif financier : désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "actif financier";

10°titre de participation : dans le cas d'une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une institution financière, un "titre de participation" est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust;

11°contrat d'assurance : un contrat (à l'exception d'un contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel;

12°contrat de rente : un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la règlementation ou la pratique de l'Etat membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années;

13°contrat d'assurance avec valeur de rachat : un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une valeur de rachat;

14°valeur de rachat :

a)la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ou

b)la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet, la plus élevée des deux sommes étant retenue. Nonobstant ce qui précède, l'expression "valeur de rachat" ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance :

- uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

- au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

- au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le cout des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

- au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au deuxième tiret;

- au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

§ 6 - Pour l'application du présent décret, il faut en outre entendre par :

procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients : les procédures de diligence raisonnable qu'applique un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à l'égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 ou des exigences similaires auxquelles ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis;

entité : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation;

une entité est une "entité liée" à une autre entité si l'une des deux entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de cinquante pour cent des droits de vote ou de la valeur d'une entité;

succursale : une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime règlementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale;

accord éligible en vigueur entre autorités compétentes : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations correspondant à celles spécifiées à l'article 18.4, § 2, comme déterminé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 11, de la directive 2011/16/UE;

juridiction qualifiée hors Union : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;

service d'identification : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un utilisateur de crypto-actifs;

règlement (UE) 2023/1114 : le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;

directive (UE) 2015/849 : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. "

Art. 13.Dans la même sous-section, il est inséré un article 18.2 rédigé comme suit :

" Art. 18.2- Champ d'application et conditions

§ 1er - Les prestataires de services sur crypto-actifs remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable fixées aux articles 18.4 et 18.5, conformément au § 4.

§ 2- Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables conformément aux articles 18.4 et 18.5, l'autorité compétente, si la déclaration visée au § 1er est effectuée, communique, par voie d'un échange automatique et dans le délai prévu au § 4, les informations indiquées au § 3 aux autorités compétentes des Etats membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 36.

§ 3 - L'autorité compétente communique les informations suivantes concernant chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration :

le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 18.5, il apparait qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF de cette entité ainsi que le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité.

Nonobstant l'alinéa 1er, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom, l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité;

le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel visé au § 6, 3°, et l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;

pour chaque type de crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate, le cas échéant :

a)la dénomination complète du type de crypto-actif à déclarer;

b)le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de monnaie fiat;

c)le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de monnaie fiat;

d)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer;

e)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer;

f)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer;

g)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points a) et d);

h)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points c), e) et f), et

i)la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, b) et c), le montant payé ou reçu est communiqué dans la monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Aux fins de l'alinéa 1er, 3°, d) et i), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Les informations communiquées précisent la monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

§ 4 - La communication prévue au § 3 est effectuée à l'aide du formulaire informatique type visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l'année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.

§ 5 - Tout opérateur de crypto-actifs est tenu de s'enregistrer au sein de l'Union européenne. Tout opérateur de crypto-actifs qui, au sens de l'article 18.1, § 2, 3°, est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, s'enregistre, conformément au § 6, auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre, déterminé conformément à l'article 18.3, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à l'article 18.3, § 2. Si un opérateur de crypto-actifs considéré remplit les conditions énoncées respectivement à l'article 18.3, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), ou à l'article 18.3, § 2, il s'enregistre, conformément au § 6, auprès de l'autorité compétente de l'un de ces Etats membres avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à l'article 18.3, § 2.

Nonobstant l'alinéa 1er, un opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 18.1, § 2, 3°, ne s'enregistre pas auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel il n'est pas tenu de remplir les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, conformément à l'article 18.3, §§ 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, du fait que ces exigences sont remplies par cet opérateur de crypto-actifs dans un autre Etat membre.

L'obligation mentionnée à l'alinéa 1er ne vaut pas pour les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article 18.1, § 2, 1°.

§ 6 - Si un opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant se laisse enregistrer auprès de l'autorité compétente, la procédure administrative suivante s'applique pour l'enregistrement unique de cet opérateur de crypto-actifs :

lors de l'enregistrement, l'opérateur de crypto-actifs communique à l'autorité compétente les informations suivantes :

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)tout NIF délivré à l'opérateur de crypto-actifs;

e)Etats membres dans lesquels les utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont résidents au sens de l'article 18.5, §§ 2 et 3;

f)toute juridiction qualifiée hors Union visée à l'article 18.3, §§ 3, 4, 5, 6 ou 8;

l'opérateur de crypto-actifs notifie à l'Etat membre d'enregistrement unique toute modification des informations prévues au 1° ;

l'autorité compétente attribue un numéro d'identification individuel à l'opérateur de crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;

l'autorité compétente peut radier un opérateur de crypto-actifs du registre des opérateurs de crypto-actifs dans les cas suivants :

a)l'opérateur de crypto-actifs notifie à cette autorité compétente qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans l'Union européenne;

b)en l'absence de notification conformément au a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de crypto-actifs a cessé;

c)l'opérateur de crypto-actifs ne remplit plus les conditions établies à l'article 18.1, § 2, 2° ;

d)l'Etat membre a révoqué l'enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au 6° ;

chaque Etat membre notifie immédiatement à la Commission tout opérateur de crypto-actifs au sens de l'article 18.1, § 2, 2°, qui a des utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans l'Union européenne et ne s'est pas enregistré lui-même conformément au présent paragraphe. Lorsqu'un opérateur de crypto-actifs ne se conforme pas à l'obligation d'enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au 6°, l'autorité compétente prend, sans préjudice de l'article 45, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Avec les autres Etats membres, elle coordonne ses actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l'opérateur de crypto-actifs de pouvoir exercer ses activités au sein de l'Union européenne;

lorsqu'un opérateur de crypto-actifs ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18.4 après deux rappels adressés par l'autorité compétente, celle-ci prend, sans préjudice de l'article 45, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de crypto-actifs. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le second rappel.

§ 7 - Si l'enregistrement a été révoqué conformément au § 6, 6°, un opérateur de crypto-actifs n'est autorisé à s'enregistrer à nouveau que s'il fournit à l'autorité compétente concernée une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l'Union européenne, y compris celles auxquelles il ne s'est pas conformé.

§ 8 - Le Gouvernement fixe les règles et les procédures administratives nécessaires à la mise en oeuvre effective et au respect des procédures décrites aux articles 18.4 et 18.5 en matière de procédures de diligence raisonnable et d'obligations de déclaration afin de garantir, entre autres :

les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants appliquent les obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 18.5 en ce qui concerne leurs utilisateurs de crypto-actifs.

Lorsqu'un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 18.5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant empêche l'utilisateur de crypto-actifs de réaliser des transactions à déclarer, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours;

les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l'issue de la période durant laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de transmettre les informations si celles-ci doivent être communiquées en vertu de l'article 18.4;

une injonction de déclaration peut être adressée aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément au § 3;

les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants respectent les obligations de déclaration et les procédures de diligence raisonnable conformément aux articles 18.4 et 18.5, respectivement;

lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées, un suivi peut être assuré auprès du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;

l'autorité compétente qui accorde l'agrément aux prestataires de services sur crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile considérée ou avant la fin de toute autre période de référence pertinente à l'autorité compétente, si cette dernière est une autre autorité, une liste de tous les prestataires de services sur crypto-actifs agréés. "

Art. 14.Dans la même sous-section, il est inséré un article 18.3 rédigé comme suit :

" Art. 18.3 - Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants

§ 1er - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 18.1, § 2, 3°, est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, si :

il est une entité agréée par un Etat membre conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à la suite d'une notification adressée à un Etat membre conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114; ou

il n'est pas une entité agréée par un Etat membre conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à la suite d'une notification adressée à un Etat membre conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 et qu'il est :

a)une entité ou une personne physique ayant sa résidence fiscale dans un Etat membre;

b)toute entité :

- qui est constituée en société ou régie en vertu de la législation d'un Etat membre et

- qui est dotée de la personnalité juridique dans un Etat membre ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales d'un Etat membre au titre des revenus perçus par l'entité;

c)une entité gérée à partir d'un Etat membre; ou

d)une entité ou une personne physique qui a son siège d'activité habituel dans un Etat membre.

§ 2 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, dans un Etat membre au titre des transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un Etat membre.

§ 3 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du § 1er, 2°, b), c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 4 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du § 1er, 2°, c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est une entité qui :

a)est constituée en société ou régie en vertu de la législation d'un Etat membre ou juridiction qualifiée hors Union et

b)est dotée de la personnalité juridique dans l'autre Etat membre ou juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales de l'autre Etat membre ou juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l'entité.

§ 5 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du § 1er, 2°, d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou dans une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est géré à partir de cet Etat membre ou de cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 6 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du § 1er, 2°, d), si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre ou dans une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 7 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du § 1er, 2°, a), b), c) ou d), s'il a adressé une notification à un Etat membre dans un format spécifié par cet Etat membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre Etat membre ou toute autre juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement au § 1er, 2°, a), b), c) ou d).

§ 8 - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter, dans un Etat membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 18.4 et 18.5, respectivement, pour les transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une succursale dans tout autre Etat membre ou toute autre juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite succursale dans cet autre Etat membre ou juridiction qualifiée hors Union. "

Art. 15.Dans la même sous-section, il est inséré un article 18.4 rédigé comme suit :

" Art. 18.4 - Obligations de déclaration

§ 1er - Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 18.3, §§ 1er et 2, communique les informations visées au § 2 du présent article à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est soumis aux obligations de déclaration conformément à l'article 18.3.

§ 2 - Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants énoncées à l'article 18.3 et des procédures de diligence raisonnable énoncées à l'article 18.5, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration ou dont les personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 18.5, il apparait qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF de cette entité ainsi que le nom, l'adresse, l'Etat ou les Etats membres de résidence et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité.

Nonobstant le 1°, alinéa 1er, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et les résidences fiscales de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et l'Etat membre ou les Etats membres de délivrance, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité;

le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel visé à l'article 18.2, § 6, 3°, et l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;

pour chaque type de crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate, le cas échéant :

a)la dénomination complète du type de crypto-actif à déclarer;

b)le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de monnaie fiat;

c)le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de monnaie fiat;

d)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer;

e)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer;

f)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer;

g)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les b) et d);

h)la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les c), e) et f); et

i)la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du 3°, b) et c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Aux fins du 3°, d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une monnaie unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

§ 3 - Nonobstant le § 2, 1°, le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de l'obtenir et de le déclarer en vertu du droit national.

§ 4 - Les informations énumérées au § 2 sont déclarées chaque année civile suivant l'année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l'année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à partir du 1er janvier 2026.

§ 5 - Nonobstant les §§ 1er et 4, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 18.3, § 1er, 2°, a) b), c) ou d), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 2 en ce qui concerne un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou une personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l'Etat membre de résidence dudit utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou de ladite personne détenant le contrôle. "

Art. 16.Dans la même sous-section, il est inséré un article 18.5 rédigé comme suit :

" Art. 18.5 - Obligations de diligence raisonnable

§ 1er - Un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans le présent article.

§ 2 - Les procédures énoncées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent afin de déterminer si l'utilisateur individuel de crypto-actifs est un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration.

Lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou des utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants d'ici au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'utilisateur individuel de crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

§ 3 - Les procédures énumérées aux alinéas 2 à 4 s'appliquent pour déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou une entité, autre qu'une personne exclue ou une entité active, dont une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Pour déterminer si l'entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, les règles suivantes s'appliquent :

lorsqu'il établit la relation avec l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou des entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes d'ici au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'entité utilisatrice de crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients. Si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal pour déterminer la résidence de l'entité utilisatrice de crypto-actifs;

si l'autocertification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans un Etat membre, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère l'entité utilisatrice de crypto-actifs comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration, sauf s'il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'autocertification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne exclue.

Le présent alinéa s'applique pour déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant détermine si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs autre qu'une personne exclue sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, sauf s'il établit que l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sur la base d'une autocertification fournie par cette dernière, est une entité active. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent :

déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs; Pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas légalement tenu d'appliquer des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des personnes détenant le contrôle;

déterminer si une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

§ 4 - Les conditions suivantes s'appliquent à la validité des autocertifications :

une autocertification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valable que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :

a)prénom et nom;

b)adresse de résidence;

c)Etat(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d)IF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;

e)date de naissance.

une autocertification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valable que si celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :

a)raison sociale;

b)adresse;

c)Etat(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d)IF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;

e)dans le cas où l'entité utilisatrice de crypto-actifs n'est pas une entité active ou une personne exclue, les informations décrites au 1° pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au 1°, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, si elles n'ont pas encore été établies sur la base des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients;

f)le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active ou une personne exclue.

§ 5 - Tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations générales de diligence raisonnable suivantes :

s'il est également considéré comme une institution financière au sens de la directive 2011/16/UE, il peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre conformément à l'annexe III, sections II et VI, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut également s'appuyer sur une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au § 4;

il peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans le présent article, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité. "

Art. 17.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " aux droits de douanes et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " sont insérés entre les mots " d'autres taxes indirectes, " et les mots " et à l'application du droit de la Communauté germanophone ";

le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si l'autorité compétente reçoit les informations et les documents, elle peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. ";

dans le § 3, les mots " dans un délai de dix jours " sont remplacés par les mots " dans un délai de quinze jours ".

Art. 18.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Si l'autorité compétente reçoit les informations et les documents, elle peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. ";

dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " dans un délai de dix jours " sont remplacés par les mots " dans un délai de quinze jours ";

dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " conformément à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 3 ".

Art. 19.L'article 33 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2 sont conservés pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs de la présente directive.

Les entités déclarantes sont autorisées à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu'aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à aux articles 12, 13, § 5, 14, § 13, 16, § 2, et 18.2, § 3.

Le Gouvernement fixe les règles pour garantir l'utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 12 à 16 ainsi que de l'article 18.2, §§ 1er à 6. "

Art. 20.Dans l'article 39, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des Etats membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. "

Art. 21.Dans la phrase introductive de l'article 40, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou tout opérateur de plateforme déclarant " sont remplacés par les mots " , tout opérateur de plateforme déclarant ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ".

Art. 22.Le chapitre 7 est complété par un article 45.1 rédigé comme suit :

" Art. 45.1 - Déclaration et communication du NIF

§ 1er - Le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque Etat membre lorsque le dispositif du présent décret l'exigent explicitement, et conformément à celui-ci.

§ 2 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, le NIF des résidents délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 12, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n'était pas disponible.

§ 3 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées, dans le cadre des informations visées à l'article 14, § 13, 8°.

§ 4 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente inclut, lorsqu'elle l'a obtenu, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'article 14, § 13, 8°.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.