Lex Iterata

Texte 2026000864

16 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, en ce qui concerne le fonctionnement de l'Inspection de l'enseignement flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-2-2026
Numéro
2026000864
Page
5453
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-16/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1997035827199703595420070362862010202589201020593520140359292018012356201901346320190140042018040434
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er. A l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , l'inspection de l'enseignement " est abrogé ;

l'alinéa 4 est abrogé ;

dans l'alinéa 5, le membre de phrase " paragraphe 2, 1°, 2° et 7° " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 2 ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécialisé

Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécialisé, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " et à l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignemetn et de la Formation " sont abrogés ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " , l'Inspection de l'Enseignement " est abrogé ;

au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé ;

au paragraphe 3, alinéa 4, le membre de phrase " à l'article 9, 1°, 2° et 7° à 8° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 9, 1° à 8° ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase " , à l'Agence des Services d'Enseignement et à l'Inspection de l'Enseignement " est remplacé par les mots " et à l'Agence des Services d'Enseignement ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur est à tout le moins publiée :

sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;

sur le site web du VDAB ;

via le bulletin d'information Schooldirect du Département Enseignement. ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une vacance d'emploi pour la fonction d'inspecteur coordinateur est à tout le moins publiée, en cas de recrutement externe tel que visé à l'article 79, § 2, du décret du 8 mai 2009 :

sur le site web de l'inspection de l'enseignement ;

sur le site web du VDAB ;

via le bulletin d'information Schooldirect du Département Enseignement. ".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection

Art. 8.Dans l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, les mots " sur le contenu du rapport et la procédure suivie " sont insérés entre le mot " observations " et les mots " à l'inspecteur général ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 9.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, les mots " et à l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignemetn et de la Formation " sont abrogés.

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , l'Inspection de l'Enseignement " est abrogé ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

dans l'alinéa 4, le membre de phrase " à l'article 9, 1°, 2° et 7° à 8° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 9, 1° à 8° ".

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase " et l'inspection de l'enseignement, chacun séparément, " est abrogé ;

dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " , le " est remplacé par les mots " et le " ;

dans l'alinéa 2, 2°, les mots " et l'inspection de l'enseignement " sont abrogés ;

dans l'alinéa 4, le membre de phrase " , et de l'inspection de l'enseignement " est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase " , sur avis de l'inspection de l'enseignement, " est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 5, alinéas 1 et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les mots " et l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 14.L'article 35/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35/1. § 1er. Conformément à l'article 57 du décret du 9 mars 2018, un élève peut, en remplacement des activités d'apprentissage à l'académie, participer aux activités artistiques d'un groupe d'arts amateurs tel que visé à l'article 3, 4°, du décret sur les arts amateurs du 8 mars 2024, d'une organisation artistique telle que visée à l'article 3, 10°, du décret sur les arts du 23 avril 2021, d'une association qui accompagne les jeunes vers la réalisation d'un produit artistique telle que visée à l'article 33, § 2, 4°, du Décret Jeunesse de novembre 2023 ou d'une entreprise si, à partir de l'année scolaire 2026-2027, toutes les conditions suivantes sont remplies :

le contexte d'apprentissage alternatif propose des objectifs pédagogiques pertinents, réalisables et stimulants, en lien avec les objectifs pédagogiques que l'élève doit atteindre dans le cadre de la formation ;

le contexte d'apprentissage alternatif assure, par un accompagnement systématique, la stimulation et le suivi du processus d'apprentissage afin que l'élève puisse atteindre les objectifs pédagogiques fixés ;

en tant que responsable final de l'évaluation de l'élève, l'académie a une vue d'ensemble de la qualité du suivi et de l'accompagnement du processus d'apprentissage ;

en concertation avec l'académie, le responsable du contexte d'apprentissage alternatif veille, en tant que personne raisonnable et prudente, à ce que l'apprentissage se déroule dans un environnement sûr ;

l'élève contribue aux objectifs artistiques de l'association socioculturelle, de l'organisation artistique ou de l'entreprise et s'adapte au fonctionnement artistique régulier de cette organisation ;

les activités auxquelles l'élève participe sont convenues au préalable avec toutes les parties concernées. Le temps que l'élève consacre aux activités dans le cadre alternatif d'apprentissage et aux autres activités d'apprentissage de la formation qu'il suit à l'académie est conforme aux dispositions relatives au volume des études minimal, visées aux articles 12 à 20 du décret du 9 mars 2018 ;

l'élève participe à toutes les activités convenues, sauf s'il est absent pour une raison telle que visée à l'article 35/3 du présent arrêté.

L'académie procède au préalable à un contrôle de qualité du contexte d'apprentissage alternatif, sur la base de la faisabilité des conditions visées à l'alinéa 1er.

L'académie n'impose aucune exigence en matière de diplôme à la personne qui accompagne le processus d'apprentissage de l'élève dans le contexte d'apprentissage alternatif, conformément à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°.

L'académie ne peut refuser ou interrompre la participation d'un élève à un contexte d'apprentissage alternatif donné que sur la base du contrôle de qualité. En cas de refus ou d'interruption, l'académie motive sa décision uniquement sur la base des conditions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. L'autorité scolaire et le responsable du contrat d'apprentissage alternatif concluent un accord qui contient au moins les éléments suivants :

les accords et responsabilités en matière de sécurité de l'élève et de l'environnement d'apprentissage ;

la méthode d'enregistrement des présences et des absences, l'accompagnement et le suivi de l'élève ;

les accords relatifs à la joignabilité des personnes de contact. ".

Art. 15.A l'article 54/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité scolaire qui souhaite occuper une implantation spéciale conformément à l'article 118bis du décret du 9 mars 2018, en informe l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle elle souhaite occuper l'implantation spéciale. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire. " ;

dans l'alinéa 2, la phrase " L'autorité scolaire justifie dans la demande, visée à l'alinéa 1er, que l'implantation répond à la définition d'implantation spéciale, visée à l'article 3, 13°, ou aux critères, visés à l'article 118bis, 1°, du décret du 9 mars 2018. " est remplacée par la phrase " L'autorité scolaire déclare sur l'honneur que l'implantation répond à la définition d'implantation spéciale, visée à l'article 3, 13°, du même décret. ", et la phrase " L'autorité scolaire démontre que l'infrastructure scolaire est nécessaire pour les activités d'apprentissage qui y sont dispensées et ne peut pas être déplacée ou que la population d'élèves qui y réside ne peut pas se déplacer vers une autre implantation de l'académie. " est abrogée ;

dans l'alinéa 3, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 56, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " , du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement " est remplacé par les mots " et du Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Art. 17.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 septembre 2022 et 21 juin 2024, le membre de phrase " de l'Inspection de l'Enseignement, " est abrogé.

Chapitre 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 fixant la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et pour les objectifs finaux spécifiques

Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 fixant la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et pour les objectifs finaux spécifiques, le point 3° est abrogé.

Art. 19.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " par les membres de l'inspection examinant sa demande " sont remplacés par les mots " par le service compétent examinant sa demande " ;

dans l'alinéa 2, les mots " aux membres de l'inspection et de " sont remplacés par les mots " au service compétent et à ".

Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " des membres de l'inspection de l'enseignement " sont remplacés par les mots " du service compétent ".

Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises

Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " au service d'inspection du Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, à savoir l'Inspection de l'Enseignement et le " est remplacé par les mots " aux experts en enseignement et au " ;

dans l'alinéa 2, les mots " Les services d'inspection ou " sont remplacés par les mots " Le service et ", et dans l'alinéa 3, les mots " des services d'inspection ou " sont remplacés par les mots " du service et ".

Art. 23.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " aux services d'inspection ou aux experts concernés " sont remplacés par les mots " aux instances d'avis, visées à l'article 4 ".

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 25.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.